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Maintien des pensions dans les recettes perceptions: La Cour déclare la requête de Aristide Adjahi irrecevable
Publié le mercredi 3 janvier 2018  |  Le Matinal
Les
© Autre presse par DR
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La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable la requête du collectif des retraités de la recette perception 2 de Houinmè, représenté par Aristide Adjahi. Il avait sollicité la Haute juridiction pour le maintien de la domiciliation des pensions dans les recettes perceptions. Lire ci-dessous, la décision Dcc 17-263 du 12 décembre 2017.

Date : 12 décembre 2017
Requérant : Collectif des retraités de la recette perception 2 de Houinmé à Porto-Novo, représenté par Monsieur Aristide Adjahi
Contrôle de conformité
Atteintes aux biens
Droits économiques et sociaux : (maintien de domiciliation de pension dans les recettes perceptions)
Défaut de capacité
Irrecevabilité
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 07 août 2017 enregistrée à son secrétariat le 09 août 2017 sous le numéro 1334/232/Rec, par laquelle le Collectif des retraités de la recette perception 2 de Houinmé à Porto-Novo, représenté par Monsieur Aristide Adjahi, sollicite l’intervention de la Cour « pour le maintien de domiciliation de pension dans les recettes perceptions » ;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31
mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Lamatou Nassirou en son rapport ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : « Les décisions et les avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal. » ;
Considérant que Madame Marcelline C. Gbèha Afouda, Messieurs Bernard Dossou Dégboé et Akibou Ibrahim G, conseillers à la Cour, sont en congé administratif ; que la Cour, conformément à l’article 16 précité, est habilitée à siéger et à rendre sa décision avec seulement quatre (04) de ses membres ;
Contenu du recours
Considérant que le requérant expose : « Par le communiqué radio n°14/Mef/Dc/Sgpcp/Sp du 1er juin 2017, Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances fait obligation à tous les agents retraités de l’Etat qui perçoivent au Trésor et dans les perceptions d’avoir à domicilier leur pension mensuelle dans l’une des banques du Bénin avant le 1er octobre 2017 sous peine de voir leur droit coupé.
Cette décision, loin de faire l’unanimité, a déjà été tentée une fois lors de l’avènement du régime précédent en 2006. Il a fallu la mobilisation générale de tous les pensionnés des recettes perceptions du Bénin pour que l’ex Président Yayi Boni intime l’ordre au ministre Irénée Koupaki d’annuler cette décision… vu le fonctionnement actuel des banques de la place qui enregistrent souvent le défaut de connexion, la longue file d’attente et autres déboires … le grand nombre des retraités du Bénin … composé des personnes handicapées, soit par l’âge, soit qui souffrent depuis longtemps de cécité et sont payées à domicile par un agent de la perception. Ceux-là qui ne peuvent pas se déplacer par des moyens roulants « zémidjan » connaîtront des difficultés pour se rendre à la banque » ; qu’il ajoute : « …la décision du ministre de l’Economie et des Finances comporte beaucoup de désagréments.
Car, quel que soit son état physique, le retraité doit faire le parcours Porto-Novo-Cotonou pour aller déposer chaque trimestre son certificat de vie à la direction du Trésor. Eu égard à ce qui précède, nous avons l’honneur de vous demander … d’intercéder en notre faveur auprès du Président de la République et du ministre des Finances pour qu’ils révisent cette décision pour laquelle nous proposerions qu’elle soit facultative afin de ne pas propulser prématurément les pensionnés de 3ème âge à la mort et ne pas violer la sacralisation de la personne humaine prévue à l’article 8 de la Constitution … » ;
Instruction du recours
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la Cour, le requérant écrit : « … Faisant suite à votre mesure d’instruction nous demandant de fournir les preuves de notre capacité à ester en justice et le mandatement de notre représentant Aristide Adjahi, nous avons l’honneur … de vous avouer que notre collectif n’est pas enregistré.
En effet, il est né spontanément après la décision du ministre des Finances à qui nous avons adressé un recours gracieux pour reporter sa décision. Mais pour le moment, nous avons mandaté Monsieur Aristide Adjahi pour nous représenter auprès de la haute Institution … » ;
Considérant qu’il joint à sa réponse divers documents ;
Analyse du recours
Considérant qu’aux termes de l’article 31 alinéa 1er du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle : « La Cour constitutionnelle peut être saisie conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, les Présidents de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la Communication et du Conseil économique et social, ainsi que par toute association non gouvernementale de défense des Droits de l’Homme, toute association, ou tout citoyen » ; que cette disposition impose à tout collectif ou toute association de justifier de sa capacité à ester en justice en apportant la preuve de son existence légale par son enregistrement au ministère de l’Intérieur ;
Considérant qu’en l’espèce, le requérant a indiqué, dans sa réponse à la mesure d’instruction de la Cour, que le Collectif des retraités de la recette perception 2 de Houinmé à Porto-Novo n’est pas enregistré au ministère de l’Intérieur ; que ce collectif n’a donc pas d’existence légale ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que la requête sous examen doit être déclarée irrecevable ;
Décide:
Article 1er : La requête du collectif des retraités de la recette de perception de Houinmè à Porto-Novo, représenté par Monsieur Aristide Adjahi, est irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Aristide Adjahi et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le douze décembre deux mille dix-sept,

Messieurs Théodore Holo Président
Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président
Simplice Comlan Dato Membre
Madame Lamatou Nassirou Membre

Le Rapporteur, Le Président,

Lamatou Nassirou Professeur Théodore Holo
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