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Verdict de la cour constitutionnelle: La nomination du Dg/Ortb Joël Houndolo n’est pas contraire à la Constitution, selon la Cour
Publié le vendredi 29 decembre 2017  |  L`événement Précis
ORTB,
© Autre presse par DR
ORTB, antenne régionale de Porto-Novo




Saisie d’une requête du 16 mai 2017 par laquelle Monsieur Nicolas Bedel Lanmatchion forme un recours en « inconstitutionnalité de la nomination de Monsieur Joël Houndolo au poste de directeur général de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) », la Cour constitutionnelle a donné un avis plutôt contraire. Lire ci-après l’intégralité de ladite décision.
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 16 mai 2017 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0863/130/REC, par laquelle Monsieur Nicolas Bedel LANMATCHION forme un recours en « inconstitutionnalité de la nomination de Monsieur Joël HOUNDOLO au poste de directeur général de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) » ;
Saisie d’une autre requête du 13 juillet 2017 enregistrée à son secrétariat le 14 juillet 2017 sous le numéro 1178/207/REC, par laquelle Madame Elodie YAYA forme un recours aux mêmes fins ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Lamatou NASSIROU et Maître Simplice DATO en leur rapport Après en avoir délibéré,

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : « Les décisions et les avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal.» ;
Considérant que Monsieur Zimé Yérima KORA-YAROU et Madame Marcelline–C. GBEHA AFOUDA sont en mission à l’extérieur du pays ; que Messieurs Bernard Dossou DEGBOE et Akibou IBRAHIM G. sont respectivement empêché et en congé administratif ; que la Cour, conformément à l’article 16 précité, est habilitée à siéger et rendre sa décision avec trois de ses membres ;

CONTENU DES RECOURS
Considérant que Monsieur Nicolas Bedel LANMATCHION expose : « …L’objet de cette saisine est…d’inviter…la Cour à…déclarer que la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a violé la Constitution et sa propre loi organique en proposant Monsieur Joël HOUNDOLO à la nomination par le Chef de l’Etat, en Conseil des ministres, aux fonctions de directeur général de l’ORTB et que, par conséquent, le décret portant ladite nomination est contraire à la Constitution » ; qu’il développe : « Le 27 décembre 2016, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a lancé un appel à candidatures pour les propositions à la nomination aux postes de directeur général de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) et de directeur général de l’Agence Bénin Presse (ABP)…dans la perspective de pourvoir à ces deux postes de la presse publique.
Au bout du rouleau, ladite procédure a laissé dans l’opinion publique le sentiment d’une action conduite en catimini avec, en toile de fond, un boulevard tout tracé en ce qui concerne l’ORTB, pour confirmer dans ses fonctions Monsieur Joël HOUNDOLO initialement choisi par le Chef de l’Etat, les autres candidats ayant été finalement utilisés comme des «moutons de Panurge». D’où les violations flagrantes de la Constitution en ses dispositions, faisant de la HAAC, l’institution chargée de garantir la liberté de presse (article 24), l’autonomie et l’impartialité des moyens publics d’information et de communication (articles 142 et 143) et en même temps l’institution chargée de proposer à la nomination par le Chef de l’Etat, en Conseil des ministres, les directeurs de la presse publique (article 6, 2ème tiret de la loi organique relative à la HAAC), des dispositions dont le respect aurait dû conduire la HAAC à déclarer irrecevable la candidature de Monsieur Joël HOUNDOLO aux fonctions de directeur général de l’ORTB.
De façon concrète, en disposant que les directeurs de la presse publique sont nommés sur proposition de la HAAC, la loi organique relative à la HAAC qui fait corps avec la Constitution ne permet pas au Chef de l’Etat de désigner lui-même la personne à nommer à ces fonctions, sans aucun doute, dans le souci de garantir son indépendance ou son autonomie ainsi que son impartialité. Or, Monsieur Joël HOUNDOLO a déjà été désigné par le Chef de l’Etat pour assurer les mêmes fonctions, quand bien même ce n’était qu’à titre temporaire ou provisoire (par intérim), ce qui signifie que Monsieur Joël HOUNDOLO est d’origine, de provenance ou d’émanation gouvernementale (du Chef de l’Etat). Il est le choix de l’Exécutif, ce que la Constitution n’a pas souhaité.
Dès lors qu’il a été désigné à l’origine (ou initialement) par le Chef de l’Etat…pour exercer les fonctions de directeur général de l’ORTB, même à titre temporaire ou provisoire, il est d’office disqualifié pour concourir aux mêmes fonctions, à titre définitif » ;
Considérant qu’il poursuit : « Dans sa décision DCC 17-076 du 30 mars 2017, la Cour constitutionnelle a reconnu au Chef de l’Etat la possibilité de nommer un intérimaire lorsque le directeur général de l’ORTB est démis de ses fonctions pour faute grave matériellement établie. Ce faisant, la Cour constitutionnelle attestait que Messieurs Georges AMLON et Joël HOUNDOLO étaient des choix du Chef de l’Etat et la nomination définitive de Monsieur Joël HOUNDOLO devenait, de facto, une confirmation du choix de l’Exécutif. Pourtant, en reconnaissant au Chef de l’Etat la possibilité de nommer un intérimaire, la Cour constitutionnelle n’a nulle part affirmé que le Chef de l’Etat était fondé à le nommer de façon définitive. Autrement dit, la décision DCC 17-076 de la Cour revenait à montrer que le Chef de l’Etat peut initialement nommer un fonctionnaire, à titre temporaire, mais elle n’affirme pas que le même Chef de l’Etat était fondé à nommer le même fonctionnaire à titre définitif. Or, dans le cas d’espèce, il s’agit de la nomination définitive, aux mêmes fonctions, de la même personne, c’est-à-dire, du premier choix du Chef de l’Etat, en l’occurrence, Monsieur Joël HOUNDOLO, d’où la non-conformité avec la Constitution.
Cette non-conformité se fonde sur l’article 6, 2e tiret de la loi organique relative à la HAAC disposant que les directeurs de la presse publique sont nommés par le Chef de l’Etat sur proposition de la HAAC. Cela signifie, de façon explicite, que le choix (ou la proposition) de la HAAC ne saurait se confondre avec celui du Chef de l’Etat. Autrement dit, la Constitution veut que la proposition de la HAAC ne soit pas la même que celle du Chef de l’Etat, donc que les deux propositions soient différentes (ou distinctes), au surplus, dans le souci de garantir l’autonomie et l’impartialité de ces organes de presse. …En acceptant la candidature de Monsieur Joël HOUNDOLO, la HAAC confirme la désignation du Chef de l’Etat pour exercer les mêmes fonctions. Or, la Constitution dit ne pas vouloir que les directeurs de la presse publique soient désignés par le Chef de l’Etat, mais qu’ils soient plutôt nommés sur proposition de la HAAC, et s’il en était encore besoin, dans le souci de garantir leur autonomie et leur impartialité.

INSTRUCTION DES RECOURS
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Cour, le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Monsieur Adam BONI TESSI, écrit : « …Monsieur Nicolas Bedel LANMATCHION trouve que la candidature de Monsieur Joël HOUNDOLO ne devrait pas être retenue au motif…que celui-ci a été désigné par le Chef de l’Etat pour assurer l’intérim du directeur général de l’ORTB.
Les contradictions que recèle la requête prouvent à suffisance que le requérant n’a pas une connaissance avérée de la procédure de proposition à la nomination par le Chef de l’Etat des responsables des médias de service public qui s’appuie, non seulement, sur les textes législatifs, mais aussi, sur une jurisprudence qui s’est consolidée.
Les observations de la HAAC porteront sur deux points précis :
1- De la légalité de la procédure de proposition à la nomination par le Chef de l’Etat des directeurs généraux de l’ORTB et de l’ABP ;
2- De l’autonomie de la procédure diligentée par la HAAC » ;
Considérant qu’il développe : « 1- De la légalité de la procédure de proposition à la nomination par le Chef de l’Etat des directeurs généraux de l’ORTB et de l’ABP : la procédure ayant conduit à la désignation du directeur général de l’ORTB ne saurait être considérée comme une fiction dans laquelle le candidat Joël HOUNDOLO est l’acteur principal et les autres candidats des figurants. Le respect de la procédure de l’appel à candidatures et des structures devant la conduire est un ensemble d’éléments qui font foi et battent en brèche les insinuations tendancieuses laissant croire que ‘’ladite procédure a laissé dans l’opinion publique le sentiment d’une action conduite en catimini avec en toile de fond un boulevard tout tracé, en ce qui concerne l’ORTB, pour confirmer dans ses fonctions Monsieur Joël HOUNDOLO…’’
Aux termes de l’article 6, 2ème tiret de la loi organique n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) : «La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, en sa qualité de garante de l’exercice de la liberté de presse et de la communication, propose à la nomination par le Chef de l’Etat en Conseil des ministres, les directeurs des organes de presse publique». Conformément à l’article 36 de son règlement intérieur, «la Commission de la législation et du contentieux est chargée de conduire les appels à candidatures».
L’ouverture de la procédure fait suite à l’examen du rapport relatif à la fin des mandats des directeurs généraux de l’ORTB et de l’ABP. Au terme de l’examen dudit rapport, la plénière des conseillers a pris les décisions suivantes :
– la décision n°16-083/HAAC du 27 décembre 2016 portant détermination de la procédure de sélection des candidats pour les propositions à la nomination aux postes de directeur général de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) et de directeur général de l’Agence Bénin Presse (ABP) ;
– la décision n°16-084/HAAC du 27 décembre 2016 portant appel à candidatures pour les propositions à la nomination par le Chef de l’Etat aux postes de directeur général de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) et de directeur général de l’Agence Bénin Presse (ABP) ;
– la décision n°16-085/HAAC du 27 décembre 2016 portant création d’une commission temporaire chargée du suivi de la procédure des appels à candidatures pour les propositions à la nomination par le Chef de l’Etat des directeurs généraux de l’ORTB et de l’ABP. A ces décisions, s’ajoute le communiqué n°027-16/HAAC/PT/CLC/SG/SGA/SCS … du 27 décembre
2016.
Conformément aux décisions n°16-083/HAAC et n°16-084/HAAC du 27 décembre 2016 citées supra, les postulants ont eu quinze (15) jours pour déposer leur dossier de candidature. A la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature, le mardi 17 janvier 2017 à 18 heures, le secrétariat particulier du président de la HAAC a enregistré dix (10) dossiers, toutes catégories confondues.
Les résultats de l’ouverture des dossiers se présentent comme suit :
•Poste de directeur général de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) : 06
1. HOUNDOLO Joël;
2. KEKOU AKAN Charlemagne;
3. LIGAN DOSSOU Charles;
4. MAHOUNON Maurice;
5. TOSSA H. Cécile A. épouse GNANGNON ;
6. ATCHADE Lucien.
•Poste de directeur général de l’Agence Benin Presse (ABP) : 04
1. VODOUNON GBENOUKPO Joseph;
2. CHABI B. O. Aboubakar ;
3. TCHIBOZO épouse MASSOU A. Brigitte Marie-Laure ;
4. ALLABY Eric Hermann.
L’ouverture des plis a eu lieu le jeudi 26 janvier 2017 et un procès-verbal a sanctionné cette étape. Le dépouillement des dossiers de candidature en vue de la présélection s’est déroulé le mardi 31 janvier 2017. Elle a consisté à apprécier les dossiers sur la base de l’examen de la validité et de la conformité des pièces du dossier avec le communiqué n°027-16/HAAC/PT/CLC/SG/SGA/SCS…du 27 décembre 2016.
Au terme de la présélection, les résultats se sont présentés comme suit :
•Poste de directeur général de l’ORTB : 06
– Candidats présélectionnés : 05
1. HOUNDOLO Joël ;
2. Charles LlGAN DOSSOU ;
3. Maurice MAHOUNON ;
4. Cécile H. A. TOSSA épouse GNANGNON ;
5. Lucien ATCHADE.
– Candidature rejetée : 01
KEKOU AKAN Charlemagne. Motif de rejet : non-conformité de l’attestation de validité de service.
•Poste de directeur général de l’ABP : 04
1. VODOUNON GBENOUKPO Joseph ;
2. CHABI B. O. Aboubakar ;
3. TCHIBOZO épouse MASSOU A. Brigitte Marie-Laure ;
4. ALLABY Eric Hermann » ; qu’il indique :
« A l’issue de la présélection, sur les dix (10) candidats, neuf (09) ont été invités pour la phase de l’entretien, par poste, devant l’assemblée des conseillers, le mercredi 22 mars 2017. Cet entretien a consisté, pour les candidats, à présenter leur vision par rapport à la mission à accomplir. Il a porté sur les points suivants: la présentation, l’aisance, la conception du postulant de sa mission au poste sollicité, des ressources humaines, matérielles et financières, des relations avec les institutions de la République et plus spécialement la HAAC et le ministère en charge de la Communication, les innovations apportées par le candidat pour assurer le succès de sa mission, la culture générale.
Au terme de la procédure et conformément aux décisions n°16-083/HAAC et n°16-084/HAAC du 27 décembre 2016, le président de la HAAC a transmis au Président de la République la décision n°17-017/HAAC portant résultats des appels à candidature pour les propositions à la nomination par le Chef de l’Etat des directeurs généraux de l’ORTB et de l’ABP.
Conformément aux dispositions de la loi organique et du règlement intérieur de la HAAC, toute la procédure s’est déroulée en séances plénières, au siège de l’institution.
La requête de Monsieur Nicolas Bedel LANMATCHION pèche dans la mesure où il essaie vainement d’établir un lien entre la procédure engagée par la HAAC et une décision de nomination antérieure (en l’occurrence, la nomination de Monsieur Joël HOUNDOLO au poste de directeur général par intérim de l’ORTB).
Or, de toute évidence, la procédure de la HAAC est entièrement autonome. » ;
Considérant qu’il poursuit : « 2-De l’autonomie de la procédure de la HAAC : la procédure d’appel à candidatures pour la sélection des candidats pour les propositions à la nomination au poste de directeur général de l’ORTB est autonome et n’est ni tributaire ni liée à des décisions émanant de quelque autorité, fût-elle le Chef de l’Etat. Il s’en suit que la nomination de Monsieur Joël HOUNDOLO en qualité de directeur général de l’ORTB n’est pas une prime à une quelconque préséance sur les autres candidats et les termes de l’appel à candidatures sont sans équivoque à ce sujet.
Autrement dit, si Monsieur Joël HOUNDOLO n’avait pas présenté un bon dossier et n’avait pas su le défendre sur les points ci-dessus énumérés, la HAAC ne l’aurait pas proposé à la nomination par le Chef de l’Etat. C’est donc sur le fondement de cette autonomie que la HAAC n’a pas choisi Monsieur Maxime AHOTONDJI qui a pourtant occupé le poste de directeur de la télévision nationale par intérim. Ce dernier était candidat pour le poste de directeur de la télévision nationale, mais les conseillers n’ont pas trouvé qu’il avait les aptitudes nécessaires. Le Chef de l’Etat…n’a pas exigé que son nom soit sur la liste des personnes proposées à sa nomination. Il n’y a donc aucune interdépendance entre la nomination à un poste d’intérim et la proposition à la nomination par le Chef de l’Etat » ; qu’il fait observer : « Le requérant fait la confusion entre les pouvoirs conférés à la HAAC et ceux de nomination du Chef de l’Etat. En affirmant que «Pourtant, en reconnaissant au Chef de l’Etat la possibilité de nommer un intérimaire, la Cour constitutionnelle n’a nulle part affirmé que le Chef de l’Etat était fondé à nommer de façon définitive», il semble volontairement ignorer qu’il n’y a pas de nomination de façon définitive en l’espèce, car Monsieur Joël HOUNDOLO a été nommé suite à une proposition de la HAAC sur une liste de trois personnes, conformément à la décision DCC 03-085 du 28 mai 2003 de la Cour constitutionnelle qui énonce que «Lorsque la proposition à nomination est obligatoire, l’autorité ayant pouvoir de nomination ne peut choisir que sur une liste de candidats à elle proposée ; que le cas échéant, elle peut demander de nouvelles propositions; que l’organisme consultatif propose plusieurs candidats entre lesquels l’autorité de décision fait son choix «.
Considérant qu’il ajoute : « …Le Conseil des ministres a choisi Monsieur Joël HOUNDOLO sur la liste proposée par la HAAC et soumise à son appréciation. Le compte-rendu du Conseil des ministres du 06 juin 2017 éclaire sur le sujet : «Le Conseil des ministres a pris connaissance de la décision de la HAAC du 23 mars 2017 relative aux résultats des appels à candidatures pour les propositions à la nomination du directeur général de l’ORTB.
Au vu des résultats, le Conseil a procédé à la nomination au poste de directeur général de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin…». Il va sans dire que le Conseil des ministres, dans le respect des dispositions constitutionnelles et celles de la loi organique relative à la HAAC citées supra, ne s’est pas affranchi de la liste des candidatures que lui a transmise la HAAC. La désignation de Monsieur Joël HOUNDOLO est parfaitement en phase avec les dispositions de l’article 6, 2ème tiret de la loi organique relative à la HAAC ainsi que celles de l’article 21 des statuts de l’ORTB, approuvés par le décret n°2005-252 du 06 mai 2005 et libellé comme suit : «Le directeur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication […]» …» ;

ANALYSE DES RECOURS
Considérant que les deux recours sous examen portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, que la nomination de Monsieur Joël HOUNDOLO au poste de directeur général de l’ORTB l’a été sur proposition de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) à la suite de la procédure prescrite en la matière ; qu’au demeurant, et en l’état, aucune disposition, ni légale ni réglementaire, ne s’oppose à la nomination au poste de directeur général de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin, dans le respect de la procédure en vigueur, d’une personne qui en avait assuré l’intérim, dès lors que celle-ci remplit les conditions requises et soumise aux procédures légales pour occuper le poste ; qu’en conséquence, il échet pour la Cour de dire et juger que ni la HAAC, pour avoir proposé à nomination ni le Président de la République, pour avoir procédé à la nomination en Conseil des ministres de Monsieur Joël HOUNDOLO au poste de directeur général de l’ORTB, n’ont violé la Constitution ; que dès lors, il y a lieu pour la Cour de dire et juger que le décret n° 2017-212 du 10 avril 2017 portant nomination de Monsieur Joël HOUNDOLO au poste de directeur général de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) n’est pas contraire à la Constitution ;

DECIDE :
Article 1er.- Le décret n° 2017-212 du 10 avril 2017 portant nomination de Monsieur Joël HOUNDOLO au poste de directeur général de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) n’est pas contraire à la Constitution.
Article 2. La présente décision sera notifiée à Monsieur Nicolas Bedel LANMATCHION, à Madame Elodie YAYA, à Monsieur le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), à Monsieur le Président de la République et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le 23 novembre deux mille dix-sept,

Messieurs Théodore HOLO Président
Simplice Comlan DATO Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre

Les Rapporteurs,
Lamatou NASSIROU.- Simplice Comlaan DATO.-

Le Président,
Professeur Théodore HOLO.-
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