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Violation des articles 124 al. 2, 35 de la Constitution béninoise: un béninois interpelle la cour Constitutionnelle
Publié le lundi 5 fevrier 2018  |  aCotonou.com
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© Autre presse par DR
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Cotonou le 26 janvier 2018

AKOHA Rock Mahugnon




RECOURS EN INCONSTITUTIONNALITE


A
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour Constitutionnelle du Benin
COTONOU

OBJET : Violation des articles 124 al. 2, 35 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 par le Président de l’Assemblée nationale


Monsieur le Président,
Conformément aux dispositions de l’article 114 de la Loi nº 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin : « La Cour constitutionnelle est la plus Haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics » ;
Considérant que par les dispositions de son article 3 al 3, la Constitution reconnaît que « […] tout citoyen à le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels » ;
Qu’ainsi, nous avons l’honneur de faire constater par la haute Juridiction la violation manifeste et délibérée des articles 35, et 124 al. 2 de la Loi nº 90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin par le Président de l’Assemblée nationale.
Considérant que par décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017, la Haute Juridiction a enjoint le Parlement de procéder à la désignation de ses représentants au sein du COS-LEPI, au plus tard, le jeudi 21 décembre 2017 en vue de leur installation, au plus tard le 29 décembre 2017, par la Cour constitutionnelle, afin que le COS-LEPI, disposant de six (06) mois, puisse démarrer et achever ses travaux d’actualisation de la LEPI, un instrument d’enracinement de la paix et de la démocratie béninoise, au plus tard le 30 juin 2018 ;
Qu’il est loisible de constater qu’à cette date, bien que cette décision ait été publiée au journal officiel, le Président de l’Assemblée nationale et les députés n’ont pas cru devoir exécuter cette décision qui a pourtant acquis l’autorité de la chose jugée au constitutionnelle, en violation des dispositions de la Constitution ;
Que la Haute juridiction doit constater le manque de loyauté du Président de l’Assemblée nationale dans l’accomplissement de sa mission en tant que garant de l’institution parlementaire (II) et son refus de respecter et de faire exécuter une décision constitutionnelle ayant acquis l’autorité de la chose jugée (I).

I) SUR L’INEXÉCUTION DE LA DÉCISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE : VIOLATION DÉLIBÉRÉE DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

Considérant que le principe de l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle a été posé par la Constitution en son article 124 al. 2, qui dispose clairement que :
« Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles »
Que la Haute juridiction a souvent rappelé que l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle est une exigence, un principe à valeur constitutionnelle qui interdit de mettre en cause les décisions juridictionnelles ou de faire obstacle à leur exécution ;
Que la Cour constitutionnelle s’est prononcée en faveur de la double portée du principe de l’autorité de la chose jugée dans sa décision DCC 05-028 du 31 mars 2005 qu’elle a rappelé à l’occasion de sa décision DCC 06-016 du 31 janvier 2006 en précisant que l’autorité de la chose jugée qu’elle attache à ses propres décisions :
« Impose à l’Administration une double obligation à savoir d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle et d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision » ;
Que la Cour constitutionnelle, se montrant davantage exigeante par rapport à l’autorité qu’elle confère à ses propres décisions (DCC 06-073 du 21 juin 2006), elle impose aux destinataires de ses décisions une obligation de résultat :
« […] celle d’exécuter la décision avec la diligence nécessaire » ;
Considérant en l’espèce que la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017 a été notifiée à l’Assemblée nationale le 14 décembre 2017 (Notamment au Secrétariat Particulier du Président de l’Assemblée nationale) et qu’ayant pris connaissance de la notification, le lendemain 15 décembre, le Président de l’Assemblée Nationale aurait immédiatement instruit le Secrétaire Général d’inscrire la correspondance et la décision de la Cour au dossier des communications à la prochaine plénière fixée et programmée précisément pour le 21 décembre 2017 (Selon le Communiqué du Secrétariat Général Administratif du 12 janvier 2018) ;
Que, pour véritablement prouver sa bonne foi dans l’exécution immédiate et diligente de cette décision, le Président de l’Assemblée nationale aurait pu convoquer d’urgence la Commission des Lois pour lui affecter le dossier pour étude et rapport (article 74-8 RI) et la Conférence des Présidents pour son autorisation d’inscription du dudit dossier à l’ordre du jour de la prochaine plénière (Article 38 du Règlement Intérieur), entre la période du 15 au 20 décembre 2017 vu l’urgence, en vue de la désignation des membres du COS LEPI à cette séance plénière précédemment programmée pour le 21 décembre 2017, date précisément à laquelle, la Haute juridiction a exigé que lesdits membres soit impérativement désignés ;
Qu’en application de l’article 124 al. 2 de la Constitution du 11 Décembre 1990, la décision du juge constitutionnel s’impose à tout le monde ainsi qu’au parlement et à son Président ;
Que le Président de l’Assemblée nationale aurait dû faire diligemment exécuter cette décision du juge constitutionnel, non seulement en lui donnant application, mais aussi en tirant toutes les conséquences de droit et de fait qui en sont attachées, étant donné que les décisions constitutionnelles sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ;
Que grande a été la surprise de constater que, c’est à cette séance plénière du 21 décembre 2017, date décisive, que le Président de l’Assemblée nationale a choisi de confier le dossier à la Commission des Lois pour étude et rapport ;
Que, plus grave encore, à cette même séance plénière, le Président de l’Assemblée nationale a demandé au Président de la commission des Lois "DE PRENDRE TOUT SON TEMPS" pour étudier et faire le rapport dudit dossier, ce qui démontre que le Président de l’Assemblée nationale a volontairement choisi de bloquer la mise en exécution de la décision de la Cour constitutionnelle qui pourtant s’impose à tous ;
Que ce mépris du Président de l’Assemblée nationale pour l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle est d’autant plus manifeste et démontre à suffisance la manière dont le dossier a été traité pour aboutir à la non désignation des membres du COS LEPI à ce jour ;
Qu’en agissant ainsi, l’Assemblée nationale et particulièrement son Président contrarient violemment l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour Constitutionnelle, violant ainsi la Constitution en son article 124 al. 2 ;
Considérant, en outre, que le Président de l’Assemblée nationale a clôturé, le mardi 23 janvier 2018, la deuxième session ordinaire de l’année 2017 sans que l’Assemblée nationale ne désigne les membres du COS LEPI comme le veut les textes qui encadrent les élections dans notre pays et l’injonction de la Cour constitutionnelle dans sa décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017 ;
Que, ce faisant, il est désormais clair dans la tête de tout un chacun des béninois que, le Président de l’Assemblée nationale et les députés du Bloc de la Majorité Parlementaire ont volontairement et délibérément choisi de conduire notre pays vers une crise institutionnelle ;
Que le Président de l’Assemblée nationale et les députés du Bloc de la Majorité Parlementaire ont volontairement et gravement défié l’injonction de la Cour constitutionnelle pour avoir clôturé la session ordinaire de l’année 2017, soit plus de quarante (40) jours après cette injonction de la Haute juridiction, violant ainsi l’autorité de la chose jugée que revêt désormais la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017 ;
Qu’ainsi, la Haute juridiction doit constater que cette défiance constitue une éclatante démonstration de démantèlement méthodique de la force exécutoire de la régulation de la Cour constitutionnelle ;
Considérant qu’à plusieurs reprises, dans ses décisions, la Haute juridiction a déjà par le passé fait injonction aux Députés ;
Qu’après avoir déclaré contraires à la Constitution la procédure de désignation des représentants de l’Assemblée nationale pour siéger à la Haute cour de Justice et le choix des députés appelés à représenter l’Assemblée nationale en tant que corps, à animer ses organes de gestion ou à siéger au sein d’autres institutions de l’État, la Cour a jugé dans sa décision DCC 09- 002 du 08 janvier 2009 que cette « désignation doit être effective le 15 janvier 2009 au plus tard » ;
Qu’ensuite, par sa décision DCC 09- 057 du 21 avril 2009, la Cour a jugé que « la tendance majoritaire de l’Assemblée nationale…est tenue de proposer à l’élection trois (3) députés devant siéger à la Haute cour de Justice au plus tard le mercredi 06 mai 2009 ».
Qu’également, en matière électorale, sur saisine du président de l’Assemblée nationale suite aux difficultés de mise en œuvre de la décision EP 11-006 du 14 février 2011 en raison de l’opposition organisée par les députés, la Cour, par sa décision EP 11-014 du 22 février 2011, a dit et jugé : « le président de l’Assemblée nationale désignera d’office et chaque fois que nécessaire, un député pour assurer les fonctions de secrétaire parlementaire; de même, il transmettra d’office à la CENA la liste des personnes devant siéger dans les Commissions électorales communales (CEC) et dans les Commissions électorales d’arrondissement (CEA) telle qu’arrêtée par les groupes parlementaires disponibles ; que la CENA procèdera sans délai à l’installation de ces structures décentralisées. » ;
Qu’enfin, la Cour a enjoint aux Députés de reprendre « impérativement » le vote du budget de l’État exercice 2014, le 31 décembre 2013 (DCC 13-171 du 30 décembre 2013) ;
Que la Cour ne fait qu’exercer la plénitude de ses prérogatives en toute responsabilité, en rappelant les organes à l’exercice de leurs prérogatives constitutionnelles, ce qui participe de la régulation, qui est une constante de la jurisprudence de la Cour ;
Qu’étant donné que toute décision constitutionnelle met à la charge des autorités administratives « d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision, et enfin, celle d’exécuter la décision avec la DILIGENCE NÉCESSAIRE » (DCC 06-073 du 21 juin 2006) ;
Qu’en conséquence, le juge constitutionnel pourra constater que le mépris affiché par le Président de l’Assemblée nationale à l’égard de notre souveraine Constitution, ayant choisi de braver l’autorité de la chose jugée, constitue une violation de l’article 124 al. 2 sur la base des éléments de l’espèce.

II) SUR LE MANQUE DE LOYAUTÉ DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION PARLEMENTAIRE
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 35 de la Constitution du 11 Décembre 1990 :
« Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun »
Que cette disposition impose aux citoyens investis d’une fonction publique ou d’une charge élective un code de bonne conduite qui en appelle à leur dévouement et à leur loyauté dans l’accomplissement des charges et fonctions républicaines qui leurs sont confiées afin que l’État de droit démocratique concourt au bien-être de tous ;
Que cette exigence de loyauté et de dévouement dans l’accomplissement des charges et fonctions républicaines doit emporter la conviction selon laquelle les pouvoirs conférés par ces charges et fonctions n’ont qu’un seul but : servir l’intérêt général.
Qu’il s’ensuit que les privilèges qui sont liés à ces charges et fonctions ne peuvent s’exercer dans le mépris des obligations constitutionnelles mises à la charge des citoyens investis de ces charges et fonctions sans que cela ne soit constitutif d’un manque de loyauté et de dévouement dans l’accomplissement des charges et fonctions républicaines sus mentionnées.
Que les obligations constitutionnelles imposées au Président de l’Assemblée nationale ont non seulement pour source la jurisprudence constitutionnelle (DCC 06-073 du 21 juin 2006) mais reposent aussi sur des dispositions précises de la Constitution qui le responsabilise en tant que première autorité de l’Assemblée nationale ;
Que l’attitude du Président de l’Assemblée nationale par rapport à la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017, en ce qu’il n’a pas pris toutes les mesures pour exécuter cette décision avec la diligence nécessaire, est en contradiction avec l’article 35 de la Constitution pour manque de dévouement et de loyauté dans l’accomplissement des fonctions publiques ou charges électives qui sont les siennes ;
Qu’ainsi, le juge constitutionnel doit tirer toutes les conséquences possibles de cette attitude de bravade à l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle comme d’ailleurs il est déjà arrivé à la Haute juridiction de se prononcer dans la décision DCC 06-052 du 19 avril 2006 dans laquelle la violation de l’article 35 de la Constitution a été constatée.
Il est demandé à la HAUTE JURIDICTION :
- Dire et juger inconstitutionnel l’acte du Président de l’Assemblée nationale pour avoir manqué de mettre en application avec la « diligence nécessaire », la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017 telle que rappelée par la Haute juridiction dans plusieurs de ses décisions ;
- Dire et juger que le Président de l’Assemblée nationale et les députés du Bloc de la Majorité Parlementaire ont volontairement et gravement défié l’injonction de la Cour constitutionnelle pour avoir clôturé la session ordinaire en cours le 23 janvier 2017, soit plus de quarante (40) jours après la décision de la Haute juridiction, sans désigner leur représentant dans le COS LEPI, violant ainsi l’autorité de la chose jugée que revêt désormais la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017 ;
- Dire et juger que le Président de l’Assemblée nationale a violé l’article 35 de la Constitution.


AKOHA Rock Mahugnon


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