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Justice pénale: La nouvelle architecture de la Criet

Publié le vendredi 7 fevrier 2020  |  La Nation
Justice
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Justice des faits divers
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Par Thibaud C. NAGNONHOU, A/R Ouémé-Plateau,

Plusieurs changements sont notés dans la loi n°2020-07 modifiant et complétant la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2018-13 du 2 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), adoptée par les députés mercredi 5 février dernier


L’architecture de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) est bouleversée pour plus d’efficacité. Plusieurs innovations ont été apportées à la loi régissant cette juridiction compétente en matière de crime, de terrorisme, des infractions à caractère économique ou financier tels que prévus par la législation pénale en vigueur, ainsi que la répression du trafic de stupéfiants et des infractions connexes. Elle est compétente à l’égard des auteurs, co-auteurs, complices et receleurs. Ainsi, au sens de la loi modifiée et complétée, constitue une infraction économique celle qui vise les finances de l’Etat ou dont la réalisation produit des effets sur l’ordre public économique ainsi que celles qui constituent une atteinte grave et massive à la santé publique et à l’environnement.

Il s’agit des infractions telles que le terrorisme et les infractions connexes, les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat, les soustractions et détournements au préjudice de l’Etat commis par les agents publics lorsque la valeur de la chose soustraite ou détournée est égale ou supérieure à 10 millions de Francs Cfa, la corruption des agents publics nationaux et internationaux ; la corruption dans la passation des marchés publics; la corruption dans le secteur privé, les infractions relatives à la direction, à l’administration et au contrôle des entreprises publiques ou semi publiques ; les trafics d’influence ; l’abus de fonction, l’enrichissement illicite ; le délit d’initié ; les délits et crimes des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou activités incompatibles avec leurs fonctions. A ces infractions, il faut ajouter les faits de vols, d’extorsions, d’abus de confiance ou escroquerie lorsque la valeur des biens soustraits, dissipés ou détournés est égale ou supérieure à 100 millions F Cfa ; les infractions relatives au contrôle des changes ; les infractions à la législation et aux règlements sur les maisons de jeux ; le détournement des prêts consentis ou garantis par l’Etat ; le trafic de drogues et précurseurs.


Renforcement

Les infractions commises par des moyens de communications électroniques portant gravement atteinte à l’ordre public, à la sécurité nationale, au moral des troupes et au patrimoine de l’Etat ou des particuliers ; le blanchiment des capitaux et infractions assimilées ; la piraterie maritime et les enlèvements de personnes. Toutes ces infractions relèvent de la compétence de la Criet. Le législateur n’a pas fait les choses à moitié. Il a simplifié et clarifié les procédures applicables devant cette cour en création un double degré de juridiction. Cette innovation a été matérialisée par la création d’une chambre de jugement, d’une chambre des appels, d’une commission d’instruction, d’une chambre des libertés et de la détention.

Le Parquet spécial qui assure le rôle de ministère public près la Criet et le greffe sont aussi renforcés. La loi prévoit que tout jugement rendu par la chambre de jugement est susceptible d’appel suivant les conditions, modalités, formes et délais prévus au code de procédure pénale. Aussi, les arrêts rendus par la chambre des appels sont-ils susceptibles de pourvoi en cassation de la personne condamnée, du ministère public et des parties civiles selon les modalités, les formes et les délais prévus au Code de procédure pénale. L’article 2 de la loi modifiée et complétée hier prévoit qu’à l’installation de la chambre des appels, que les faits ayant été jugés peuvent faire l’objet d’appel lorsque le délai prévu au code de procédure pénale n’a pas été épuisé.


Le texte maintient par ailleurs la possibilité pour le procureur spécial de se saisir d’office de toute affaire relevant de la compétence de la cour dans les conditions prévues par la loi. Il fait également obligation à tout procureur de la République, de faire diligence pour transmettre au procureur spécial et par voie hiérarchique, les dossiers de poursuites engagées auprès des juridictions de droit commun pour des faits qui sont du ressort de la Criet. Les regards sont tournés désormais vers la Cour constitutionnelle pour le contrôle de constitutionnalité du texte et ensuite vers le président de la République, pour sa promulgation.
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