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Bénin : L’Union nationale des magistrats (UNAMAB) désapprouve la création de la CRIET

Publié le samedi 27 octobre 2018  |  La Nouvelle Tribune
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© Autre presse par DR
Les magistrats en grève
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Dans le débat sur la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) instituée le 27 août 2018 en République du Bénin, l’Union nationale des magistrats du Bénin (UNAMAB) restée sans réaction jusque-là est sortie de son mutisme ce vendredi 26 octobre 2018 à la faveur d’une assemblée générale extraordinaire consacrée entre autres à ce sujet.

Dans sa déclaration au terme de l’Ag, l’UNAMAB a fait part des conclusions de ses analyses sur la création, les attributions et l’organisation de cette nouvelle cour spéciale qui suscite beaucoup de réactions au Bénin. C’est une juridiction qui depuis sa création, est décriée par beaucoup de personnalités tant du monde du droit que du milieu politique. Les critiques sont devenues plus acerbes au regard du fonctionnement et des premières décisions de cette juridiction. L’UNAMAB aussi, d’après sa déclaration n’est pas pour l’existence d’une telle cour en République du Bénin car elle y note, une atteinte aux principes fondamentaux de la justice, la déstructuration de l’appareil judiciaire et la mise à mal de l’indépendance même de cette cour par le gouvernement. Lisez ici, l’extrait relatif à la CRIET dans la déclaration de l’UNAMAB que nous avons transcrite pour vous.

La position de l’UNAMAB sur la CRIET

L’Assemblé générale s’est ensuite penchée sur la question de l’institution d’une cour chargée de la répression des infractions économiques et du terrorisme qui retient l’attention en raison de sa singularité. A l’examen, il est apparu que de nombreuses dispositions contenues dans la loi 2018-13 du 2 juillet 2018 modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin modifiée et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) sont attentatoires aux principes fondamentaux de la justices notamment le principe du double degré de juridiction et celui de la séparation des pouvoirs.

En effet, au sein de l’article 19 de ladite loi, la CRIET statut en premier et dernier ressort. Paradoxalement, c’est pour faire bénéficier du principe du double degré de juridiction aux personnes poursuivies pour des faits de nature criminelle que la même législature a voté une loi supprimant les sessions d’assise. Ainsi, le jugement des crimes a été attribué aux tribunaux de première instance avec la possibilité pour les accusés de relever appel. Cette volonté affichée de renforcement des garanties procédurales dans la poursuite des crimes ordinaires tranche maintenant avec les règles instituées pour les jugements des affaires connues par la CRIET.

Il est aussi aisé de relever que la nomination des membres de la chambre des libertés et de la détention par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, viole les dispositions de l’article 13 de la loi portant création de la CRIET. En effet, au sein des dispositions de l’article suscité, les juges de la chambre des libertés et de la détention de la CRIET sont nommés par le président de la cour par année judiciaire. Il en résulte qu’en procédant à la nomination de ces magistrats en conseil des ministres, le gouvernement s’est immiscé dans le fonctionnement de la CRIET mettant ainsi à mal l’indépendance de l’institution.

Aussi, du point de vue de l’organisation judicaire, la multiplication des juridictions spéciales ou thématiques, l’installation du tribunal de commerce de Cotonou et de la CRIET est de nature à porter atteinte à l’architecture judiciaire. Cette pratique consistant à retirer aux juridictions ordinaires des pans entiers de leurs attributions et à les confier à des juridictions spéciales, participe de la déstructuration de l’appareil judiciaire. Cette fragmentation de la justice crée une confusion, un flou artistique sur le rôle et la place de la CRIET dans l’ordonnancement judiciaire. Ce constat est aggravé par le cumul de fonction de certains magistrats.
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