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Affaire Icc-Services: La Cour tue les espoirs de Tégbénou, Akplogan et les autres
Publié le mardi 20 mars 2018  |  Le Matinal
Théodore
© aCotonou.com par CODIAS
Théodore HOLO, Président de la Cour Constitutionnelle, Cérémonie de prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée
Cotonou 26 aout. Prestation de serment et installation des membres du conseil d`orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (LEPI ) à la Cour Constitutionnelle.




La Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la détention de Guy Akplogan, Emile Tégbénou, Etienne Tchinhoundjro, Ludovic Dohou et Michel Agbonon dans l’affaire Icc-Services. Donnant suite à la requête de Maître Barnabé Gbago qui a formé un recours « en dénonciation de détention arbitraire », la Haute juridiction a déclaré irrecevable l’action du Conseil. Ce faisant, elle tue les espoirs des principaux mis en cause dans ce dossier et qui sont déténus depuis le 14 juillet 2010.

Décision Dcc 18-038 du 20 février 2018

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 09 octobre 2017 enregistrée à son secrétariat le 11 octobre 2017 sous le numéro 1655/286/Rec, par laquelle Maître Barnabé G. Gbago, Conseil de Messieurs Akplogan Guy, Tégbénou Emile, Tchinhoundjro Etienne, Dohou Ludovic et Agbonon Michel, forme un recours « en dénonciation de détention arbitraire » de ses clients ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Vu la loi n°91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Bernard D. Dégboé en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Contenu du recours

Considérant que le requérant expose : « …Les accusés Akplogan Guy, Tégbénou Emile, Tchinhoundjro Etienne, Dohou Ludovic et Agbonon Michel, dont je suis le Conseil, ont l’honneur de porter à votre connaissance… leur maintien en état de privation de liberté. Depuis le 14 juillet 2010, ceux-ci sont détenus pour des faits dits d’association de malfaiteurs, escroquerie avec appel au public et exercice illégal d’activités bancaires. Il s’agit d’une affaire pénale dont l’instruction devant établir l’existence des infractions et déterminer si les charges relevées à l’encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour qu’une juridiction de jugement soit saisie, a été close depuis fort longtemps. Renvoyée cette année devant la cour d’Assises de Cotonou, ce dossier a fait l’objet de plusieurs audiences publiques. Mais, contre toute attente, à la dernière audience publique du 30 juin 2017, la session a été suspendue et renvoyée sine die. Cette suspension « hors la loi » a du coup éteint la procédure devant permettre aux accusés d’être fixés sur leur sort » ;

Considérant qu’il développe : « I- L’interruption volontaire des assises ou le manque d’impartialité de la cour d’Assises de Cotonou. …L’article 7.1.a) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples stipule que ‘’Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur…’’. L’article 7.1.d) énonce : ‘’Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale’’. L’article 7.1 a été ignoré en ses . a) et d) par la cour d’Assises de Cotonou du 27 juin 2017 au 30 juin 2017. L’impartialité de cette juridiction a été mise à rude épreuve par cette interruption imprévisible de la présidente, Madame le Juge Bakpé. Au titre des obligations mises à la charge de l’Etat béninois, il faut noter l’aboutissement effectif d’un verdict à l’issue des débats. Or, il n’en fut rien à la clôture des débats. L’existence d’une protection contre les pressions extérieures dénote une absence d’indépendance des magistrats composant ladite Cour d’assises (arrêt Beaumartin du 24 novembre 1994).

La cour d’Assises de Cotonou a cessé d’être objectivement impartiale en n’offrant pas de garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Il faut prendre en considération les apparences : (Cf. article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et article 7.1 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples). Les accusés, dont il s’agit, n’ont pas été informés des vraies raisons de la suspension des débats et de la non clôture de ceux-ci, pour permettre au ministère public de prononcer ses réquisitions et aux avocats de plaider tout juste à l’orée de la clôture des débats. Par conséquent, les accusés n’ont pas été informés du droit d’introduire un recours. Le retour au statu quo antérieur, c’est-à-dire, à la privation de leur liberté, s’analyse ainsi comme une privation arbitraire de liberté des accusés Guy Akplogan et consorts. Cet acte de la cour d’Assises proroge indéfiniment leur détention, alors qu’aux termes de l’article 7.1.d) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, ils ont ‘’le droit d’être jugés dans un délai raisonnable’’ » ;

Considérant qu’il poursuit : « II- Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou d’être libéré pendant la procédure. L’article 147 alinéa 7 du code béninois de procédure pénale énonce clairement :‘’Les autorités judiciaires sont tenues de présenter l’inculpé aux juridictions de jugement dans un délai de : – cinq (05) ans en matière criminelle ; – trois (03) ans en matière correctionnelle’’ La chambre des libertés et de la détention de la cour d’Appel de Cotonou a été saisie… le 04 juillet 2017… pour voir la libération des accusés Guy Akplogan et consorts prononcée, en attendant la reprise dans un hypothétique « délai raisonnable », après sept (07) ans et trois (03) mois de détention. A la date du 03 octobre 2017, il y eut une relance de la demande de la mise en liberté des co-accusés par l’intermédiaire de leur Conseil, par-devant le parquet général et devant la chambre des libertés et de la détention… Ainsi, les dispositions de la Constitution… de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples sont violées tous les jours que les nommés Guy Akplogan, Emile Tégbénou, Etienne Tchinhoundjro, Ludovic Dohou et Michel Agbonon déambulent dans les geôles de la maison d’arrêt de Cotonou. Enfin, un soit-transmis …du 19 juillet 2017 transmis par le procureur de la République près le tribunal de première Instance de deuxième classe de Kandi (l’un des lieux de détention du sieur Guy Akplogan) au régisseur de la prison civile de ladite ville… révèle un message téléphoné du Garde des Sceaux, ministre de la Justice en ces termes : « Honneur vous demander vouloir bien inviter détenu Guy Athanase Sètondji Akplogan à suivre procédure indiquée, code procédure pénale dans cadre de mise en liberté provisoire et fin’’ signé Joseph Djogbénou. C’était le 29 juin 2017… » ; qu’il conclut : « Aux termes de l’article 34 de la Constitution… : « Tout citoyen béninois, civil ou militaire a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et règlements de la République » ;

Considérant qu’il joint à sa requête des copies de divers documents ;

Instruction du recours

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la Cour, le président de la cour d’Appel de Cotonou, Monsieur Hubert Arsène Dadjo, écrit : « …I- Sur le moyen tiré de l’interruption volontaire des assises ou le manque d’impartialité de la cour d’Assises de Cotonou.

Contrairement aux allégations de Maître Barnabé G. Gbago, avocat, Conseil des nommés Akplogan Guy, Tégbenou Emile, Tchinhoundjro Etienne, Dohou Ludovic et Agbonon Michel, l’audience de la cour d’Assises du 30 juin 2017, connaissant du dossier 001/PG/16, MP C/Akplogan Guy Athanase Sètondji et 18 autres a été suspendue et renvoyée non pas sine die, mais à une session ultérieure et pour des raisons d’exigence légale. En effet, aux termes des dispositions de l’article 87 paragraphes 7 et 8 du code de procédure pénale : ‘’En matière de délit, cette enquête est facultative. Il peut prescrire un examen médical ou médico-psychologique et psychiatrique dans les temps voisins de l’infraction ou ordonner toutes autres mesures utiles. En matière criminelle, il doit prescrire un examen médical ou médico-psychologique et psychiatrique dans les temps voisins de l’infraction ou ordonner toutes autres mesures utiles ‘’. Il ressort de cette disposition que l’enquête de moralité ainsi que le rapport d’expertise médico-psychologique et psychiatrique de l’accusé sont des pièces obligatoires dans un dossier de la cour d’Assises ; Or, il s’est avéré à l’instruction du dossier susnommé à l’audience publique de la session d’Assises du 30 juin 2017 que ces pièces essentielles de procédure n’étaient pas au dossier en ce qui concerne certains accusés. Pire encore, certains rapports d’expertise médico-psychologique et psychiatrique, bien qu’ayant été établis par un expert psychologue et figurant au dossier, posent des problèmes. En effet, ledit expert ayant été lui-même victime de l’affaire Icc-Services, le rapport qu’il a produit peut être légitimement suspecté de partialité. C’est fort de ces raisons légales que l’audience publique de la cour d’Assises du 30 juin 2017 a été suspendue et renvoyée à une session ultérieure pour permettre au procureur général de corriger ces irrégularités graves.

II- Sur le moyen tiré du droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou d’être libéré pendant la procédure.

Maître Barnabé G. Gbago, avocat, Conseil des nommés Akplogan Guy, Tégbénou Emile, Tchinhoundjro Etienne, Dohou Ludovic et Agbonon Michel, se trompe de procédure. Ce n’est pas le président de la chambre des libertés et de la détention qui fait programmer une demande de mise en liberté provisoire d’un accusé. La demande de mise en liberté provisoire de ses clients, adressée au président de la chambre des libertés et de la détention, a été réceptionnée et orientée conformément à la loi » ;

Analyse du recours

Sur la recevabilité de la requête

Considérant qu’aux termes de l’article 31 alinéa 2 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle : « Pour être valable, la requête émanant d’une organisation non gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter ses nom, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale » ; que par ailleurs, selon l’article 30 alinéa 1er du même texte : « Les parties peuvent se faire assister de toute personne physique ou morale compétente. Celle-ci peut déposer des mémoires signés par les parties concernées » ; qu’il résulte de ces dispositions que s’il est reconnu aux parties le droit de se faire assister, cette assistance n’est pas la représentation, de sorte qu’une requête qui ne comporte pas la signature du requérant est irrecevable ; qu’en l’espèce, la requête de Maître Barnabé G. Gbago n’est pas revêtue de la signature de ses clients ; que dès lors, ladite requête doit être déclarée irrecevable ;

Considérant que cependant, cette requête fait état de violation des droits de la personne humaine, notamment le droit à la liberté ; qu’en vertu de l’article 121 alinéa 2 de la Constitution, il y a lieu pour la Cour de se prononcer d’office ;

Sur la demande du requérant

Considérant que l’article 7.1.d) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples stipule : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale » ; que par ailleurs, l’article 147 alinéa 7 du code de procédure pénale énonce que « Les autorités judiciaires sont tenues de présenter l’inculpé aux juridictions de jugement dans un délai de cinq (05) ans en matière criminelle » ;

Considérant que dans le cas d’espèce, Messieurs Guy Akplogan, Emile Tégbénou, Etienne Tchinhoundjro, Ludovic Dohou et Michel Agbonon sont détenus depuis le 14 juillet 2010 dans le cadre d’une procédure judiciaire criminelle passée en jugement aux assises du 30 juin 2017 et renvoyée à une session ultérieure pour compléments de pièces, notamment le rapport d’enquête de moralité et le rapport d’expertise médico-psychologique et psychiatrique de certains accusés ; qu’ainsi, on ne saurait dire que le délai mis pour présenter les accusés à une juridiction de jugement est anormalement long ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire et juger qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;

Décide:

Article 1er : La requête de Maître Barnabé G. Gbago est irrecevable.

Article 2 : La Cour se prononce d’office.

Article 3 : Il n’y a pas violation de la Constitution.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Maître Barnabé G. Gbago, à Monsieur le Président de la cour d’Appel de Cotonou et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt février deux mille dix-huit,

Messieurs Théodore Holo Président

Zimé Yérima Kora-Yarou Vice-président

Bernard Dossou Dégboé Membre

Madame Marcelline-C. Gbèha Afouda Membre

Monsieur Akibou Ibrahim G. Membre

Madame Lamatou Nassirou Membre

Le Rapporteur, Bernard D. Dégboé

Le Président, Professeur Théodore Holo
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