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Recours contre l’ordre des avocats: la cour donne raison au Pr Eric Dèwedi

Publié le mardi 27 aout 2019  |  BENIN WEB TV
1ère
© aCotonou.com par Didier ASSOGBA
1ère audience publique à la Cour constitutionnelle. Les sept sages de la Cour constitutionnelle ont siégé
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La cour constitutionnelle dans une décision Dcc 19-287 du 22 août 2019 a déclaré que l’ordre du barreau du Bénin a méconnu la loi sur Eric Dèwédi, agrégé des facultés de droit. Ce dernier avait formé un recours contre le Conseil de l’Ordre des avocats pour violation du principe d’égalité.
La loi n° 65-6 du 20 avril 1965 qui institue une voie dérogatoire d’accès à la profession d’avocat au Bénin pour les professeurs agrégés de droit n’est pas contraire à la Constitution. C’est en substance la décision rendue le 22 Août 2019 par la cour constitutionnelle suite à un recours contre le conseil de l’ordre des avocats pour violations du principe d’égalité.

Le recours en violation du principe d’égalité

Le 18 Décembre 2018, le sieur Eric Dèwedi, agrégé des facultés de droit, a formé un recours contre le Conseil de l’Ordre des avocats pour violation du principe d’égalité.

Le requérant a déposé une demande d’inscription au tableau de l’Ordre des avocats qui a été rejetée. Ce rejet, estime-t-il, est contraire à son droit à l’égalité dans la mesure où d’autres professeurs agrégés, avant lui, ont vu leur demande acceptée en vertu de l’article 20 de la loi qui institue une voie dérogatoire d’accès à la profession d’avocat au Bénin pour les professeurs agrégés en les dispensant de stage.

En vertu de l’article 40 de la même loi, expose le requérant, il n’y a aucune incompatibilité entre la profession d’avocat et celle de professeur ou de chargé de cours dans une faculté de droit ou école, d’autant plus que les enseignants des universités nationales du Bénin jouissent d’une indépendance dans l’exercice de leur métier.

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats, dans sa réaction, affirme avoir effectivement reçu une demande d’admission au stage du Barreau formulée par le requérant et non une demande d’inscription au tableau du Barreau comme il l’indique dans son recours. Contrairement aux allégations du requérant, soutient-il, la loi applicable à l’admission dans l’Ordre des avocats du Bénin n’est plus la loi n° 65-6 du 20 avril 1965 mais le règlement n°05/Cm/Uemoa du 25 septembre 2014 qui, en vertu de son article 92, abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires.

Pour les responsables de l’Ordre, c’est ce règlement relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession des avocats dans l’espace Uemoa qui instaure une dispense du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat au profit des magistrats et professeurs agrégés des facultés de droit, alors que ce certificat était exigé par la loi n° 65-6 du 20 avril 1965 contrairement aux prétentions de monsieur Déwédi.

Il souligne que toutefois, les professeurs agrégés ne bénéficient plus d’aucune dispense de stage en ce qui concerne la violation du principe d’égalité allégée par le requérant. A en croire le bâtonnier, tous les professeurs et agrégés, avocats au Barreau du Bénin, ont été admis sur le fondement d’anciens textes et aucun professeur agrégé en droit se trouvant dans la même situation que le requérant n’a été admis ainsi.

Par ailleurs, poursuit-il, en vertu de l’article 5 du règlement de l’Uemoa, et contrairement aux allégations du requérant, l’exercice de la profession d’avocat n’est compatible qu’avec la fonction des enseignants vacataires et non des enseignants qui, comme Eric Dèwédi, exercent, par statut, un emploi permanent dans un grade, une fonction publique ou une administration dont dispose le chef du gouvernement. Il conclut qu’il n’y a aucune discrimination à l’égard d’Eric Dèwédi.

Les arguments de droit avancés par le réquérant
En réponse aux arguments avancés par l’ordre des avocats, le professeur Eric Dèwedi soutient que même si le règlement de l’Uemoa a une valeur supérieure à celle des normes internes, la loi n° 65-6 du 20 avril 1965 demeure applicable, notamment dans ses dispositions qui ne sont pas contraires au- dit règlement en vertu même de son article 91.

Au demeurant, même sous l’empire du seul règlement, Eric Dèwédi soutient que sa demande d’admission sur la liste de stage du Barreau du Bénin en tant que professeur agrégé de droit, est conforme à l’article 24 alinéa 4 dudit règlement, lequel dispense les professeurs agrégés de droit et les magistrats du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, tout en les soumettant à des cours de déontologie et de pratique professionnelle d’avocat pour une durée d’au moins six mois.

Il en veut d’ailleurs pour preuves que les exemples du Burkina Faso et du Niger où les barreaux ont admis des professeurs agrégés sous l’empire du règlement n° 5 après les avoir soumis au stage.

L’interprétation de la cour
Les sept conseillers de la cour, après examen des arguments de droit avancés par les deux parties ont donné raison au professeur Eric Dèwedi. Selon les conseillers de la cour constitutionnelle, le règlement évoqué par le Barreau ne saurait être entendu ni retenu comme une règle fixant une incompatibilité d’exercice de la profession d’enseignant du supérieur dont le régime relève des dispositions statutaires relatives à cette profession.

La haute juridiction s’appuie sur le préambule de la Constitution selon lequel, n’est pas contraire à la Constitution une disposition législative nationale qui accorde aux citoyens des droits plus avantageux que ceux résultant d’une norme communautaire ou internationale ; le droit communautaire antérieur ou postérieur s’appliquant aussi longtemps qu’il ne diminue ni ne restreint les droits reconnus par la Constitution et les lois en général en faveur des personnes.
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