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Elections communales : Les précisions de la Cour suprême sur la répartition des sièges

Publié le mardi 19 mai 2020  |  Fraternité
Ousmane
© aCotonou.com par DR
Ousmane Batoko, président de la Cour suprême du Bénin et président des Cours constitutionnelles africaines
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Le vote terminé, les esprits affolés. La répartition des sièges au terme des communales ébranle les certitudes. C’est tout l’intérêt de l’arrêt 2020-01/CA/ECM du 18 février 2020 de la Cour suprême qui juge du contentieux électoral en cette matière. La Haute juridiction a tranché sur une interprétation de la Commission électorale nationale autonome (Cena), qui considère que les suffrages à prendre en compte lors de la répartition des sièges sont ceux recueillis par les partis ayant atteint le seuil minimum de 10% au plan national, de sorte à ne pas retenir les suffrages exprimés en faveur des partis éliminés.
Le juge du contentieux électoral ne partage pas cette lecture faite par la Cena de l’article 184 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, qui dispose : « Seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l’attribution des sièges ». Selon l’arrêt de la Cour suprême, la Cena se doit de tenir compte non seulement des suffrages obtenus par les partis politiques ou listes de candidatures admis à l’obtention de sièges mais également des suffrages obtenus par ceux qui en sont exclus en raison du fait qu’ils n’ont pas recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national.
En effet, la Haute juridiction fait une lecture croisée avec l’alinéa 1er de l’article 187 du code électoral : « Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de représentation sur chaque liste. Il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir ». La Cour suprême en déduit que l’interprétation faite par la Cena, si elle était mise en œuvre conduirait à annihiler les suffrages des électeurs qui ont porté leur choix sur les candidats des listes non admises à la répartition des sièges. « C’est un dévoiement de l’esprit du Code électoral de nature à amener la Cena à annuler ou à écarter des suffrages exprimés, toute chose dont elle n’a ni la compétence, ni le pouvoir ».
Cette lecture faite par la Cena viole également les dispositions de l’article 3 de la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin qui dispose : « La souveraineté nationale appartient au Peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ».
Il faut rappeler que la décision de la Cour est intervenue suite à une requête de l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb). 48heures après le vote du dimanche 17 mai, les yeux sont désormais rivés vers la Cena notamment en ce qui concerne la compilation des résultats et la répartition des sièges. En attendant, dans les formations politiques ayant pris part à ces élections communales à savoir, l’Union progressiste (Up), le Bloc républicain (Br), l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn), les Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) et le Parti du renouveau démocratique (Prd), l’heure n’est pas tout à fait à la sérénité.
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