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Scrutin législatif du dimanche prochain: Les actes et comportements punissables

Publié le vendredi 26 avril 2019  |  La Nation
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© Autre presse par DR
Bureau de vote aux élections municipales et communales
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La loi n°2018-31 du 09 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin proscrit certains actes lors du vote au Bénin. En outre, les personnes reconnues coupables desdits actes sont passibles de peines allant jusqu’à 10 ans de réclusion.

Le jour du vote, au Bénin, il y a tant d’actes à éviter. Lesquels sont énoncés et punis par les articles 372 à 375 de la loi n°2018-31 du 09 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin.
En effet, l’article 372 stipule que tout citoyen qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, a soustrait ou détourné les suffrages ou a déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende d’un million (1 000 000) francs Cfa à cinq millions (5 000000) de francs Cfa et ou d'une peine d'inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans. L’article suivant du code proscrit les attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, pouvant troubler les opérations de vote, porter atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote. En conséquence, toute personne reconnue coupable d’une ou de ces infractions peut écoper d'un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d'une amende de cinq cent mille (500000) francs Cfa à un million (1000000) de francs Cfa et ou d'une peine d'inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.
L’article 374 quant à lui, indique qu’est punie d'un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans etd'une amende de cinq cent mille (500000) francs Cfa à deux millions (2 000 000) de francs Cfa et ou d'une peine d'inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans, toute irruption consommée ou tentée avec violences dans un poste de vote en vue d'empêcher un choix. Le même article souligne que si les coupables sont porteurs d'armes et si le scrutin est violé, la peine sera la réclusion. Et ils sont passibles de la peine des travaux forcés à temps, si le crime est commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.
Enfin, l’article 375 du code électoral interdit formellement la destruction et l'enlèvement frauduleux de l'urne contenant les suffrages émis. En cas de constatation, le coupable est puni « d'un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de deux millions (2 000 000) francs Cfa à cinq millions (5 000 000) de francs Cfa. Mais si cette destruction ou cet enlèvement a été effectué en réunion, avec violence, la peine sera la réclusion et ou une peine d'inéligibilité de cinq (05) ans à dix (10) ans ».
Ces mêmes peines sont valables en cas « de destruction ou d'enlèvement des procès-verbaux ou de tout document constatant les résultats du scrutin, quand cette destruction ou cet enlèvement a pour but ou pour effet de fausser ces résultats ou de rendre impossible leur proclamation ». Il est donc important, pour tout bon citoyen, de respecter scrupuleusement toutes ces interdictions lors du déroulement du vote du dimanche 28 avril prochain afin de ne pas tomber sous le coup de la loi.

Ariel GBAGUIDI (Stag.)
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