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Adjinakou N° 2346 du 2/12/2013

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Code général des impôts: les sociétés locales dénoncent le non reversement des détaxes
Publié le mardi 3 decembre 2013   |  Adjinakou


Candide
© Autre presse par DR
Candide Azannaï


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Par ces temps de grandes difficultés dans le monde des affaires au Bénin, plusieurs sociétés opérant dans le domaine de la production et de l’exportation vers le Nigéria telles que S.H.B, Fludor S.A, Lafarge etc. sont confrontées à des problèmes de trésorerie suscités par le non reversement des détaxes sur les TVA par la Direction générale des impôts et des domaines. Une situation qui trouverait sa source dans l’inapplicabilité de la l’article 245 du code général des impôts.
Il y a quelques jours, les députés Candide Azannaï et Sacca Fikara dans une sortie médiatique dénonçaient les misères faites aux sociétés privées par le régime en place. Hier, c’est le président du patronat béninois qui est allé s’en remettre au président de l’Assemblée nationale pour les mêmes soucis. L’une des grandes difficultés que connaissent aujourd’hui ces sociétés demeure le non reversement versement des détaxes sur les TVA par la Direction générale des impôts et des domaines.

En effet, avec la loi des finances 2013, l’article 245 qui a été modifié dispose que " la demande de remboursement accompagnée d’un exemplaire des documents portant TVA déductible, des déclarations d’exportation, des titres d’exportation dument signés des responsables de la banque domiciliaire des sommes provenant des ventes à l’étranger et du bureau des douanes ayant constaté le franchissement des marchandises, de la facture d’acquisition de biens d’investissement ou de toutes pièces justificatives , est adressée au directeur général des Impôts et des Domaines". C’est dire donc que le remboursement de la TVA, est subordonné au complément des titres d’exportation dument signés des responsables de la banque domiciliaire des sommes provenant des ventes à l’étranger et du bureau des douanes ayant constaté le franchissement des marchandises. A bien y voir, c’est cette nouvelle norme qui constitue la grande difficulté des sociétés. Pour cause, le nouvel article 245 est applicable dans la zone UEMOA, mais pas au Nigéria, vu que sa monnaie n’est pas convertible à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Mieux, le titre d’exportation exigé pour le remboursement de la TVA est cosigné par la Banque domiciliataire et la Douane béninoise.
Par ailleurs, les exportations faites en euro et en dollars, ne posent pas de problème, tandis que pour les exportations vers le Nigeria, les institutions financières béninoises ne sont pas en mesure de rapatrier la devise naira, qui n’est pas convertible, dans le pays d’origine qu’est le Benin ; Le Nigeria est un pays de la CEDEAO et l’Agence Monétaire Ouest Africaine qui est supposée servir d’intermédiaire entre les banques Centrale nigériane et la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) n’est pas opérationnelle. Ces banques ne pouvant pas rapatrier des recettes d’exportation libellée en naira refuserait d’apposer leur signature sur les titres d’exportation.
Toutefois, ces disfonctionnements soulèvent deux équivoques. Primo, l’importateur nigérian n’envisagera effectuer ses opérations avec le Bénin en dollars ou en euros. Ce qui implique donc qu’il est impossible d’obtenir des titres d’exportation par les exportateurs béninois. Secundo, l’ancien article 245 du code général des Impôts arrangeait mieux les importateurs béninois vu qu’il leur donnait toutes les facilités pour exporter sur le Nigéria et obtenir leur remboursement de la TVA dès lors qu’ils produisent les déclarations d’exportation qui sont des documents douaniers montrant clairement que les produits faisant objet de l’exportation ont régulièrement passé la douane béninoise. Il revient donc à conclure que mettre en veilleuse l’article 245 du code général des impôts permettrait aux sociétés béninoises de respirer un tout petit peu.


Vitali Boton

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