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Réformes de la cour Djogbénou: Voici l’intégralité du règlement intérieur modifié

Publié le mercredi 20 juin 2018  |  L`événement Précis
Joseph
© Autre presse par DR
Joseph Djogbénou devient le plus jeune président de la Cour constitutionnelle depuis le renouveau démocratique
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La Cour constitutionnelle a désormais un nouveau règlement intérieur, tel qu’annoncé récemment par le secrétaire général de cette institution lors d’une conférence de presse. Il a subi de profonds réaménagements et a été adopté par l’ensemble des 7 nouveaux sages lors de leur première assemblée générale tenue le lundi 11 juin 2018.

Lire ci-après l’intégralité de ce nouveau règlement intérieur.



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

COUR CONSTITUTIONNELLE RÈGLEMENT INTÉRIEUR (TEL QUE MODIFIE PAR l’ASSEMBLEE GÉNÉRALE DES CONSEILLERS EN DATE DU 11 JUIN 2018)

TITRE I :DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin et de la Loi n° 91-009 du 04mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001.

Article 2 : La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de «Conseiller à la Cour constitutionnelle ».

Ils sont nommés pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable uneseule fois. Ce mandat prend effet à compter de la prestation de serment.

Article 3 : Le siège de la Cour constitutionnelle est fixé à COTONOU.

Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles constitutives de force majeure dûment constatées par la Cour constitutionnelle, celle-ci ne peut se réunir à COTONOU, son siège peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national sur sa décision, après consultation du Président de la République et du Président de l’Assemblée Nationale.

Ce transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle.

Article 4 : Au début de chaque mandat, la Cour se réunit sur convocation du doyen d’âge des Conseillers.

TITRE II :

ORGANISATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CHAPITRE I

DE LA PRESIDENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 5 : La présidence de la Cour constitutionnelle est assurée par le Président assisté d’un Vice-président conformément à l’article 4 de la loi organique.

SECTION 1

ELECTIONS

Article 6 : Dans les huit (08) jours de l’installation de la Cour constitutionnelle, le doyen d’âge des Conseillers convoque les membres de la Cour pour en élire le Président et le Vice-Président.

Un bureau provisoire est constitué à cet effet. Il est composé du plus âgé des Conseillers, Président, et du plus jeune, secrétaire de séance.

Article 7 : Les candidatures sont déposées et enregistrées au cours de la séance d’élection.

Peuvent être candidats au poste de Président les Conseillers Magistrats ou Juristes, membres de la Cour conformément à l’article116 de la Constitution.

Article 8 : Le Président de la Cour constitutionnelle est élu pour une durée de cinq (05) ans par ses pairs au scrutin uninominal, secret et écrit.

L’élection a lieu en présence des sept (07) Conseillers à la Cour à la majorité absolue des membres présents et votants conformément à l’article 3 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

Sont considérés comme membres votants, ceux qui votent pour ou contre le candidat.

Aucune procuration n’est admise.

Deux (02) scrutateurs, tirés au sort dépouillent le scrutin. Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptés. Le doyen d’âge proclame le résultat qui est consigné dans un procès-verbal signé par le Président, le Secrétaire de séance ainsi que par les scrutateurs.

Le Vice-Président de la Cour constitutionnelle est élu dans les mêmes conditions et au cours de la même séance.

A la fin du scrutin, le Président de séance proclame les résultats et invite le Président et le Vice-Président de la Cour constitutionnelle à prendre place.

Le Président de la Cour notifie la composition de la présidence de la Cour au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.

Les résultats du scrutin sont publiés au Journal Officiel.

Article 9 : En cas de vacance de la présidence de la Cour constitutionnelle, par démission, décès ou toute autre cause, la Cour élit un nouveau Président ou un nouveau Vice-Président dans le mois

qui suit l’événement intervenu et ce, en application des dispositions de l’article 12 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

SECTION 2

ATTRIBUTIONS – POUVOIRS

Article 10 : Le Président de la Cour constitutionnelle exerce les pouvoirs et prérogatives que lui confèrent la Constitution et la loi organique.

Il assure le fonctionnement général de la Cour.

Il rend, après consultation des membres de la Cour, des ordonnances qui ne sont susceptibles d’aucun recours.

Il préside les audiences et les réunions de la Cour dont il assure la police.

Pendant les audiences, réunions ou séances de travail de la Cour,il peut, quand il estime que l’ordre public est troublé ou menacé de l’être, requérir la force publique ou prendre toutes les mesures nécessaires, entre autres, ordonner le huis-clos.

Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des consultants extérieurs dont les frais et honoraires sont supportés par le budget de la Cour.

Il représente l’institution dans les cérémonies officielles et dans les actes de la vie civile.

Conformément à l’article 18 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour sont inscrits au budget national sur proposition du Président de la

Cour.

Il est ordonnateur des dépenses de la Cour.

Il détermine par ordonnance le règlement financier de la Cour.

Pour toutes décisions importantes, il consulte l’Assemblée générale constituée par tous les Conseillers à la Cour.

Article 11 : Le Vice-Président supplée le Président en cas d’absence ou d’empêchement dans l’exercice de ses fonctions et, en cas de vacance jusqu’à l’élection du nouveau Président.

Il peut recevoir délégation de pouvoirs du Président de la Cour pour des affaires déterminées.

CHAPITRE II

DU CABINET DU PRESIDENT DE LA COUR

CONSTITUTIONNELLE

Article 12 : Le cabinet du Président de la Cour constitutionnelle est composé :

– d’un Directeur de cabinet ;

– d’un Secrétaire particulier ;

– d’un Chef de protocole ;

– de deux Chargés de mission ;

– d’un Attaché de presse.

Aucune distinction n’est faite entre les personnes des deux sexes pour occuper ces fonctions.

Article 13 : Le Directeur de Cabinet est nommé par ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle.

Il est chargé, sous l’autorité du Président de la Cour, de veiller au bon fonctionnement du cabinet.

A ce titre, il a pour mission :

– d’assurer la coordination des activités du cabinet ;

– d’assister aux audiences du Président de la Cour constitutionnelle ;

– d’exécuter toutes tâches à lui confiées par le Président de la Cour ;

– de rédiger, en concertation avec le Secrétaire Particulier, les correspondances privées du Président de la Cour.

Article 14 : Le Secrétaire Particulier est nommé par ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle.

Il est chargé :

– de la rédaction du courrier confidentiel, de son traitement et de son expédition ;

– de la rédaction de la correspondance privée du Président de la Cour constitutionnelle ;

– de la programmation des audiences en accord avec le Chef de Protocole ;

– du traitement des discours du Président et des communiqués de presse ainsi que de toutes autres tâches à lui confiées par le Président de la Cour.

Article 15 : Le Chef de Protocole est nommé par ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle.

Il est chargé :

– d’assurer le protocole du Président de la Cour ;

– d’assurer les relations de la Cour constitutionnelle avec les représentations diplomatiques accréditées au Bénin, les Institutions nationales, les Institutions internationales représentées au Bénin ;

– d’organiser les audiences en relation avec le Secrétaire particulier ;

– d’organiser les missions et voyages du Président et des membres de la Cour constitutionnelle ;

– d’organiser les réceptions officielles ;

– de toutes autres missions à lui confiées par le Président de la Cour.

Article 16 : Les Chargés de missions sont nommés par ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle.

Ils sont chargés de l’exécution de toutes les missions spécifiques qui leur sont confiées par le Président de la Cour.

Article 17 : L’Attaché de presse est nommé par ordonnance du Président de la Cour constitutionnelle.

Il a pour mission :

– de rédiger les communiqués de presse ;

-de préparer à l’attention du Président de la Cour, les notes quotidiennes d’information et de revues de presse ;

– d’élaborer les dossiers de presse sur l’actualité nationale et internationale ;

– d’informer les organes de presse des activités de la Cour après instructions du Président ;

– d’organiser les conférences de presse ou les points de presse du Président de la Cour.

CHAPITRE III

DU SECRETARIAT GENERAL DE LA COUR

CONSTITUTIONNELLE

Article 18 : Le Secrétariat Général est l’organe central de l’organisation administrative de la Cour constitutionnelle.

Article 19 : L’organisation du Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle est déterminée par un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Président de la Cour conformément à l’article 17 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.



TITRE III

FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 20 : La Cour constitutionnelle se réunit sur convocation de son Président ou en cas d’empêchement de celui-ci, sur convocation du Vice-Président.

Ils sont suppléés en cas d’empêchement par le plus âgé des Conseillers.

Article 21 : Pour délibérer valablement, la Cour constitutionnelle doit comprendre au moins cinq (05) membres.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint en raison d’empêchement ou de cas de force majeure, mention en est faite au procès-verbal de la dite séance.

Le Secrétaire Général assiste aux séances de la Cour sans voix délibérative.

Les décisions sont prises à la majorité simple des participants.

L’abstention n’est pas admise lors d’un vote.

Article 22 : Les décisions de la Cour comportent les visas des textes applicables, les motifs sur lesquels elles se fondent et un dispositif.

Elles contiennent la mention des membres qui ont siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été prises. Les décisions et avis de la Cour Constitutionnelle sont signés par le Président et le Rapporteur.

Article 23 : Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales.

Elles prennent effet à compter de leur prononcé.

Elles sont notifiées aux parties concernées.

Elles ne sont susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques ou morales.

Elles doivent en conséquence être exécutées avec la diligence nécessaire.

Les avis de la Cour ont en principe une valeur consultative.

Article 24 : Toute partie intéressée peut saisir la Cour constitutionnelle d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une décision.

Cette demande doit être introduite sous les mêmes formes que la requête introductive d’instance, et dans un délai d’un (01) mois à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

Article 25 : Si la Cour constitutionnelle constate qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle, elle peut la rectifier d’office et procéder à tous amendements jugés nécessaires.

Article 26 : Tout membre de la Cour constitutionnelle peut faire, à tout moment, des commentaires et publications sur les décisions et avis de la Cour.

Lesdits travaux doivent être conformes au sens et à l’esprit des décisions et avis rendus par la Cour.

CHAPITRE II

DES PROCEDURES

SECTION 1 :

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 27 : La Cour Constitutionnelle est saisie par une requête.

Celle-ci est déposée au Secrétariat Général qui l’enregistre suivant la date d’arrivée.

Article 28 (version du 11 juin 2018) :

La procédure devant la Cour constitutionnelle est écrite, gratuite et contradictoire.

Elle est publique, sauf décision contraire de la Cour.

Article 29 : Le dossier de la procédure est affecté à un Rapporteur désigné par le Président.

Le Rapporteur procède à l’instruction de l’affaire en vue d’un rapport écrit à soumettre à la Cour.

Il entend, le cas échéant les parties ; il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît opportune ou solliciter par écrit des avis qu’il juge nécessaires.

Il fixe aux parties des délais pour produire leurs moyens et ordonne au besoin des enquêtes. Le rapport analyse les moyens soulevés et énonce les points à trancher. Il est déposé au Secrétariat

Général qui le communique sans délai aux membres de la Cour. Il est lu à l’audience par le Rapporteur.

Article 30 (version du 11 juin 2018) :

Les parties peuvent se faire assister de toute personne physique ou morale compétente. Celle-ci peut déposer des mémoires signés parles parties concernées.

Nul ne peut demander à être entendu dans les procédures pendantes devant la Cour.

SECTION 2 :

DU CONTROLE DE LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION

Article 31 : La Cour constitutionnelle peut être saisie conformé mentaux dispositions de la Constitution et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, les Présidents de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social, ainsi que par toute association non gouvernementale de défense des Droits de l’Homme, toute association, ou tout citoyen.

Pour être valable, la requête émanant d’une organisation non gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter ses nom, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale.

Article 32 : La Cour constitutionnelle peut se saisir d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.

Dans ce cas, sa décision doit intervenir dans un délai de huit (8) jours à compter de la réunion de la Cour qui a décidé de cette saisine.

Article 33 : La saisine de la Cour constitutionnelle avant la promulgation d’une loi en suspend le délai de promulgation.

Article 34 : Le Président de la Cour constitutionnelle désigne parmi les membres de la Cour un Rapporteur chargé de l’instruction de la procédure.

Le Rapporteur peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît opportune et notamment les rapporteurs des Commissions parlementaires compétentes.

Article 35 : La Cour constitutionnelle se prononce sur l’ensemble de la loi, tant sur son contenu que sur la procédure de son élaboration.

Article 36 : Lorsque la Cour constate la conformité à la Constitution,la publication de sa décision met fin à la suspension du délai de promulgation.

Article 37 : Lorsque la Cour constate la non-conformité totale à la Constitution, la loi ne peut être promulguée.

Sa décision est notifiée au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.

L’Assemblée Nationale procède à une nouvelle délibération en se conformant à ladite décision.

Article 38 : Lorsque la Cour constate la non-conformité partielle, ainsi que le caractère séparable de la disposition ou des dispositions censurées, le Président de la République peut, soit promulguer la loi amputée de la disposition incriminée, soit demander à l’assemblée Nationale de procéder à une nouvelle délibération de la loi afin qu’elles conforme à la décision de la Cour Constitutionnelle.

Article 39 : Lorsque la Cour constate la non-conformité totale à la Constitution d’une ordonnance, ce texte ne peut être appliqué.

Lorsque la Cour constitutionnelle constate la non-conformité partielle à la Constitution d’une ordonnance et qu’elle se prononce sur le caractère séparable de la ou des dispositions incriminées, celles-ci ne peuvent être appliquées.

La décision est notifiée au Président de la République afin qu’il remédie à la situation juridique résultant de la décision.

La décision est également notifiée au Président de l’Assemblée nationale.

Article 40 : Lorsque la Cour constate la non-conformité totale à la Constitution d’un acte réglementaire, cet acte ne peut être appliqué.

Lorsque la Cour constate la non-conformité partielle à la Constitution d’un acte réglementaire et qu’elle se prononce sur le caractère séparable de la ou des dispositions incriminées, celles-ci ne peuvent être appliquées.

La Cour peut indiquer, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets du règlement incriminé qui doivent être considérés comme définitifs.

La décision est notifiée au Président de la République afin qu’il remédie à la situation juridique résultant de la décision.

Article 41 : L’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 24 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle peut être soulevée à tout moment de la procédure devant la juridiction concernée. Celle-ci doit saisir la Cour Constitutionnelle dans les délais de huit (08) jours au plus tard et surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour.

Article 42 : Dans le cas où la Cour constitutionnelle déclare contraire à la Constitution le texte attaqué, celui-ci cesse de produire ses effets à compter du prononcé de la décision.

Article 43 : Lorsque la Cour constate la non-conformité à la Constitution d’une loi, d’une ordonnance ou d’un acte réglementaire,l’autorité concernée est appelée à se conformer à la situation juridique résultant de cette décision.

Article 44 : Conformément aux dispositions de l’article 117 de la Constitution, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, du Conseil Economique et Social sont soumis à la Cour constitutionnelle, avant leur mise en application.

Lorsque la Cour, saisie par le Président de l’institution concernée, constate la non-conformité totale ou partielle à la Constitution des dispositions d’un Règlement Intérieur, ce texte ne peut pas être appliqué.

La décision est notifiée au Président de l’institution intéressée qui procède sans délai à la mise en conformité de ce règlement avec la décision de la Cour.

La décision définitive de conformité est notifiée au Président del’institution concernée.

Le règlement n’entre en vigueur qu’après avoir été reconnu danssa totalité conforme à la Constitution.

Article 45 : Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée nationale constate la non-conformité à la Constitution d’une ou plusieurs clauses de traités ou d’accords internationaux, ces engagements ne peuvent être ratifiés.

La décision est notifiée au Président de la République qui remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour constitutionnelle.

La décision est également notifiée au Président de l’Assemblée nationale.

SECTION 3 :

CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS

ET DES OPERATIONS DE REFERENDUM.

Article 46 : Les attributions de la Cour constitutionnelle en matière électorale sont déterminées par la Constitution, la loi organique sur la Cour constitutionnelle et les lois électorales en vigueur.

Article 47 : Les règles de procédure suivies au niveau de la Cour constitutionnelle figurent au TITRE II de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

Article 48 : Lorsque, en application des dispositions de l’article 64 dela loi organique sur la Cour constitutionnelle, une enquête est ordonnée par décision de la section ou de la Cour, cette décision doit mentionner:

– les faits à prouver ;

– le nom du rapporteur commis pour recevoir sous serment les dépositions des témoins ;

-l’énumération des témoins qui doivent être entendus, à moins que la section ou la Cour ne laisse à cet égard toute latitude au rapporteur.

Article 49 : Les témoins sont entendus en l’absence des personnes visées à l’article 57 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

Le procès-verbal des auditions dressées par le rapporteur est communiqué à ces personnes.

Lorsque celles-ci ne déposent pas dans le délai de trois (03) jours leurs observations écrites conformément à l’article 54 de la loi organique, le rapporteur passe outre.

Article 50 : La décision de la Cour constatant l’inéligibilité ou annulant l’élection d’un député est notifiée sans délai à ce dernier, à l’Assemblée Nationale, ainsi qu’au requérant et au Ministère concerné.

SECTION 4 :

DEMANDE D’AVIS

Article 51 : La Cour constitutionnelle donne ses avis dans tous les cas où son intervention est prévue par la Constitution et/ou par des dispositions législatives ou réglementaires.

Article 52 : Les avis émis par la Cour constitutionnelle sont notifiés à l’autorité qui l’a saisie.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 53 : Un insigne distinctif est porté par les membres de la Cour au cours des cérémonies officielles et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.

Une cocarde leur est attribuée pour l’identification de leur véhicule. Il leur est délivré une carte professionnelle.

A l’occasion du serment du Président de la République,conformément à l’article 47 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ainsi que des grandes cérémonies officielles, les membres de la Cour portent une tenue d’apparat.

L’insigne, la cocarde, la carte professionnelle et la tenue d’apparat sont déterminés par la Cour.

Article 54 : Les membres de la Cour constitutionnelle ont droit à un passeport diplomatique.

Article 55 : Le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle est adopté à la majorité absolue des membres de la Cour.

Article 56 : Sur l’initiative de tout membre, le Règlement Intérieur peut être révisé par la Cour constitutionnelle, et dans ce cas, le vote a lieu à la majorité absolue de ses membres.

Article 57 : Le présent Règlement Intérieur qui annule toutes dispositions antérieures contraires sera publié partout où besoin sera.



Fait à Cotonou, le 16 septembre 2005

Le Président

Conceptia DENIS-OUINSOU

Modifié à Cotonou, le 11 juin 2018

Le Président

Joseph DJOGBENOU
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