Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratiques    Le Mali    Publicité
aCotonou.com NEWS
Comment

Accueil
News
NTIC
Article
NTIC

Décision Dcc 17 -223: Le Code du numérique conforme à la Constitution
Publié le mercredi 15 novembre 2017  |  Le Matinal
Théodore
© aCotonou.com par CODIAS
Théodore HOLO, Président de la Cour Constitutionnelle, Cérémonie de prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée
Cotonou 26 aout. Prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (LEPI ) à la Cour Constitutionnelle.




Le Code du numérique voté le 13 juin 2017 et soumis à l’appréciation de la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité par le président de la République est conforme à la Constitution. Ainsi en ont décidé les Sages de la Haute juridiction à travers la décision Dcc 17-223 du 02 novembre 2017.

Décision Dcc 17-223 du 02 novembre 2017
Date : 02 novembre 2017
Requérant : Président de la République
Contrôle de constitutionnalité

Loi ordinaire : (loi n° 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin votée par l’Assemblée nationale le 13 juin 2017)
Conformité sous réserve : (Sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations les articles 13, 41, 44, 90, 119, 120, 126 alinéas 1 et 2, 131 alinéa 2, 146 alinéa 3, 173, 197, 232 alinéa 2, 319, 348 dernier alinéa, 350 alinéa 2 et 494 alinéa 4 point 2 ….)

Conformité

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 21 septembre 2017 enregistrée à son secrétariat le 22 septembre 2017 sous le numéro 018-C/260/REC, par laquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement des articles 117, 120 et 121 de la Constitution, défère à la haute juridiction, pour contrôle de conformité à la Constitution, la loi n° 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin votée par l’Assemblée nationale le 13 juin 2017 ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Madame Marcelline-C. Gbeha Afouda, Monsieur Zimé Yérima Kora-Yarou et Maître Simplice C. Dato en leur rapport ;

Après en avoir délibéré,

Examen de la loi

Considérant que l’examen de la loi déférée révèle que certaines de ses dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations et que d’autres y sont conformes ;
En ce qui concerne les dispositions conformes à la Constitution sous réserve d’observations :

Considérant qu’il ressort de l’examen de la loi que certaines de ses dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations en ce que :
à l’article 13 : 1ère à 2ème ligne : le sens de l’expression « contenus égaux » employée dans la disposition n’est pas intelligible, alors qu’elle n’est pas définie à l’article 1er de la loi consacré aux définitions ; que si l’expression utilisée n’est pas erronée, il serait utile de la définir en amont afin de permettre une meilleure compréhension du texte ;
à l’article 41 alinéa 1 : il sied de créer un premier alinéa dans lequel le principe de la prohibition serait énoncé avant le 2ème alinéa qui en tirera les conséquences ; qu’ainsi, le premier alinéa de cet article sera libellé comme suit :
« Les droits exclusifs dans les matières régies par ce code sont prohibés.
Toutes dispositions antérieures de quelque nature que ce soit accordant des droits exclusifs sont abrogées.» ;
à l’article 44 : la disposition semble imprécise ; qu’il sied de la compléter en précisant l’objet des différents régimes juridiques auxquels il est fait allusion ; qu’il y a donc lieu d’écrire : « Les droits, les procédures et les conditions attachés aux différents régimes juridiques applicables aux activités de communications électroniques sont précisés … (le reste sans changement) » ;
à l’article 90 : on ne saurait déterminer la compétence d’une juridiction de droit commun par la gravité du litige ; que l’appréciation de cette dernière peut être source de difficultés dans la pratique ; qu’ il y a lieu de définir clairement les cas de « litiges graves » dans lesquels le tribunal de commerce serait compétent ;
à l’article 119 : il y a lieu de préciser le lieu de la publication des décisions adoptées par l’autorité de régulation (Journal officiel, site internet …) ;
à l’article 120 : au niveau de la troisième ligne, il y a lieu de remplacer l’expression « appel » par « recours », l’autorité de régulation n’étant pas une juridiction de 1er degré dont les décisions pourraient faire l’objet d’appel ; qu’en outre, pour une meilleure information, il y a lieu de publier les décisions de l’Autorité, non seulement sur son site internet, mais également dans un journal d’annonces légales ; qu’eu égard à ces observations, la disposition est ainsi reformulée : « Sauf lorsque le présent code prévoit d’autres voies ou d’autres modalités de recours, les décisions adoptées par l’Autorité de régulation peuvent faire l’objet d’un recours … dans un délai d’un (01) mois à compter de :
– sa notification aux intéressées pour les décisions individuelles ;
– sa publication dans un journal d’annonces légales et sur le site internet de l’Autorité pour les autres décisions » ;
à l’article 126 alinéa 1 : il n’existe qu’une seule Cour suprême ayant une compétence nationale ; qu’il est donc superfétatoire de préciser que c’est devant la Cour suprême du siège de l’Autorité de régulation que le serment des membres du Conseil de régulation serait reçu ; qu’il y a donc lieu de supprimer le groupe de mots « du siège de l’Autorité de régulation » ;
à l’article 126 alinéa 2 : la fonction à exercer étant celle de membre du Conseil de régulation et non celle de « membre de l’Autorité de régulation », le serment à prêter doit indiquer la fonction de « membre du Conseil de régulation »; qu’il y a donc lieu de remplacer dans la formule du serment le terme « membre de l’Autorité de régulation » par « membre du Conseil de régulation » ;
à l’article 131 alinéa 2 : afin de garantir ses droits fondamentaux, il est nécessaire de veiller à ce que la procédure devant conduire à la révocation du secrétaire exécutif respecte les droits de la défense ; que dès lors, il y a lieu d’écrire : « La décision de révocation du secrétaire exécutif est prise dans les mêmes conditions que celles de sa nomination et dans le respect des droits de la défense. » ;
à l’article 146 alinéa 3 : si les dispositions du droit de la Cedeao et de l’Uemoa sont d’application directe dans les Etats membres, l’applicabilité des obligations qui seraient définies à l’égard des opérateurs dominants des réseaux de communications électroniques n’est plus une faculté à leur égard, mais une obligation ; qu’en conséquence, il y a lieu d’écrire : « Toute autre obligation résultant des dispositions du droit de la Cedeao et de l’Uemoa qui sont d’application directe en République du Bénin s’applique à un opérateur dominant » ;
à l’article 173 : sur la deuxième ligne : même observation que sous l’article 120, remplacer «appel» par « recours» ;
à l’article 197 : pour rester conforme à la disposition de la Constitution, il convient de remplacer le groupe de mots « conformément à la législation en vigueur » par « contre juste et préalable dédommagement » ;
à l’article 232 alinéa 2 : sur la deuxième ligne : même observation que sous l’article 120, remplacer « appel » par « recours » ;
à l’article 319 : l’article 318 auquel il est fait référence n’existe pas dans la numérotation ; qu’il convient de revoir la numérotation à partir de cet article 319 qui devient alors Article 318 ; que de même, il y a lieu de revoir également tous les renvois faits à différents articles après l’article 318 ;
aux articles 348 dernier alinéa et 350 alinéa 2 : l’article 348 alinéa 1 auquel il est fait référence prévoit un délai de quinze (15) jours ouvrables pour l’exercice du droit de rétractation ; qu’il convient d’harmoniser les délais prévus par ces articles pour le droit de rétractation du consommateur ;
à l’article 494 alinéa 4 point 2 : la formulation n’étant pas assez intelligible, il y a lieu de réécrire cette phrase pour une meilleure compréhension ;

En ce qui concerne les dispositions conformes à la Constitution

Considérant que toutes les autres dispositions de la loi déférée sont conformes à la Constitution ;

Décide :
Article 1er: Sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations les articles 13, 41, 44, 90, 119, 120, 126 alinéas 1 et 2, 131 alinéa 2, 146 alinéa 3, 173, 197, 232 alinéa 2, 319, 348 dernier alinéa, 350 alinéa 2 et 494 alinéa 4 point 2 de la loi n° 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin votée par l’Assemblée nationale le 13 juin 2017.

Article 2 : Sont conformes à la Constitution toutes les autres dispositions de ladite loi.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le deux novembre deux mille dix-sept,
Messieurs Théodore Holo Président
Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président
Simplice C. Dato Membre
Bernard D. Dégboé Membre
Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda Membre
Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre.

Les Rapporteurs,
Zimé Yérima Kora-Yarou
Marcelline-C. Gbèha Afouda
Simplice C. Dato
Le Président,
Professeur Théodore Holo
Commentaires