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Audience plénière à la Cour constitutionnelle: Cinq nouvelles décisions rendues par les sept sages

Publié le mercredi 8 aout 2018  |  La Nation
Huit
© aCotonou.com par Didier Kpassassi et Didier Assogba
Huit dossiers ont été inscrits au rôle de l’audience publique de ce mardi 17 juillet a la cour constitutionnelle
Cotonou le 17 Juillet 2018. Huit dossiers ont été inscrits au rôle de l’audience publique de ce mardi 17 juillet a la cour constitutionnelle
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À la faveur d’une audience plénière, ce mardi 7 août, la Cour constitutionnelle a rendu d’importantes décisions au nombre desquelles, le dossier de requête aux fins de prendre possession du site mis à la disposition de l’École maternelle et primaire de Womè-Yénawa par le conseil communal d’Abomey-Calavi.

Outre cinq dossiers renvoyés pour des audiences ultérieures, les sept sages de la Cour constitutionnelle ont vidé, ce mardi 7 août, cinq autres dossiers.

La Cour, par sa décision Dcc 18-168, a évoqué le dossier du recours n° 0852/128/rec-17 du sieur Vincent Ahoumènou et consorts, membres du bureau de l’Association des parents d’élèves ainsi que Géronime Adohou, directrice de l’école maternelle de Womè-Yénawa. Les requérants ont sollicité la Cour aux fins de prendre possession du site mis à la disposition de l’école maternelle et primaire de Womè-Yénawa par le conseil communal d’Abomey-Calavi. La Cour s’est déclarée incompétente, vu que la demande n'entre pas dans son domaine de compétence tel que défini par les articles 3 alinéa 3, 114 et 117 de la Constitution. La Cour en revanche, considérant l’article 35 de la Constitution, a décidé que le maire d’Abomey-Calavi a méconnu la Constitution, en s’abstenant de répondre aux nombreuses mesures d’instruction de la Cour, dans un contentieux dont celle-ci est saisie, et dans lequel la mairie d’Abomey-Calavi est impliquée.
Par décision Dcc 18-166, la Cour statuant sur le recours de
Barnabé Agloboé contre la promulgation de plusieurs lois, a décidé qu’il n’y a pas violation de la Constitution. En effet, les sages ont examiné et déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi uniforme, relative au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers en République du Bénin ; de la loi uniforme sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieurs des États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) ; de la loi modifiant et complétant la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin ; et de la loi modifiant et complétant la loi portant Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin.
Ils notent que les allégations du requérant ne sont pas fondées. Dans son recours, celui-ci estimait que le président de la République a promulgué ces lois, non seulement sans les soumettre au contrôle de constitutionnalité, mais aussi hors délai, et demande à la haute juridiction de statuer.
Par décision Dcc 18-167, le dossier du recours n° 0729/101/Rec-17 a été évoqué. Le recours en inconstitutionnalité de l’organisation du dernier recrutement à la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) par le cabinet Agifc S.A. est formulé par Mohamad M. Abdoulaye qui soutient que les candidats ayant fait leur stage à la Cnss ont été privilégiés lors de ce recrutement et demande à la Cour de l’annuler et de le déclarer contraire à la Constitution. La Cour s’est déclarée incompétente, vu que la demande n'entre pas dans son domaine de compétence. Après instruction du dossier et ouï le rapport, la cour a rejeté les demandes de sursis à statuer et a décidé du classement sans suite.
Par la décision Dcc 18-169, la Cour a évoqué le dossier du recours n°0954/154/Rec-17 formulé par Rufin Soglo, pour refus du ministère chargé de l’Intérieur d’enregistrer la Fédération des syndicats de transporteurs, de conducteurs, de voyageurs, d’entreprises et de marchandises du Bénin (Fescovemab). Cette requête est déclarée irrecevable pour cause d’autorité de chose jugée.
Enfin, par décision Dcc 18-170, la Cour constitutionnelle ayant statué sur les recours joints n°0518/090/Rec-18 et n°0548/093/Rec-18, portant sur des recours contre les agents de la Brigade économique et financière, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, et le juge du troisième cabinet d’instruction du tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour arrestation, garde à vue et détention provisoire arbitraire et contraire à la Constitution. La cour ayant statué note que l’arrestation du requérant, Éric Noudéhouénou Hounguè, sa garde à vue à la Brigade économique et financière et sa détention provisoire à la maison d’arrêt de Cotonou dans le cadre d’une enquête judiciaire, pour détournement de deniers publics, par surévaluation, escroquerie et corruption, sont conformes aux dispositions légales, et donc ne sont pas arbitraires?

Yêdafou KOUCHÉMIN (Stag.)
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