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Session extraordinaire au parlement ce jour : La loi interprétative du code électoral en débat

Publié le mardi 2 juin 2020  |  Fraternité
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© aCotonou.com par DR
Le siege de l`assemblée nationale du Bénin
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Urgence au parlement ! Les députés de la 8ème législature se réunissent en session extraordinaire ce mardi 2 juin 2020 sous convocation du président de l’Assemblée nationale. L’ordre du jour officiel porte sur l’examen du projet de loi de règlement définitif du budget de l’Etat gestion 2017. Mais, de sources dignes de foi, les élus du peuple se pencheront bel et bien sur les blocages enregistrés lors de l’installation des conseils communaux suivie de l’élection des maires et de leurs adjoints. Une situation qui a mis à mal l’application de la loi 2019-43 portant code électoral en République du Bénin dans plusieurs communes.

Au total, 26 maires sont élus sur 43 tentatives, soit un échec dans 17 localités dont Cotonou, Parakou, Adjarra, Ifangni, Zogbodomey, Matéri et Houéyogbé. Dans nombre de cas, la voracité des appétits traduit la multiplicité des candidatures au sein même des partis détenant la majorité absolue des suffrages.
On note également l’indisponibilité de la liste du parti majoritaire comme ce fut le cas à Cotonou et Bohicon, ou encore une incompréhension de la procédure devant aboutir à l’élection des Chefs d’arrondissements (CA) dans les communes ordinaires. En effet, autant sur cette question que sur de nombreuses autres, il s’est agi d’une interprétation du code électoral qui défie les certitudes. A juste titre, la 8ème législature entend pallier les imprécisions de la loi.

La lecture croisée des articles 189, 190 et 191 ne suffit plus à régler les blocages générés par leur mise en application. L’article 189 dispose que : « Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Le candidat aux fonctions de maire ou d’adjoint au maire est présenté par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers ». Et l’article 190 complète que pour chacune de ces fonctions, en cas d’absence de majorité absolue lors du premier tour de scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit déclaré élu.

Mais, la loi est restée silencieuse sur la question de savoir s’il revient aux conseillers élus de proposer la liste de candidature du maire et de ses adjoints ou si ce rôle est dévolu aux instances dirigeantes du parti.

« J’ai le regret de ne pas accomplir cette mission avec vous en raison de ce que la liste de candidature à moi transmise pour être soumise à votre appréciation, j’ai l’obligation de la faire authentifier ou certifier par les premiers responsables du parti », a avancé hier, le préfet du Zou, Firmin Kouton pour justifier le report de l’élection du maire et de ses adjoints à Bohicon après l’installation du conseil communal.
En ce qui concerne la question relative à l’élection des Chefs d’arrondissements (CA) dans les communes ordinaires, la loi est également silencieuse sur certains aspects. L’article 191 du code électoral dispose que : « Le nombre d’adjoints au maire est fixé à deux (02) dans toutes les communes sauf dans les communes à statut particulier où il correspond au nombre d’arrondissements augmenté de trois (03) ». C’est dire que dans les communes à statut particulier, le parti ayant la majorité décroche tous les postes de Chef d’arrondissement (CA) car confondus aux postes d’adjoints au maire. Quid des communes ordinaires ? Les CA sont-ils d’office présentés par la liste majoritaire ?

Ces questionnements trouveront sans doute une réponse à travers la loi interprétative si elle était votée. Les députés veulent certainement anticiper sur certaines préoccupations, qui sans aucun doute seraient déférées devant le juge du contentieux électoral de la Cour suprême, si les choses restaient en l’état. L’article du code électoral précise que ‘’tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections communales, relève de la compétence de la Cour suprême qui dispose de six (06) mois maximum à compter de l’introduction de tout recours pour rendre ses décisions et ordonner les reprises d’élections’’.

L’urgence au parlement se justifie par un impératif du législateur, prévu à l’article 192 : « L’élection du maire et de ses adjoints a lieu, lors de la séance d’installation du Conseil communal ou municipal, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale ou municipale, nonobstant les recours éventuels ». La Cena a proclamé les résultats le jeudi 21 mai 2020. C’est donc une course contre la montre pour les communes au niveau desquelles l’élection du maire et de ses adjoints n’a pas encore abouti. Et 26 maires élus sur 77 communes, le moins qu’on puisse dire est que le chemin est encore long.

Arnaud DOUMANHOUN
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