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Décision Dcc 18-044 du 20 février 2018: La Cour conforte Dandi Gnamou
Publié le vendredi 2 mars 2018  |  Le Matinal
Dandi
© aCotonou.com par CODIAS
Dandi Gnamou, Professeur agrégée en Droit Public / Relations internationales, ce vendredi 27 Mars 2015 à la Maison Des Médias Thomas MEGNASSAN, causerie débat CAFE MEDIAS PLUS SPÉCIAL 1 An
Echange autoure des themes : "La place du Bénin dans le concert des Nations : Décentralisations, Développement et élections", et La gestion de l`information par les médias en période électorale"




La Cour constitutionnelle a déclaré que la nomination de Dandi Gnamou en qualité de conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême n’est pas contraire à la constitution. Ceci, suite à un recours de Amédée Vignon Serge Weinsou formulé contre l’inconstitutionnalité de la nomination au titre de juriste de haut niveau. lire la décision ci-dessous.

Décision Dcc 18-044 du 20 Février 2018

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 26 juin 2017 enregistrée à sonsecrétariat le 26 octobre 2017 sous le numéro 1778/302/REC, parlaquelle Monsieur Amédée Vignon Serge Weinsou forme un recours en inconstitutionnalité de la nomination de Madame Dandi Gnamou en qualité de conseiller à la chambre administrative de la Coursuprême ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique surla Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai

2001 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Madame Marcelline C. Gbeha Afouda en son rapport;

Après en avoir délibéré,

Contenu du recours

Considérant que le requérant expose : « … L’article 134 alinéa 1er dela Constitution dispose que « Les présidents de chambre et lesconseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de hautniveau, ayant quinze ans au moins d’expérience professionnelle, pardécret pris en Conseil des ministres par le Président de laRépublique, sur proposition du Président de la Cour suprême etaprès avis du Conseil supérieur de la Magistrature ». La mêmedisposition a été reprise par l’article 6 de la loi n°2004-07 du 23octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement etattributions de la Cour suprême.

Madame Dandi Gnamou a soutenu sa thèse de doctorat enFrance en relations internationales en 2006. Sauf à considérer qu’elleest juriste de haut niveau depuis sa maîtrise en droit, Madame Dandi Gnamou n’a pas l’ancienneté requise pour être nommée conseiller àla Cour suprême. Même à compter de la maîtrise, il ne sera pas aisé à Madame Dandi Gnamou de rapporter la preuve qu’elle a exercépendant quinze (15) années révolues. Ce qui est plutôt évident c’estque l’intéressée, de 2006, année d’obtention de sa thèse de doctorat,à 2017, année de sa nomination, ne totalise que onze (11) annéesd’expérience professionnelle supposée ou virtuelle, d’autant plus que Madame Dandi Gnamou a été recrutée en tant que professeurassistantde droit courant 2008-2009. Autrement dit, s’il n’est pas contesté que Madame Dandi Gnamou, en tant que professeuragrégée de droit est juriste de haut niveau, en revanche, il n’est pasacquis qu’en cette qualité, elle ait pu réunir à son actif l’expérience professionnelle et l’ancienneté exigées par les articles 134 alinéa 1erde la Constitution et 6 de la loi organique sur la Cour suprême. Or,la qualité de juriste de haut niveau et la condition de quinze (15)années d’expérience professionnelle sont en l’espèce cumulatives.Il en résulte que la nomination de Madame Dandi Gnamou viole les articles 134 alinéa 1er de la Constitution et 6 de la loin°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation,fonctionnement et attributions de la Cour suprême » ; qu’il demandeà la Cour de « déclarer contraire à la Constitution la nomination de Madame Dandi Gnamou comme conseiller à la Cour suprême » ;

Instruction du recours.

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée parla Cour, Madame Dandi Gnamou écrit : « I- Exposé des faits : Par le décret n°2017-411 du 4 août 2017, j’ai été nommée à laCour suprême en qualité de conseiller. Monsieur Amédée Vignon Serge Weinsou conteste la constitutionnalité de ma nomination auregard de l’article 134 de la Constitution … et de l’article 6 de la loin°2004- 07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême aux motifs que :

1. ayant obtenu le doctorat en 2006, je ne peux avoir totalisé15 ans d’expérience en tant que juriste de haut niveau,

2. même si l’on devait commencer la computation des délaisà partir de la maîtrise, je ne pourrai prouver que j’ai effectivement 15 ans d’expérience. » ; qu’elle développe : « II- Discussion : Si le moyen tiré de la contrariété à l’article 6 de la loi n°2004-07 du 23 octobre2007 portant composition, organisation, fonctionnement etattributions de la Cour suprême ne peut être examiné par votre hauteJuridiction (A), il convient de constater que la requête soulève auregard de l’article 134 de la Constitution deux questions (B).

A. Incompétence au regard du moyen tiré de l’article 6 de la loin°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation,fonctionnement et attributions de la Cour suprême :

…Le requérant allègue une inconstitutionnalité en invoquant laloi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation,fonctionnement et attributions de la Cour suprême…Votre hauteJuridiction est chargée du contrôle de constitutionnalité et…elle a pu considérer qu’elle était incompétente pour examiner une requête eninconstitutionnalité de la nomination des membres de la Coursuprême au motif que les avis émis l’étaient par le Conseil supérieurde la Magistrature constitué sur la base d’une loi ordinaire et que leslois ordinaires ne faisant pas partie du bloc de constitutionnalité, il n’appartient pas à la haute Juridiction, juge de la constitutionnalité et non de la légalité, d’en connaître.

En l’espèce, la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Coursuprême est une loi ordinaire. Examiner la requête sur cette base serait un contrôle de légalité…Il sied en conséquence, et dans le respect de votre jurisprudence constante, d’écarter ce moyen » ;

La Cour constitutionnelle a déclaré que la nomination de Dandi Gnamou en qualité de conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême n’est pas contraire à la constitution. Ceci, suite à un recours de Amédée Vignon Serge Weinsou formulé contre l’inconstitutionnalité de la nomination au titre de juriste de haut niveau. lire la décision ci-dessous.

Décision Dcc 18-044 du 20 Février 2018

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 26 juin 2017 enregistrée à sonsecrétariat le 26 octobre 2017 sous le numéro 1778/302/REC, parlaquelle Monsieur Amédée Vignon Serge Weinsou forme un recours en inconstitutionnalité de la nomination de Madame Dandi Gnamou en qualité de conseiller à la chambre administrative de la Coursuprême ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique surla Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai

2001 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Madame Marcelline C. Gbeha Afouda en son rapport;

Après en avoir délibéré,

Contenu du recours

Considérant que le requérant expose : « … L’article 134 alinéa 1er dela Constitution dispose que « Les présidents de chambre et lesconseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de hautniveau, ayant quinze ans au moins d’expérience professionnelle, pardécret pris en Conseil des ministres par le Président de laRépublique, sur proposition du Président de la Cour suprême etaprès avis du Conseil supérieur de la Magistrature ». La mêmedisposition a été reprise par l’article 6 de la loi n°2004-07 du 23octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement etattributions de la Cour suprême.

Madame Dandi Gnamou a soutenu sa thèse de doctorat enFrance en relations internationales en 2006. Sauf à considérer qu’elleest juriste de haut niveau depuis sa maîtrise en droit, Madame Dandi Gnamou n’a pas l’ancienneté requise pour être nommée conseiller àla Cour suprême. Même à compter de la maîtrise, il ne sera pas aisé à Madame Dandi Gnamou de rapporter la preuve qu’elle a exercépendant quinze (15) années révolues. Ce qui est plutôt évident c’estque l’intéressée, de 2006, année d’obtention de sa thèse de doctorat,à 2017, année de sa nomination, ne totalise que onze (11) annéesd’expérience professionnelle supposée ou virtuelle, d’autant plus que Madame Dandi Gnamou a été recrutée en tant que professeurassistantde droit courant 2008-2009. Autrement dit, s’il n’est pas contesté que Madame Dandi Gnamou, en tant que professeuragrégée de droit est juriste de haut niveau, en revanche, il n’est pasacquis qu’en cette qualité, elle ait pu réunir à son actif l’expérience professionnelle et l’ancienneté exigées par les articles 134 alinéa 1erde la Constitution et 6 de la loi organique sur la Cour suprême. Or,la qualité de juriste de haut niveau et la condition de quinze (15)années d’expérience professionnelle sont en l’espèce cumulatives.Il en résulte que la nomination de Madame Dandi Gnamou viole les articles 134 alinéa 1er de la Constitution et 6 de la loin°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation,fonctionnement et attributions de la Cour suprême » ; qu’il demandeà la Cour de « déclarer contraire à la Constitution la nomination de Madame Dandi Gnamou comme conseiller à la Cour suprême » ;

Instruction du recours.

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée parla Cour, Madame Dandi Gnamou écrit : « I- Exposé des faits : Par le décret n°2017-411 du 4 août 2017, j’ai été nommée à laCour suprême en qualité de conseiller. Monsieur Amédée Vignon Serge Weinsou conteste la constitutionnalité de ma nomination auregard de l’article 134 de la Constitution … et de l’article 6 de la loin°2004- 07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême aux motifs que :

1. ayant obtenu le doctorat en 2006, je ne peux avoir totalisé15 ans d’expérience en tant que juriste de haut niveau,

2. même si l’on devait commencer la computation des délaisà partir de la maîtrise, je ne pourrai prouver que j’ai effectivement 15 ans d’expérience. » ; qu’elle développe : « II- Discussion : Si le moyen tiré de la contrariété à l’article 6 de la loi n°2004-07 du 23 octobre2007 portant composition, organisation, fonctionnement etattributions de la Cour suprême ne peut être examiné par votre hauteJuridiction (A), il convient de constater que la requête soulève auregard de l’article 134 de la Constitution deux questions (B).

A. Incompétence au regard du moyen tiré de l’article 6 de la loin°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation,fonctionnement et attributions de la Cour suprême :

…Le requérant allègue une inconstitutionnalité en invoquant laloi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation,fonctionnement et attributions de la Cour suprême…Votre hauteJuridiction est chargée du contrôle de constitutionnalité et…elle a pu considérer qu’elle était incompétente pour examiner une requête eninconstitutionnalité de la nomination des membres de la Coursuprême au motif que les avis émis l’étaient par le Conseil supérieurde la Magistrature constitué sur la base d’une loi ordinaire et que leslois ordinaires ne faisant pas partie du bloc de constitutionnalité, il n’appartient pas à la haute Juridiction, juge de la constitutionnalité et non de la légalité, d’en connaître.

En l’espèce, la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Coursuprême est une loi ordinaire. Examiner la requête sur cette base serait un contrôle de légalité…Il sied en conséquence, et dans le respect de votre jurisprudence constante, d’écarter ce moyen » ;

Analyse du recours

Considérant que le requérant demande à la Cour de déclarer contraire à la Constitution, notamment en son article 134 alinéa 1eret à l’article 6 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, la nomination en qualité de conseiller à la Cour suprême de Madame Dandi Gnamou, motif pris de ce qu’elle ne remplirait pas la condition d’ancienneté exigée dans sa qualité de juriste de haut niveau, le requérant estimant qu’elle n’a acquis cette qualité qu’à compter de la date de l’obtention de son doctorat ;

Considérant qu’aux termes de l’article 134 alinéa 1 de la

Constitution : « Les Présidents de Chambre et les Conseillers sontnommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayantquinze ans au moins d’expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des Ministres par le Président de la République, surproposition du Président de la Cour Suprême et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature » ; qu’il en résulte que pour accéder auposte de conseiller à la Cour suprême, il faut, d’une part, être, soitun magistrat, soit un juriste de haut niveau, d’autre part, totaliserdans l’une ou l’autre qualité une expérience professionnelle de quinzeannées au moins ; qu’en l’espèce, Madame Dandi Gnamou dont la nomination est contestée a été désignée en qualité de juriste de haut niveau ; qu’il ressort des éléments du dossier, notamment ducurriculum vitae produit par l’intéressée et étayé par différentes pièces jointes, que Madame Dandi Gnamou est un professeur de droit de rang magistral, praticien du droit, et donc juriste de haut niveau ; que son expérience professionnelle en cette qualité remonteà 2001, année où elle a été recrutée sur la base de son diplôme d’études approfondies (Bac + 5) pour compter du 1er octobre 2001en qualité de moniteur d’enseignement supérieur en droit public àl’Université Paris-Sud XI pour assurer ses fonctions à la Faculté JeanMonnet ; qu’ensuite, sans discontinuité, elle a servi en qualité d’attachée temporaire d’enseignement et de recherche dans la mêmeuniversité jusqu’en 2007, puis à l’Université d’Abomey-Calavi, de 2007 jusqu’au jour de sa nomination, successivement en qualitéd’assistant, de maître-assistant et de maître de Conférence ; qu’ainsi,entre le 1er octobre 2001 et le 04 août 2017, date de sanomination, il s’est écoulé plus de quinze (15) années ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que la nomination de Madame Dandi Gnamou en qualité de conseiller à la Cour suprême n’est pas contraire à la Constitution ;

Décidé:

Article 1er.- La nomination de Madame Dandi Gnamou en qualité de conseiller à la Cour suprême au titre de juriste de haut niveau n’est pas contraire à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Amédée Vignon Serge Weinsou, à Madame Dandi Gnamou et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt février deux mille dix-huit,

Messieurs Théodore Holo Président

ZiméYérima Kora-Yarou Vice-Président

Bernard DossouDegboe Membre

Madame Marcelline C. GbehaAfouda Membre

Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre

Madame LamatouNassirou Membre

Le Rapporteur, Le Président,

Marcelline-C. Gbeha-Afouda. Prof Théodore Holo.
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