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Exception d’inconstitutionnalité dans l’affaire Cnss-Bibe: La Cour ordonne la reprise du procès Metognon
Publié le lundi 29 janvier 2018  |  aCotonou.com
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© Autre presse par DR
Les impressions de Théodore Holo pour le déroulement du second tour de la présidentielle






L’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les sieurs Romain Boko, Coovi Célestin Ahonon, Jérémie Moussa Doé Mora, Laurent Mètongnon, Edouard Adégoké, Kourouma Kèmoko Moussa Alassane, Aboudou Saliou Youssao dans l’affaire Cnss-Bibe est irrecevable. C’est la décision rendue par la Cour constitutionnelle suite à la lettre à elle adressée par le Président du tribunal de première Instance de Cotonou par intérim pour vérifier la conformité à la Constitution du jugement Add n°393/1FD-17du 19 décembre 2017. Lire la décision. 

Décision Dcc 18-002 du 18 janvier 2018

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une lettre du 26 décembre 2017 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 2132/359/Rec, parlaquelle le Président du tribunal de première Instance de Cotonou par intérim a transmis à la Cour le jugement Add n°393/1FD-17du 19 décembre 2017, aux fins de statuer sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les prévenus dans la procédure judiciaire n°Coto/2017/RP-04716, Ministère public C/Boko Romain et consorts ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organiquesur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31mai 2001 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda en sonrapport ;

Après en avoir délibéré,

Contenu du recours

Considérant que le juge Yaovi Rodolphe Azo, dans ledit jugementavant dire droit, indique : « Par procès-verbaux de flagrant délit du23 novembre 2017, le Procureur de la République près le tribunalde première Instance de première classe de Cotonou a saisi lapremière chambre des flagrants délits dudit tribunal pour des faitsde corruption et d’abus de fonction à l’encontre des nommés Boko Romain, Ahonon Coovi Célestin, Mora Jérémie Moussa Doé, Mètongnon Laurent, Adégoké Edouard, Alassane Kourouma Kèmoko Moussa, Youssao Aboudou Saliou ;

Attendu qu’à l’audience de ce jour 19 décembre 2017, les sieurs AhononCoovi Célestin, Mora Jérémie Moussa Doé, Mètongnon Laurent, Adégoké Edouard, AlassaneKouroumaKèmoko Moussa et Youssao Aboudou Saliou ont refusé de se faire inculper ;

Qu’ils avancent comme motif de leur refus une correspondance qu’ils ont adressée au juge-président de la première chambre des flagrants délits restée sans suite ;

Que dans ladite correspondance, ils ont demandé au juge dese déporter parce qu’il serait proche du Gouvernement et ne leurinspire pas confiance ;

Que malgré leur position, ils étaient surpris de voir ce juge prendre le dossier à l’audience ;

Attendu qu’après avoir signifié au juge qu’ils ont saisi lepremier Président de la Cour d’appel de Cotonou d’une requêtetendant à sa récusation, ils ont soulevé une exception d’inconstitutionnalité, motif pris de ce que les articles 402 etsuivants du Code de procédure pénale organisant le procès devantla chambre correctionnelle des flagrants délits violent l’article 17 de la Constitution … ;

Attendu que, prenant la parole pour ses réquisitions, le Ministère public a signifié que le fait pour les sieurs Ahonon CooviCélestin, Mora Jérémie Moussa Doé, Mètongnon Laurent, Adégoké Edouard, Alassane Kourouma Kèmoko Moussa et Youssao Aboudou Saliou d’avoir refusé de se faire inculper par letribunal leur dénie la qualité de prévenus pouvant leur permettrede formuler des demandes devant ledit tribunal ;

Que dans ces conditions leurs Conseils non plus n’étaientconstitués pour être admis à s’exprimer en leurs noms àl’audience » ;

Considérant que statuant sur le mérite de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée, le juge Yaovi Rodolphe Azo écrit : « … Attendu que lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée, le juge doit surseoir à statuer ;

Qu’en application des articles 578 du code de procédurepénale et 122 de la Constitution … il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer, en attendant la décision de la Cour constitutionnelle ;

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement en matière deflagrant délit, par décision avant dire droit, et en premier ressort ;

Ordonne le sursis à statuer en attendant la décision de la Cour constitutionnelle ;

Renvoie la cause au 30 janvier 2018 pour le retour de ladite décision ;

Réserve les frais » ;

Analyse du recours

Considérant qu’aux termes de l’article 124 alinéas 2 et 3 de la Constitution : « Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sontsusceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autoritésciviles, militaires et juridictionnelles » ;

Considérant qu’il ressort du jugement Add n°393/1FD-17 du 19décembre 2017 que les prévenus ont soulevé l’exception d’inconstitutionnalité des articles 402 et suivants du Code de procédure pénale motif pris de ce que ces dispositions seraient contraires à l’article 17 de la Constitution ;

Considérant que par la décision Dcc 13-030 du 14 mars 2013, la Cour a déclaré conformes à la Constitution toutes les dispositionsde la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant Code de procédure pénale en République du Bénin ; que dès lors, il y a autorité de la chose jugée ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les sieurs Romain Boko et consorts irrecevable ;

Décide :

Article 1er : L’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les sieurs Romain Boko, Coovi Célestin Ahonon, Jérémie Moussa Doé Mora, Laurent Mètongnon, Edouard Adégoké, Kourouma Kèmoko Moussa Alassane, Aboudou Saliou Youssao est irrecevable.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur lePrésident du tribunal de première Instance de Cotonou par intérim,à Messieurs Romain Boko, Coovi Célestin Ahonon, Jérémie Moussa Doé Mora, Laurent Mètongnon, Edouard Adégoké,Kourouma Kèmoko Moussa Alassane, Aboudou SaliouYoussao et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le dix-huit janvier deux mille dix-huit,

Messieurs Théodore Holo     Président

ZiméYérima Kora-Yarou   Vice-président

Simplice Comlan Dato     Membre

Bernard Dossou Dégboé      Membre

Madame Marcelline C. Gbèha AfoudaMembre

Monsieur Akibou Ibrahim G.    Membre

Madame LamatouNassirou      Membre

Le Rapporteur,           Marcelline-C. Gbèha Afouda                        

 

Le Président,      Professeur Théodore Holo
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