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Prince Agbodjan à propos de la suspension du journal “Nouvelle Tribune“ : « Le président de la Haac a un problème de compréhension… »

Publié le vendredi 25 mai 2018  |  Matin libre
Serge
© Autre presse par DR
Serge Prince Agbodjan
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Dans une déclaration rendue publique, le juriste a éclairé l’opinion publique sur l’article 55 de la loi organique de la Haac qui dispose qu’ « en cas d’urgence et de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi, le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut ordonner à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets. Sa décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre même d’office toute mesure conservatoire». A l’en croire, dans sa décision N° 18-024/Haac du 23 Mai 2018, le Président de la Haac n’a nullement indiqué les dispositions de la loi organique violée, ce qui est contraire aux dispositions de ladite loi. « Quelles sont les obligations résultant des dispositions de la loi organique portant sur la Haac qui sont violées pour que l’on prenne des mesures conservatoires ?La décision n° 18-024/HAAC du 23 Mai 2018 a indiqué la violation des articles 2, 4 et 6 du code de déontologie de la presse béninoise.

Parlant de Code de déontologie de la presse béninoise, on peut constater que le Président de la Haac a oublié qu’en la matière, le Code a clairement indiqué en son article 20, les juridictions en charge des manquements de ce code » poursuit-il pour déplorer le fait que la Haac se substitue à une instance d’autorégulation. « L’article 20 dudit code donne compétence aux instances d’autorégulation des médias et aux associations professionnelles. Le code n’a jamais indiqué qu’il appartient à l’autorité de régulation (je dis bien autorité de régulation) de sanctionner les manquements au code de déontologie de la presse béninoise. Il y a bel et bien une différence entre une autorité de régulation et une autorité d’autorégulation.A bien analyser la décision portant mesure conservatoire du journal « la Nouvelle Tribune » prise par le Président de la HAAC le 23 Mai 2018, on est tenté de conclure à une méconnaissance du dispositif en place au niveau de la presse béninoise par l’auteur de la décision n° 18-024/HAAC du 23 Mai 2018 » a-t-il clarifié tout en citant l’article 20 du code de déontologie de la presse béninoise. « La lettre et l’esprit de l’article 155 de la loi organique sur la HAAC, les mesures conservatoires qui apparaissent à la fin de cet article sont précédés de mise en demeure permettant aux responsables concernés de se conformer à ces dispositions en vue de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets » renchérit le juriste.

Aziz BADAROU
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