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Transfert du député HINNOUHO à la prison sans avis médical : Le Procureur de la République n’a pas violé la constitution

Publié le lundi 4 mars 2019  |  Fraternité
Joseph
© aCotonou.com par DR
Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle
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DECISION DCC 19-083 du 28 Février 2019
La Cour constitutionnelle
Saisie d’une requête en date à Abomey-Calavi du 16 mai 2018, enregistrée à son secrétariat le 17 mai 2018 sous le numéro 0895/149/REC-18, par laquelle monsieur Robert Mathieu FIOVI, demeurant à Abomey-Calavi, forme un recours en inconstitutionnalité du transfert à la prison sans avis médical préalable d’un malade hospitalisé ;

Considérant que monsieur Robert Mathieu FIOVI expose que le dimanche 13 mai 2018, le Procureur de la République près le tribunal de première Instance de première classe de Cotonou a ordonné à monsieur le régisseur de la prison civile de Cotonou de déposer à la prison civile monsieur HINNOUHO Mohamed Taofick, député à l’Assemblée nationale, alors interné en psychiatrie au Centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou MAGA ; que le Procureur de la République n’a pas pris au préalable l’avis du médecin traitant du malade et qu’en dépit de l’opposition du malade, il a été conduit et déposé à la prison civile de Cotonou par monsieur Fulbert S. KONTO ; que ce faisant, il y a violation du droit à la santé du malade et des articles 8, 19 al 2, 35 et 36 de la Constitution ;

Considérant qu’en réponse, le régisseur de la prison de Cotonou observe qu’au moment des faits, il était en stage au Gabon ; que c’est à tort que le requérant cite son nom dans cette affaire ; qu’au soutien de ses observations il a produit au dossier les notes de service n°18-0516/EMG/PSRI/DRI/BEA/SA du 20 février 2018 et n°222/DGPR/SG/DRHC/SOPR/SA du 07 août 2018 ;

Considérant que le Procureur de la République près le tribunal de première Instance de première classe de Cotonou, n’a pas répondu aux mesures d’instruction de la Cour ;

Considérant qu’aux termes des articles 8 et 18 alinéa 1 de la Constitution, « La personne humaine est sacrée et inviolable. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi. » et « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » ;

Considérant qu’il résulte du dossier que monsieur HINNOUHO Mohamed Taofick, député à l’Assemblée nationale, a été interpellé et déposé à la prison civile de Cotonou dans le cadre d’une procédure judiciaire de flagrant délit ; que compte tenu de son état de santé, il avait été conduit au Centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou MAGA où il a reçu des soins ; que dans ces conditions, on ne saurait faire grief au Procureur de la République et au régisseur de la prison civile de Cotonou de l’avoir déposé à la prison civile une fois qu’il a quitté le centre hospitalier ; qu’il y a donc lieu de dire qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;

D E C I D E :
Premièrement : Il n’y a pas violation de la Constitution.
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à monsieur Robert Mathieu FIOVI, à monsieur le régisseur, à monsieur le Procureur de la République près le tribunal de première Instance de Cotonou et publiée au Journal officiel.

Hospice HOUENOU de DRAVO
Attaché de presse /PCC
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