Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratiques    Le Mali    Publicité
aCotonou.com NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Le bâtonnier Jacques Migan à propos du retrait du droit de grève: « Le droit de grève n’est pas intangible»
Publié le mardi 16 janvier 2018  |  L`événement Précis
Bâtonnier
© Autre presse par DR
Bâtonnier Jacques Migan




L’ancien bâtonnier Jacques Migan, dans cet entretient, donne ses appréciations sur la récente loi votée par le parlement, ayant, entre autres trait au retrait de l’exercice du droit de grève dans 3 certains secteurs de la fonction publique, à savoir la justice, la santé et les agents de la police. Il dit attendre comme tout le monde, la décision de la Cour constitutionnelle, soulignant que « le droit de grève n’est pas intangible, bien que fondamental et consacré par l’article 31 de la Constitution ». Lisez plutôt.

Monsieur le Bâtonnier, on observe depuis quelques jours une polémique au sein de l’opinion publique et de la classe syndicale suite au vote par le Parlement d’une loi interdisant la grève à certains agents de l’Etat. Quelle lecture faites-vous de cette situation ?

Merci Monsieur le journaliste. Je tiens tout d’abord à présenter mes meilleurs vœux à tous vos lecteurs. Pour revenir à votre question, je tiens à rappeler que la grève est une cessation concertée et collective du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles et d’assurer la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Comme telle, la grève constitue un moyen essentiel permettant aux travailleurs et à leurs organisations de défendre leurs intérêts. Au Benin, la grève trouve son fondement en l’article 31 de la Constitution qui prévoit « l’Etat reconnaît et garantit le droit de grève … Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi ». Le dernier alinéa de l’article 31 de la Constitution suggère que la grève constitue, certes, un droit fondamental mais que son aménagement ainsi que les modalités de son exercice sont de la compétence du législateur (voir par ailleurs article 98-21 de la Constitution).

Et c’est dans la logique de l’aménagement du droit de grève que le législateur a voté la loi n° 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Benin. Cette loi énonce en son article 2 que « les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnels civils de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi qu’aux personnels des établissements publics, semi-publics ou privés à l’exception des agents à qui la loi interdit expressément l’exercice du droit de grève ». On peut déjà considérer à la lumière de cette disposition que la limitation, la restriction ainsi que la suppression constituent une modalité de l’encadrement du droit de grève que la Constitution a conféré au législateur. C’est sur cette base que le législateur a jugé opportun de retirer le droit de grève au corps des douaniers. C’est sur le même fondement que le législateur a retiré le droit de grève aux magistrats, aux agents de police et aux agents de santé.

Justement Monsieur le Bâtonnier, est- ce que ce n’est pas maladroit de la part du Gouvernement de retirer le droit de grève aux magistrats, partie intégrante du pouvoir judiciaire ?

Je voudrais d’une part, vous préciser qu’il s’agit d’une proposition de loi et non d’un projet de loi, c’est-à-dire que, ce sont les députés et non le Gouvernement qui a pris l’initiative de cette loi. D’autre part, comme vous l’avez rappelé, le pouvoir judiciaire constitue le 3 ème pouvoir et en tant que tel, il est le 3èmepilier de l’Etat après le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire occupe une position stratégique (voir article 17 de la loi précitée). Une interruption généralisée et prolongée du travail par les magistrats n’est pas admissible pour assurer la continuité du service public. Une telle lecture est d’ailleurs confirmée par la décision DCC 11-065 du 30 septembre 2011 interdisant l’exercice du droit de grève aux douaniers.

Conformément à cette décision, à moins d’un revirement jurisprudentiel exceptionnel, la Cour Constitutionnelle devrait déclarer conforme à la Constitution du 11 décembre 1990,les dispositions de l’article 50 de la loi modifiant et complétant la loi n° 2015-18 du 13 juillet 2017 portant statut général de la Fonction publique adoptée par l’Assemblée Nationale, le jeudi 28 décembre 2017 et qui retire le droit de grève à certains fonctionnaires de l’Etatdont ceux des secteurs de la santé, de la police républicaine, du personnel judiciaire et autres. Elle devrait valider aussi les dispositions de l’article 20 de la nouvelle loi portant statut de la magistrature adopté par le Parlement et qui interdit dorénavant la grève aux magistrats. Le juge constitutionnel devrait entériner ces deux dispositions pour rester en phase avec sa décision DCC 11-065 du 30 septembre 2011 qu’il a rendue antérieurement pour confirmer le retrait du droit de grève aux militaires, douaniers, policiers et forestiers consacré par la loi n° 2011-25 portant règles générales applicables aux personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés, adopté par le Parlement le 26 septembre 2011.

La logique défendue par la Haute Juridiction est que la liberté syndicale permet au travailleur de défendre ses intérêts professionnels. Et le droit de grève constitue son moyen ultime dans l’exercice de ses droits syndicaux. Cependant, le droit de grève n’est pas intangible, bien que fondamentalet consacré par l’article 31 de la Constitution dont le principe à valeur constitutionnelle. Mais ce principe a des limites et habilite le législateur à « tracer lesdites limites en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la préservation de l’intérêt général auquel la grève est de nature à porter atteinte ». Et en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève par le constituant ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public, qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe à valeur constitutionnelle, analyse le juge constitutionnel.

Partant donc de ce principe à valeur constitutionnelle, la Haute Juridiction trouve que les limitations apportées au droit de grève peuvent aller jusqu’à son interdiction aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays.

Quelle lecture faites-vous de la réquisition du Garde des Sceaux ?

Je pense que la réquisition prise par le Ministre de la Justice est légale. On peut procéder à la réquisition des fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité, une fonction stratégique (article 17 de la loi sur l’exercice du droit de grève) au nom de l’Etat et dans les services essentiels. Et vous conviendrez avec moi que dans un Etat de droit, la justice est un service stratégique dont l’interruption prolongée et sans service minimum créerait un danger pour la société.

Monsieur le Bâtonnier, comment voyez-vous le dénouement de cette crise ?

Je ne parlerai pas pour ma part de crise. Les députés ont voté une nouvelle loi conformément aux prérogatives que leur reconnaît la Constitution. On attend juste le contrôle de conformité de la loi par la Cour Constitutionnelle. Dès que la Cour qui comprend des membres (le Professeur Holo, la magistrate Afouda Gbeha …) qui ont cosigné la décision de 2011 suscitée, se conformera à sa propre jurisprudence et validera les lois votées, toute grève dans le secteur de la santé ou de la justice sera alors illégale et l’on pourra appliquer des sanctions appropriées aux contrevenants.

Interview réalisée par la Rédaction
Commentaires