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Recours contre la levée de leurs immunités:Bako et Djènontin déboutés

Publié le mercredi 19 septembre 2018  |  Le Matinal
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© Autre presse par DR
Le Secrétaire Exécutif National du FCBE, Hon DJENONTIN-AGOSSOU Valentin
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La Cour constitutionnelle a tenu, mardi 18 septembre 2018, sa traditionnelle audience publique. Les Sages se sont penchés entre autres sur le recours de Serge Roberto Agbodjan contre la nomination des membres de l’Arcep. Joseph Djogbénou et ses pairs ont également débouté les députés Valentin Djènontin et Idrissou Bako qui avaient, dans le dossier coton-gate, formé un recours en inconstitutionnalité contre la levée de leurs immunités parlementaires aux fins d’enquêtes. Lire les deux décisions.

Décision Dcc 18-186 du 18 septembre 2018

Par requête en date à Cotonou du 08 mai 2018, enregistrée au secrétariat de la Cour constitutionnelle le 09 mai 2018 sous le numéro 0833/138/Rec-18, Messieurs Valentin Djènontin-Agossou et Idrissou Bako, forment un recours en inconstitutionnalité, d’une part, de la saisine de l’Assemblée nationale par les autorités judiciaires sans la reprise de l’audit relatif à la filière coton par le gouvernement, d’autre part, de la levée de leur immunité, enfin de la délibération par laquelle l’Assemblée nationale a constitué la commission parlementaire aux fins d’établir un rapport sur la levée desdites immunités.

Au soutien de leur requête, les requérants précisent que par décision Dcc 17-251 du 05 décembre 2017, la Cour constitutionnelle a jugé contraire à la Constitution le relevé du conseil des ministres n°22/2017/Pr/Sgg/Cm/Oj/Ord su 22 juin 2017 en son point 2.6.3 portant mission d’audit organisationnel, technique et financier de la filière coton (campagne 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016) pour non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. Ils développent que non seulement le gouvernement n’a pas repris l’audit afin de mettre en œuvre le principe du contradictoire mais surtout, sur la base des conclusions dudit audit, et par le biais du ministre de la Justice et de la Législation ensemble avec le parquet de Cotonou, a saisi l’Assemblée nationale aux fins de levée de leur immunité parlementaire. Ils estiment que de même, l’assemblée nationale, au mépris de la décision de la Cour constitutionnelle susvisée, a délibéré pour constituer la commission parlementaire aux fins d’établir un rapport sur la levée desdites immunités. Selon eux, en agissant ainsi, le gouvernement, le ministre de la Justice et de la législation ensemble avec le parquet de Cotonou ainsi que l’Assemblée nationale ont violé la constitution.

En réponse, le président de l’Assemblée nationale fait observer qu’en déclenchant la procédure de levée d’immunité parlementaire des requérants suite à le demande du Procureur général près la Cour d’appel de Cotonou, il s’est uniquement conformé au mécanisme décrit aux articles 70 et suivants du Règlement intérieur de l’institution parlementaire.

Sur la saisine de l’Assemblée nationale par les autorités judiciaires sans la reprise par le gouvernement de l’audit relatif à la filière coton

Les requérants recourent, d’une part, à l’article 3 alinéa 3 de la constitution pour affirmer que : » il est formellement établi que la violation d’une décision de justice se développe et entache tous les actes subséquents qui sont accomplis successivement au mépris de la décision méconnue », d’autre part, à la décision Dcc 17-125 du 05 décembre 2017 pour soutenir que le fait pour le gouvernement de ne pas s’être conformé à ladite décision en ordonnant la reprise de l’audit en cause est une violation de la Constitution.

Un rapport d’audit est un instrument technique par lequel une personne, mandataire dont la compétence est avérée produit des renseignements ou généralement des informations à une autre personne, mandant qui en fait la demande. Le rapport d’audit n’est pas, en lui-même une décision soumise au principe du contradictoire. Il appartient à l’autorité administrative ou judiciaire compétente qui entend en exploiter les conclusions pour prendre des décisions de veiller au respect des droits de la défense lorsque ces décisions sont susceptibles d’engager la responsabilité des personnes.

Le principe du contradictoire garanti par les articles 17 alinéa 1er de la constitution et 7.1.c de la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples doit être mis en œuvre toutes les fois que des personnes mises en cause sont susceptibles de faire l’objet de décision de nature administrative ou judiciaire.

Or, les délibérations du conseil des ministres en cause n’ont pas été sanctionnées de décisions administratives ou judiciaires. Elles ont simplement orienté les organes compétents à prendre de telles décisions. Au surplus, les juridictions compétentes saisies de dénonciations, engagent des procédures appropriées conformément à la loi et dans le respect des droits individuels. En l’état où il n’est pas reproché aux procédures ouvertes par les autorités judiciaires la méconnaissance des droits de la défense et notamment du principe du contradictoire, il n y a pas violations de la Constitution.

Sur la saisine et la délibération de l’Assemblée nationale aux fins de levée de l’immunité des requérants

Les requérants allèguent que le défaut supposé du contradictoire atteint nécessairement la saisine et la délibération de l’Assemblée nationale aux fins de levée de leur immunité. Ils en déduisent que cette saisine et cette délibération doivent être déclarées contraire à la constitution.

La saisine et la délibération de l’Assemblée nationale sont consécutives aux procédures judiciaires engagées. Ces procédures dont la cause est détachable des dénonciations qui en ont provoqué l’ouverture, n’ont pas été contestées en ce qui concerne le respect des droits de la défense.

En outre, il n’a pas non plus été relevé que les dispositions des articles 70, 71.1 et 71.2 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ont été méconnues. Il s’ensuit qu’il n’y a pas violation de la Constitution.

La Cour décide :

Article 1er : Il n’y a pas violation de la Constitution.

Décision Dcc 18 – 184 du 18 septembre 2018

Par requête en date à Cotonou du 02 juin 2017, Monsieur Serge Roberto Agbodjan forme devant la haute juridiction un recours contre les membres de l’autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ( Arcep), nommés à la suite de la décision du conseil des ministres du 27 juillet 2016, objet du relevé des décisions administratives du 28 juillet 2016 et du décret n°2016-631 du 12 octobre 2016 pour « violation de l’article 124 de la constitution. » ;

Par une autre requête en date à Cotonou du 12 janvier 2018, monsieur Rock Mahugnon Akoha, forme un recours contre le président de la République et son gouvernement pour violation des articles 124 alinéa 3, 35,41 alinéa 2, 53, 59 et 74 de la Constitution.

Monsieur serge Roberto Agbodjan expose que malgré la décision Dcc 17-023 du 02 février 2017, par laquelle la Cour a dit et jugé que « la décision du conseil des ministres du 27 juillet 2016, objet du relevé des décisions administratives du 28 juillet 2016 et du décret n°2016-631 du 12 octobre 2016 est contraire à la constitution en ce qui concerne les membres de l’Arcep-Bénin », les nouveaux membres de l’Arcep ont saisi le Tribunal de première instance de Cotonou contre les anciens membres pour usurpation de titre. Sur le fondement des articles 3 de la Constitution et 42 du règlement intérieur de la cour constitutionnelle, l’action en justice des nouveaux membres de l’Arcep est contraire à la Constitution.

Pour sa part, Monsieur Rock Mahugnon Akoha expose, d’une part, que par décision Dcc 17-023 du 02 février 2017, la cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution le relevé du Conseil des ministres du 27 juin 2016 objet du relevé des décisions administratives du 28 juin 2016 et du décret n°2016-631 du 12 octobre 2016. Alors que, en vertu de l’article 124 alinéa 2 et 3 de la constitution ainsi que de la jurisprudence de la Haute juridiction le Président de la République devrait exécuter cette décision avec diligence nécessaire, et ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision, le Président de la République n’a pas respecté l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle en accomplissant, « consécutivement à la décision Dcc 17-023 en date du 02 février 2017, une série d’acte qui, au sens de l’article 3 alinéa 3 de la Constitution, doit être déclarée nulle et non avenue, car constitutive d’un trouble à l’ordre constitutionnel ».

Le requérant expose, d’autre part, que par décision Dcc 17-057 du 09 mars 2017 la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la constitution la disposition des couleurs nationales sur les documents et courriers officiels. Il développe qu’en vertu de l’article 124 alinéas 2 de la Constitution, le président de la République aurait dû faire exécuter cette décision « en instruisant son Gouvernement ainsi que ses institutions décentralisées, étant donné que les décisions de la cour constitutionnelle sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ». Selon lui, « le Président de la République ni son gouvernement encore moins ses structures décentralisées, n’ont cru devoir donner une suite à la déclaration d’inconstitutionnalité dirigée contre leur pratique de la disposition des couleurs nationales sur les documents et courriers officiels violant ainsi la constitution en son article 124 alinéa 2 ».

Il développe que « afin de restaurer l’autorité de la chose jugée en matière constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a été saisie à nouveau pour violation des articles 35, 53, et 124 de la Constitution par le Président de la République et la ministre de l’Economie numérique et de la communication pour n’avoir pas mis en application de la décision de la Haute juridiction ».

Enfin, Monsieur Rock M. Akoha expose également que le président de la République méconnait l’article 35 de la constitution en s’abstenant, avec le gouvernement, le Secrétaire général du gouvernement et le Directeur du cabinet civil du président de la République, de prendre toutes les mesures à l’effet d’exécuter les décisions Dcc 17-023 du 02 février 2017 et 17-057 du 09 mars 2017 et que le président de la République a violé son serment contenu dans l’article 53 de la Constitution et a méconnu l’article 41 de la même constitution qui fait de lui le garant du respect de la Constitution en refusant de donner suite aux décisions invoquées.

En réponse, le président de l’Arcep développe, sur le fondement des articles 3 et 122 de la Constitution, que le recours de Monsieur serge Roberto Prince Agbodjan ne critique pas la constitutionnalité d’une loi ou d’un acte réglementaire mais plutôt l’exercice d’un droit subjectif d’accès à la justice. Par ailleurs, selon lui, Monsieur Agbodjan n’est pas concerné par l’affaire qu’il invoque. Il conclut que la requête doit être déclarées irrecevable.

Le Président de l’Arcep expose, quant au fond que le requérant ne fournit pas la preuve de ses allégations. Selon lui, contrairement à celles-ci, ce sont plutôt les nouveaux membres de l’Arcep qui sont poursuivis des faits d’opposition à l’exécution de décision de justice au motif que la Cour a déclaré contraire à la constitution le décret n°2016-631 du 12 octobre 2016 portant relèvement de fonction et abrogation du décret de nomination des conseillers à l’Arcep. Il conclut au rejet du recours de Monsieur serge Roberto Prince Agbodjan.

Les deux recours portent, en ce qui concerne l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (Arcep) sur le même objet et tendent aux mêmes fins. Il y a lieu de les joindre.

A-Sur la recevabilité des recours, en ce qui concerne l’Arcep

Le président de l’Arcep conclut à l’irrecevabilité du recours introduit par Monsieur Serge Roberto Prince Agbodjan sur le fondement des articles 3 et 122 de la constitution aux motifs qu’il ne soumet au contrôle de constitutionnalité ni une loi ni un acte réglementaire, mais plutôt l’exercice par des citoyens de leur droit d’agir en justice.

Suivant les termes de l’article 3 alinéa 3 in fine de la Constitution, « tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels ». L’article 122 de la constitution confère à chaque citoyen la faculté de saisir la haute juridiction, soit par la voie directe, soit au moyen d’une exception d’inconstitutionnalité, sur la constitutionnalité des lois.

Ces dispositions qui concernent, d’une part, en partie, le champ de compétence de la Cour constitutionnelle et le sort d’un texte déclaré contraire à la Constitution et, d’autre part, les modalités de saisine par les citoyens de la Haute juridiction, n’établissent pas les conditions préalables de l’examen par celle-ci du mérite des recours dont elle est saisie. La saisine de la Haute juridiction ne se heurte, en l’espèce, aux conditions légales de recevabilité. Il y a donc de déclarer que les recours sont recevables.

B-Sur le sursis de la procédure en cours au Tribunal de première instance de première de classe de Cotonou

La seule hypothèse dans laquelle la Constitution impose à un juge la suspension de la procédure au moyen du sursis à statuer est prévue par l’article 122 de la constitution. Lorsque, sur le fondement de l’article 122 de la Constitution, un citoyen invoque devant une juridiction l’exception d’inconstitutionnalité dans une affaire qui le concerne, celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle.

En l’espèce, la haute juridiction n’est pas saisie d’une exception d’inconstitutionnalité dans une procédure pendante devant une juridiction qui n’aurait pas sursis à statuer en attendant la décision sur cette exception. Dès lors, la cour n’a pas compétence, en l’espèce, pour ordonner le sursis sollicité.

C- Sur la violation de l’article 124 de la Constitution.

1- Sur le comportement des membres de l’Arcep, il est fait état de procédure en « usurpation de titre ». Il n’est pas avéré que les membres de l’à la justice Arcep aient, de leur chef, mis en œuvre l’action publique ;

Le recours à la justice ne saurait constituer, in abstracto, une violation de la constitution.

Il y a lieu de dire que les membres de l’autorité de régulation des communications et de la poste n’ont pas violé la constitution.

2-Sur le comportement du président de la République et de ses collaborateurs en ce qui concerne l’Arcep.

Il est reproché au président de la République la violation de l’article 124 alinéa 2 de la constitution pour refus d’exécution, d’une part, de la décision Dcc 17-023 en date du 02 février 2017 relative à l’Arcep et, d’autre part, de la décision Dcc 17-057 du 9 mars 2017 sur la disposition des couleurs nationales sur les documents officiels.

En l’espèce et à l’état de la saisine de la chambre administrative de la cour suprême, il n’appartient pas à la Haute juridiction d’apprécier la régularité de ces délibérations sans violer l’impératif constitutionnel de non immixtion par un pouvoir institué par la Constitution dans les prérogatives d’autres pouvoirs institués par la même Constitution. Il n’y a donc pas, en l’état, violation de la Constitution.

Sur le comportement du président de la République en ce qui concerne la disposition la disposition des couleurs nationales sur les documents officiels

Il est également reproché au président de la République de violer l’article 124 alinéa 2 de la Constitution pour n’avoir pas donné ou fait donné suite à la décision Dcc 17-057 du 9 mars 2017 qui a déclaré contraire à la Constitution la disposition des couleurs nationales sur les documents et courriers officiels.

La Constitution n’a pas établi de « couleurs nationales ». L’article 1er de la Constitution, en fixant les signes auxquels on reconnait l’Etat a fixé plutôt « l’emblème national » qui est une figure symbolique destinée à représenter visuellement un Etat, une collectivité, un groupe d’hommes, un parti, une doctrine etc.

Suivant les termes de l’article 1er tiret 3 de la Constitution, l’emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune rouge. En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquième de sa longueur, deux bandes horizontales égales : la supérieur jaune, l’inférieure rouge ».

Le fait pour une institution publique ou une structure privée de puiser des éléments de l’emblème national pour composer son support visuel n’est pas contraire à la constitution.

En l’espèce, les supports querellés ne sont pas constitutifs de l’emblème national au sens de l’article 1er tiret 3 de la constitution. Il y a lieu de dire, et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens, que le président de la République n’a pas violé la Constitution.

La cour décide :

Article 1er : la Cour n’est pas compétente pour ordonner le sursis ;

Article 2 : Les membres de l’Arcep n’ont pas violé l’article 124 de la Constitution.

Article 3 : Le président de la République et ses collaborateurs n’ont pas violé la Constitution en ce qui concerne l’Arcep

Article 4 : Le président de la République n’a pas violé la Constitution en ce qui concerne la disposition des couleurs sur les documents et courriers officiels.

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