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Législatives du dimanche 28 Avril 2019: Quelques dispositions du Code électoral utiles à savoir

Publié le lundi 29 avril 2019  |  La Nation
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La campagne électorale prend fin à la dernière seconde de ce jour vendredi 26 avril. Conformément au Code électoral, les candidats devront s’abstenir de toute opération de campagne demain samedi et toutes les affiches devront être retirées. A soixante-douze (72) heures du scrutin, il est bien utile de rappeler les dispositions du Code électoral qui régissent la fin de la campagne et les opérations de vote.

« Les affiches électorales et autres moyens de propagande doivent être retirés concurremment par la Commission électorale nationale autonome (Céna) et les autorités communales et locales, un (01) jour franc avant le début du scrutin, sous peine des sanctions prévues à l’article 386 alinéa 1erdu présent code », c’est ce que stipule l’article 68 qui traite de la fin de la campagne. Les articles suivants abordent les opérations de vote puis le dépouillement.

Dispositions du Code électoral

Des opérations de vote

Article 70 : Le scrutin dure neuf (09) heures pour une élection ordinaire et dix (10) heures en cas de couplage de deux ou plusieurs élections. Le scrutin se déroule en un seul et même jour sur toute l’étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.

Article 72 :

Le scrutin est ouvert à sept (07) heures pour toutes les élections. Il dure de :

sept (07) heures à seize (16) heures pour des élections ordinaires ;
sept (07) heures à dix-sept (17) heures pour des élections couplées.

En tout état de cause, tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter.

En cas de retard au démarrage, l’heure de clôture est arrêtée en tenant compte de la durée du retard accusé.

Le jour du scrutin, toutes manifestations publiques et tenues de marché sont interdites. Il est procédé à la fermeture des frontières.

Article 73 : Pendant la durée du scrutin, les membres d’un poste de vote ne peuvent s’occuper que des élections pour lesquelles ils sont réunis. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

Article 74: Chaque candidat pour l’élection présidentielle ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales ou municipales, de village ou de quartier de ville, a le droit de contrôler, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par lui et par poste de vote, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après, mais avant que le procès-verbal ait été placé sous pli scellé.

Le procès-verbal est signé par les délégués s’ils sont présents. Le défaut de signature par un délégué ne peut être une cause d’annulation des résultats du vote sauf s’il est prouvé qu’il en a été illégalement empêché.

L’accès au poste de vote d’un délégué est subordonné à la présentation d’une autorisation qui lui aura été délivrée par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou l’un des coordonnateurs d’arrondissement.

Article 80 : Tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale d’un centre de vote, a l’obligation de prendre part au vote dans le poste auquel il a été rattaché.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d’électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les agents des forces de sécurité et de défense, les journalistes et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service.

Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les candidats à l’élection concernée, les membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), les coordonnateurs d’arrondissement ainsi que les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.

Les béninois rapatriés pour cas de force majeure sont admis à voter par dérogation dans les mêmes conditions que les personnes suscitées.

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale, l’indication du lieu et du poste de vote où sont régulièrement inscrites ces personnes doivent être mentionnés sur la liste électorale et au procès-verbal du poste où elles ont voté afin que, lors du décompte des électeurs, ils soient retranchés de la liste électorale de leur circonscription.

Article 81 : Nul ne peut être admis à voter dans un poste de vote si son nom ne figure sur la liste électorale de ce poste de vote.

A l’exception des agents des forces de l’ordre régulièrement en mission et visés aux articles 80 alinéa 2 et 89 du présent code, nul ne peut être admis dans le poste de vote s’il est porteur d’une arme quelconque, apparente ou cachée.

Il est interdit en outre d’introduire des boissons alcoolisées dans les lieux de vote.

Article 83 : A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du poste de vote présents dans le poste de vote ne peut être inférieur à deux (02). 19

Article 84 : A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur présente sa carte d’électeur et fait constater son inscription sur la liste électorale. Puis il prend lui-même un bulletin, se rend dans l’isoloir, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

En cas de couplage d’élections, l’électeur après un premier vote, prend le bulletin prévu pour le second vote, se dirige vers l’isoloir prévu pour la seconde élection, marque son choix et plie le bulletin de manière à cacher son vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que d’un seul pli ; le président le constate sans toucher le pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

Article 85 : Chaque poste de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de telle manière que le citoyen puisse cacher son vote.

Article 86 : L’urne est transparente et présente en outre, des garanties de sécurité et d’inviolabilité.

Elle est pourvue d’une seule ouverture destinée à laisser passer le bulletin de vote plié. Elle doit, avant le commencement du scrutin, avoir été vidée, fermée et scellée au vu et au su des membres du poste de vote et des électeurs présents.

Une deuxième urne est prévue en cas de couplage d’élections.

Article 87 : Tout électeur atteint d’infirmité ou d’incapacité physique certaine, le mettant dans l’impossibilité de plier et de glisser son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix.

Article 88 : Le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de l’empreinte de son pouce gauche à l’encre indélébile en face de son nom en présence des membres du poste de vote.



Du vote par procuration



Article 89 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors du centre de vote où ils sont inscrits :

- les agents des forces armées, de sécurité publique et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin ;

- les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;

- les malades hospitalisés ou assignés à domicile ;

- les grands invalides et infirmes.

Article 90: Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.

Article 93 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Il peut voter personnellement s’il se présente au poste de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.

Article 94 : En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article 95 : La procuration est valable pour un seul scrutin. En cas de couplage d’élections, la seule procuration est valable.

Article 96: Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.

Article 97 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions fixées à l’article 84 du présent code.

A son entrée dans le poste de vote sur présentation de sa carte d’électeur, de sa procuration reconnue conforme à la loi et de la carte d’électeur de son mandant, il prend deux (02) bulletins.

En cas de couplage d’élections, le mandataire, après ces premières opérations de vote, reprend deux (02) autres bulletins dans le lot prévu pour la deuxième élection et procède au second vote.

Le mandataire après le vote, appose l’empreinte de son pouce gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence des membres du poste de vote.

La procuration est estampillée par un membre du poste de vote.



Du dépouillement



Article 98 : Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet.

Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le poste de vote. Il se déroule de la manière suivante : 21

- l’urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements de la liste, mention en est immédiatement faite au procès-verbal ;

- les membres du poste de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français ;

- le dépouillement s’effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis. A chaque table, l’un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe, déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix et le montre au recto et au verso au public. Le vote exprimé sur le bulletin est reporté au tableau par l’un des scrutateurs puis relevé par l’un des membres du poste de vote sur les feuilles de dépouillement ;

- les tables sur lesquelles s’opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs.

En cas de couplage des élections, la même procédure est suivie pour la deuxième urne.

Dans ce cas, les feuilles de dépouillement et les procès-verbaux sont de couleurs différentes et portent en en-tête en caractère gras, la dénomination de l’élection concernée.

Article 99 : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme bulletins nuls :

- deux bulletins dont un seul porte le choix de l’électeur en un même pli ;

- deux bulletins portant le même choix en un même pli ;

- les bulletins irréguliers ;

- les bulletins sans choix ;

- les bulletins portant plusieurs choix ;

- les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d’identifier l’électeur ;

- les bulletins entièrement ou partiellement barrés.

Article 100 : Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux mêmes du vote.

Dans la publication des résultats issus des postes de vote, la mention de leur caractère provisoire doit être obligatoirement indiquée sous peine des sanctions prévues à l’article 386 du présent code.

Mention de ce résultat est portée au procès-verbal de déroulement du scrutin rédigé par le président et le secrétaire du poste de vote.

Article 102 : Tout membre de poste de vote qui délivre ou tente de délivrer un procès-verbal et/ou une feuille de dépouillement non conforme aux résultats du vote est passible des peines prévues à l’article 377 alinéa 2 du présent code.

Sont passibles des mêmes peines, les représentants de candidat, de parti politique, d’organisation non gouvernementale légalement reconnue, qui se seraient fait délivrer un procès-verbal ou une feuille de dépouillement non conforme aux résultats réellement sortis des urnes.

Anselme Pascal AGUEHOUNDE
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