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Décision DCC 17-247 dans l’affaire Marlan’s Cotton Industries SA: La Cour approuve le verdict du Tribunal qui vend l’usine de Rodriguez
Publié le vendredi 29 decembre 2017  |  L`événement Précis
Théodore
© aCotonou.com par CODIAS
Théodore HOLO, Président de la Cour Constitutionnelle, Cérémonie de prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée
Cotonou 26 aout. Prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (LEPI ) à la Cour Constitutionnelle.




« Les jugements numéros 16/17 et 17/17 du 03 juillet 2017 rendus par le juge de la chambre des criées du tribunal de première Instance de première classe de Parakou ne sont pas contraires à la Constitution». Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle, saisie de deux requêtes formulées par les avocats de la société Marlan’s Cotton Industries Sa, à la suite de la décision du gouvernement de la mise en vente aux enchères de l’usine d’égrenage de Nikki.

Date : 23 novembre 2017
Requérants : MARLAN’S COTTON INDUSTRIES SA par l’organe de son directeur général, Gilles
LALEYE, assistée de Maîtres Angelo HOUNKPATIN et Prosper AHOUNOU
Contrôle de conformité
Actes judiciaires
Procédure judiciaire
Conformité
Jugement
Conformité

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 08 juillet 2017 enregistrée à son secrétariat le 14 juillet 2017 sous le numéro 1179/208/REC, par laquelle la société MARLAN’S COTTON INDUSTRIES SA, par l’organe de son directeur général, Monsieur Gilles LALEYE, assistée de Maîtres Angelo HOUNKPATIN et Prosper AHOUNOU, avocats au Barreau du Bénin, défère devant la Cour, les «jugements ADD numéros 16/17 et 17/17 du 03 juillet 2017 rendus par la chambre des criées du tribunal de première Instance de première classe de Parakou» pour inconstitutionnalité ;
Saisie d’une autre requête du 18 juillet 2017 enregistrée à son secrétariat le 21 juillet 2017 sous le numéro 1235/214/REC, par laquelle la même requérante forme un recours en inconstitutionnalité contre le juge des criées du tribunal de première Instance de première classe de Parakou pour violation du principe d’impartialité ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Lamatou NASSIROU en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : « Les décisions et les avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal » ;
Considérant que Monsieur Zimé Yérima KORA-YAROU et Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA sont en mission à l’extérieur du pays ; que Messieurs Bernard D. DEGBOE et Akibou IBRAHIM G. sont respectivement empêché et en congé administratif ; que la Cour, conformément à l’article 16 précité, est habilitée à siéger et rendre sa décision avec trois (03) de ses membres ;

CONTENU DU RECOURS
Considérant que dans son premier recours, la requérante expose : «… Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière… du 21 février 2017, et dénonciation de commandement aux fins de visa et de publication du 23 mars 2017, du ministère de Maître Maxime ASSOGBA, huissier de justice à Cotonou, l’Etat béninois poursuit, par-devant le tribunal de céans, la société MARLAN’S COTTON INDUSTRIES SA, en réalisation de l’immeuble urbain bâti de forme irrégulière sis à Tepa, arrondissement de Nikki, Commune de Nikki, d’une contenance de trente hectares zéro are soixante-dix-sept centiares (30 ha 00 a 77 ca), borné au Nord par le domaine du groupement villageois de Tepa, au Sud et à l’Est par le domaine du même groupement et à l’Ouest par la route départementale reliant la ville de Nikki à Kalalé, objet du titre foncier n° 1 de Nikki, appartenant à la société MARLAN’S COTTON INDUSTRIES SA, pour avoir paiement de la somme de francs CFA, neuf milliards soixante-huit millions six cent vingt-quatre mille cent trente-un (9 068 624 131), est-il dit, en principal, outre les intérêts, émoluments et frais … en vue de l’audience éventuelle, elle a déposé des dires aux fins de contestation de la procédure de saisie immobilière et tirés de la violation du principe d’égalité, au regard de l’article 30 de l’AUPSVRE … Face à la machine judiciaire, qui était décidée à la spolier de sa propriété, au mépris des règles de protection gravées dans le marbre du bloc de constitutionnalité, elle a déposé un incident en inconstitutionnalité afin de permettre à la … Cour d’apprécier la violation de ses droits constitutionnels … Le Juge des criées, qui ne nie pas avoir reçu ledit incident, s’est bien gardé d’observer la procédure indiquée en pareille circonstance par les dispositions de l’article 122 de la Constitution … celles de l’article 24 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, celles énoncées à l’article 41 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ainsi que celles contenues dans les articles 200 et 201 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes» ;
Considérant qu’elle développe : « … En effet, aux termes des articles 122 de la Constitution, «Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours» … L’article 24 alinéa 3 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle précise que» celle-ci, suivant la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité, doit saisir immédiatement et au plus tard dans les huit jours la Cour constitutionnelle et surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour» … Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, dans le même ordre d’idées et de protection des droits humains et des libertés publiques, dispose en son article 41 : «L’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 24 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle peut être soulevée à tout moment de la procédure devant la juridiction concernée. Celle-ci doit saisir la Cour constitutionnelle dans les délais de huit (08) jours au plus tard et surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour» … Pour consolider le bloc des textes sur l’exception d’inconstitutionnalité, les articles 200 et 201 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ajoutent : «Dans une affaire qui le concerne devant une juridiction, tout citoyen peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi appelée à s’appliquer à l’espèce. L’exception doit indiquer clairement le ou les articles de la loi incriminée avec à l’appui et par écrit l’exposé sommaire des moyens. La décision de sursis à statuer doit être prise sur le siège.
La décision de sursis à statuer contenant les précisions et moyens sommaires du plaideur est transmise dans un délai de huit (08) jours à la Cour constitutionnelle qui statuera dans un délai d’un (01) mois … « » ;
Considérant qu’elle poursuit : « … Il apparaît très clairement des dispositions pertinentes précitées qu’une juridiction, saisie d’une exception d’inconstitutionnalité, est tenue de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle … En effet, l’appréciation d’une telle exception d’inconstitutionnalité, fût-elle irrecevable en la forme ou mal fondée au fond, relève exclusivement de la compétence de la Cour constitutionnelle, à l’exclusion du juge judiciaire … En l’espèce, il est établi que dans la procédure numéro 0 1606RG-1 7 du rôle général du tribunal de première Instance de première classe de Parakou, la société MCI-SA a soulevé le 03 juillet 2017, en cours d’instance, l’exception d’inconstitutionnalité, ainsi que cela ressort des jugements avant-dire-droit numéro 16/17 et 17/17 du 03 juillet 2017 … Le Juge en charge de la chambre des criées, au lieu de surseoir à statuer et transmettre le dossier à la … Cour pour appréciation, a préféré faire litière de l’incident et a engagé les plaidoiries, suivant ses jugements précités… Ce faisant, ledit juge a outrepassé ses attributions et a violé l’article 122 de la Constitution … Cette violation ressort d’abord de ce que le juge des criées de Parakou n’a pas rendu sa décision sur le siège … Cette violation résulte ensuite de ce qu’il a refusé d’observer le sursis à statuer, au motif fort tiré par les cheveux que la matière de la saisie immobilière est une matière sommaire …
Cette violation de la Constitution s’invite dans la procédure et atteint immanquablement les deux jugements numéro 16/17 et 17/17-Ch. criées, en ce qu’ils ont été rendus sans transmission au préalable de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle … Cette position, qui est celle de la Cour constitutionnelle, a été encore rappelée récemment … Ainsi, il ne fait l’ombre d’aucun doute que lesdits jugements sont contraires à la Constitution»; qu’elle conclut : « C’est pourquoi, la requérante se pourvoit par-devant vous et vous prie, après instruction du présent recours, de déclarer contraires à la Constitution, les jugements numéros 16/17 et 17/17 Ch. Criées rendus le 03 juillet 2017 par la chambre des criées du tribunal de première Instance de première classe de Parakou » ;
Considérant que dans sa seconde requête, elle reprend les mêmes faits et ajoute : « … La conduite du juge jette des doutes objectifs quant à son impartialité qui aurait recommandé, comme il est de droit lorsqu’il y a un incident d’inconstitutionnalité, d’ordonner le sursis à statuer sur le siège et la transmission du dossier à la Cour constitutionnelle, en vue d’assurer une bonne administration de la justice … Si cela ne suffisait pas, ledit juge, qui laissait transparaître son opinion
sur les différents incidents de procédure, a fait montre d’un traitement discriminatoire au profit de l’Etat béninois … A titre illustratif, il s’est délibérément refusé à communiquer l’incident d’inconstitutionnalité au ministère public comme l’y oblige l’article 420 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes qui énonce que «sont obligatoirement communicables au ministère public, trois jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant l’audience, suivant les distinctions prévues à l’article 161, les causes suivantes :
Celles dans lesquelles l’ordre public, l’Etat ou les collectivités publiques sont intéressés … «» ; qu’elle conclut : «En procédant ainsi, le juge des criées du tribunal de première Instance de première classe de Parakou n’offre pas à la requérante la garantie nécessaire d’impartialité, en vue d’une bonne administration de la justice … Ce faisant, il a violé l’article 7.1-d de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples qui fait partie du bloc de constitutionnalité du Bénin et consacre le droit pour toute personne d’être jugée par un tribunal impartial … » ;

ANALYSE DU RECOURS
Considérant que les deux requêtes portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant que l’article 3 alinéa 3 de la Constitution énonce : «Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels» ;
Considérant que par ailleurs, aux termes de l’article 122 de la Constitution : «Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours » ; que cette disposition impose à la juridiction devant laquelle est soulevée une exception d’inconstitutionnalité de surseoir à statuer sur le fond jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle, faisant ainsi de celle-ci le seul juge compétent pour connaître de la recevabilité et du bienfondé de l’exception d’inconstitutionnalité ;
Considérant que cependant, dans le but de garantir une bonne administration de la justice, le législateur, sans dénier à la haute juridiction sa compétence en la matière, a, aux termes de l’article 202 de la loi n° 2008-07 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, prévu que dans des cas limitativement énumérés, le sursis à statuer pour cause d’exception d’inconstitutionnalité ne peut être prononcé. La haute juridiction a, par la décision DCC 11-011 du 25 février 2011, déclaré ladite loi conforme à la Constitution en toutes ses dispositions ;
Considérant que dans le cas d’espèce, la requérante demande à la haute juridiction de déclarer contraires à la Constitution, l’attitude du Juge de la chambre des criées du tribunal de première Instance de première classe de Parakou et en conséquence, les jugements numéros 16/17 et 17/17 du 03 juillet 2017 qu’il a rendus, au motif que le juge a statué sans tenir compte de l’obligation de vider sur le siège et de surseoir à statuer édictée par l’article 122 précité de la Constitution et que ce faisant, il a violé la Constitution ;
Sur l’attitude du juge
Considérant que la requérante reproche au juge des criées du tribunal de première Instance de Parakou d’avoir suspendu son audience pendant plus de deux heures, avant de rendre sa décision alors qu’il lui est fait obligation de prendre la décision de sursis sur le siège, ne saurait s’analyser comme étant une décision non prise sur le siège ; que dès lors, il y a lieu de dire et juger qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;

Sur l’inconstitutionnalité des jugements
Considérant que par les jugements querellés, le juge de la chambre des criées du tribunal de première Instance de première classe de Parakou a ordonné, d’une part, la transmission du dossier à la Cour constitutionnelle «pour être statué sur l’exception d’inconstitutionnalité» soulevée par la requérante, d’autre part, «la poursuite de l’instance et donc des plaidoiries» ;
que le dossier sur l’exception d’inconstitutionnalité a été effectivement transmis à la Cour constitutionnelle et enregistré le 07 juillet 2017 sous le numéro 1143/201/REC ; qu’ainsi, le juge n’a ni statué sur la recevabilité soulevée et n’a pas non plus apprécié les moyens évoqués au soutien de ladite exception d’inconstitutionnalité ; qu’il ne saurait donc lui être fait grief d’avoir violé la Constitution ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire et juger que les jugements numéros 16/17 et 17/17 du 03 juillet 2017 rendus par la chambre des criées du tribunal de première Instance de première classe de Parakou ne sont pas contraires à la Constitution ;

D E C I D E :
Article 1er : Le juge de la chambre des criées du tribunal de première Instance de première classe de Parakou n’a pas violé la Constitution.
Article 2 : Les jugements numéros 16/17 et 17/17 du 03 juillet 2017 rendus par le juge de la chambre des criées du tribunal de première Instance de première classe de Parakou ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société MARLAN’S COTTON INDUSTRIES SA, prise en la personne de son directeur général, Monsieur Gilles LALEYE, à Maître Angelo HOUNKPATIN, à Maître Prosper AHOUNOU, à Monsieur le Président du tribunal de première Instance de Parakou et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-trois novembre deux mille dix sept

Messieurs Théodore HOLO Président
Simplice DATO Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre

Le Rapporteur,
Lamatou NASSIROU.-

Le Président,
Professeur Théodore HOLO.-
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