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Injonctions De La Cadhp Dans Le Dossier 18 Kg De Cocaïne : L’Etat Béninois S’oppose, Les Avocats D’Ajavon S’en Désolent

Publié le samedi 9 fevrier 2019  |  Matin libre
Sébastien
© aCotonou.com par DR
Sébastien Ajavon,Dg de la socété CAJAF Comon SA
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Trois Avocats, Maîtres Ahounou Ayodélé, Agbodjo Renaud et Moustafa Issiaka, constituant le conseil de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon, étaient face à la presse, hier jeudi, au Chant d’Oiseau de Cotonou. Au menu, le dossier 18 kg de cocaïne notamment l’attitude de l’Etat du Bénin face à l’injonction de la Cour africaine des droits de l’homme et du peuple (Cadhp), et l’abstention du Procureur spécial près la Criet à transmettre à la Cour suprême, le dossier de pourvoi en cassation régulièrement déposé par la défense.

La Cadhp, par décision en date du 7 décembre 2018, a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêt rendu au Bénin par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) contre l’homme d’affaires Sébastien Ajavon dans l’affaire « 18 kg de cocaïne » pour laquelle il a été condamné à 20 ans de prison. A en croire les Avocats, le 11 janvier 2019, l’Etat béninois, contre toute attente, a notifié à la Cour africaine, qu’il n’exécutera pas sa décision. « Vous comprendrez bien notre étonnement et notre désolation face à une telle attitude qui viole délibérément les engagements internationaux souscrits par notre Etat et qui en même temps salit son image d’Etat de droit de tradition », s’indigne Me Ahounou Ayodélé dans son intervention. Plus effarant pour le praticien du droit est que l’Etat béninois a régulièrement ratifié non seulement la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, mais aussi et surtout le Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

« …des poursuites répressives… » en vue contre Togbonon


Sur le second point abordé par les Avocats au cours de la conférence de presse, toujours dans l’affaire 18 kg de cocaïne, voici en intégralité l’exposé des faits donné par Me Ahounou Ayodélé:

« Qu’il vous souvienne que par arrêt N° 007/3C.COR en date du 18 octobre 2018, la CRIET a condamné messieurs Sébastien AJAVON, Nestor AJAVON, Barnabé YELOUASSI et Christian TOLODJI à 20 ans de prison pour des faits prétendument qualifiés de trafic de drogues à l’issue d’une procédure totalement irrégulière et violant tous les droits de la défense.

Qu’il vous souvienne également que ces mêmes faits avaient déjà été préalablement connus par le TPI Cotonou qui, par jugement N°262/1FD-16 en date du 04 novembre 2016, avait relaxé les mêmes prévenus, sans qu’aucun appel régulier n’ait été relevé par l’Etat béninois.

Conformément aux dispositions de l’article 19 alinéa 2 la loi N°2018-13 du 02 juillet 2018 modifiant et complétant la loi N°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en république du Bénin modifiée et création de la CRIET, le seul recours ouvert contre les arrêts de cette juridiction est le pourvoi en cassation.

Cette voie de recours est une voie de recours extraordinaire qui ne permet pas à la Cour suprême de connaître à nouveau des faits, mais de procéder à la vérification de la bonne application du droit.

Par déclaration et par exploit d’huissier de signification de déclaration en date du 19 octobre 2019, les conseils des prévenus ont formé pourvoi entre les mains du greffier en chef de la CRIET.

Par autres exploits d’huissier de significations de déclaration de pourvoi en cassation en date des 19 et 22 octobre 2019, les prévenus ont eux-mêmes formé directement pourvoi en cassation contre toutes les dispositions du même arrêt.

Aux termes des dispositions de l’article 50 de la loi N°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême, le dossier frappé de pourvoi doit être transmis à la Cour suprême dans un délai maximum d’un mois, à la diligence de monsieur le Procureur spécial près la CRIET.

Nous nous attendions alors à ce que cette diligence soit tout au moins promptement accomplie par monsieur le Procureur spécial.

Mais curieusement, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date du pourvoi, le dossier de pourvoi n’a pas été transmis.

Nous avons dû adresser au Président de la Cour Suprême une requête en date du 21 novembre 2018 aux fins de demande de transmission de dossier ;

Par courrier réponse N° 1925/PCS/PCJ/PCU/DC/CAB/SA en date du 14 décembre 2018, ladite cour suprême nous a saisis en nous informant qu’elle était elle aussi dans l’attente de la transmission du dossier.

Sur la base de ce courrier, nous avons saisi aussi bien le greffier en chef que le procureur spécial de la CRIET pour réitérer notre demande de transmission du dossier, par lettres en date du 16 janviers 2019.

En réponse, seul le greffier en chef près la CRIET nous a répondu en nous indiquant que par courrier N°011-G/CRIET/MJL en date du 25 janvier 2019 qu’il avait déjà transmis le dossier à monsieur le Procureur spécial près la CRIET par voie de courrier depuis le 22 novembre 2018. La preuve de cette transmission effective nous a été également transmise en pièce jointe avec l’accusé de la réception du parquet spécial.

Sur ce, nous avons, par exploit d’huissier en date du 30 janvier 2019, notifié au PS la correspondance-réponse du GEC avec sommation d’avoir à transmettre le dossier la Cour suprême ;

C’est dire donc en clair, que depuis le 22 novembre 2018, le Procureur spécial près la CRIET a reçu le dossier qu’il est censé transmettre IMMEDIATEMENT à la cour suprême, selon les termes de l’article 50 de la loi portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême qui dispose :

« Dans le même délai, le greffier de la cour ou du tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué rédige sans frais un inventaire des pièces au nombre desquelles figurent une expédition de la décision attaquée et celle de la déclaration de pourvoi sous peine d’une amende de cent mille (100.000) francs prononcée par la Cour Suprême.

Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au ministère public qui l’adresse immédiatement au procureur général près la Cour Suprême. »

C’est donc en violation de ces dispositions que le PS a confisqué le dossier de pourvoi.

Les Avocats de monsieur Sébastien Germain AJAVON dénoncent avec fermeté ces manœuvres quiviolent de façon grave et inaceptable les lois de la République et les conventions interantions ratifiées par notre pays et crédibilisent la thèse de complot dont a été victime monsieur Sébastien AJAVON.

Et s’agissant de monsieur Gilbert TOGBONON, es-qualités procureur spécial, son attitude ci-dessus dénoncée cristallise le délit d’abus de fonction, infraction prévue et punie par les dispositions de larticle 53 de la loi 2011-20 DU 112 OCTOBRE 2011 portant lutte contre la corrption.

Les Avocats de la défense, sans désemparer, se réservent le droit d’enclencher dès lundi 11 février 2019 des poursuites répressives appropriées en son encontre ».
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