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Journée internationale de l’enfant africain : L’Efpj outille les professionnels sur l’adoption au Bénin

Publié le lundi 22 juin 2020  |  Fraternité
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© aCotonou.com par TOP
Prestation de serments de 14 nouveaux avocats
Jeudi 21 Novembre 2013, Palais de Justice, Cotonou : 14 nouveaux avocats prêtent serment dans le cadre de la rentrée solennelle du Barreau Béninois
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Arnaud DOUMANHOUN,
L’Ecole des formations des professions judiciaires (Efpj) a célébré, à travers un séminaire à l’endroit de ses auditeurs sur l’adoption au Bénin, la 29è édition de la journée internationale de l’enfant africain. Au menu ce vendredi 19 juin 2020, plusieurs dispositions du code des personnes et de la famille, ainsi que du code de l’enfant. Des explications du conférencier Malick Cossou, conseiller à la Cour d’appel de Cotonou, on retient que l’adoption est une mesure judiciaire qui amène à rattacher l’enfant à nouveau à un parent. Mais cela donne lieu parfois à des pratiques de trafic d’enfants, parfois même au niveau des Centres d’accueil et de protection de l’enfant (Capa), où l’on effectue des placements sans en informer le juge. Aussi : « On croit adopter un enfant mais en réalité, il s’agit d’un placement », explique Malick Cossou avant d’ajouter qu’il existe deux formes d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière.
L’adoption simple crée un lien de filiation. L’enfant garde son lien d’origine auquel s’ajoute celui de l’adoption. Ainsi, il garde les mêmes droits de part et d’autre. Dans ce cas, l’adoptant a la possibilité de décider, qu’il s’agit d’une adoption simple sans droit de succession, donc pas d’héritage pour l’enfant. Quant à l’adoption plénière, elle donne lieu à un lien de filiation substitutive. A ces deux formes d’adoption qui posent les bases de l’adoption au Bénin s’ajoute l’adoption nationale (l’adoptant et l’adopté sont tous deux de même nationalité et vivant sur le même territoire), internationale (différente nationalité ou même nationalité mais donnant lieu à un déplacement de l’enfant hors du territoire) et intrafamiliale (mon cousin, l’enfant de mon conjoint ou de ma conjointe…).
Au cours de son exposé, le magistrat Malick Cossou relève quelques traits communs à ces différentes formes d’adoption. Par exemple, il est interdit que l’enfant soit adopté par plusieurs personnes sauf deux époux. Et en absence de descendants légitimes ou naturels au jour de la demande, il faut une décision judiciaire accordant une dispense. La différence d’âge d’au moins 15 ans fait partie des exigences. Quels sont les enfants adoptables ? Il s’agit des enfants déclarés abandonnés par le juge, les orphelins, les enfants dont le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale. En ce qui concerne l’adoption simple, le législateur n’est pas exigeant vis-à-vis de l’âge, mais l’enfant de 12 ans doit consentir personnellement. Pour l’adoption plénière, l’enfant doit être âgé de 15 ans au moins et consentir personnellement. Les exceptions sur l’âge sont possibles si l’enfant avait déjà séjourné au sein du couple au titre d’une adoption simple ou carrément un an avant la demande. Quel doit être le profil des candidats à l’adoption ? Au plan national, il peut s’agir de deux époux non séparés de corps depuis 5 ans et dont l’un à au moins 35 ans ou toute personne non mariée, âgée au moins de 35 ans. L’adoptant doit jouir de toutes ses facultés, ne doit pas être sous tutelle ou curatelle, disposer d’un domicile fixe et des ressources financières suffisantes pour prendre en charge les besoins naturels de l’enfant. Pour l’adoption internationale la loi exige un couple hétérosexuel ayant 5 ans de vie en commun.

Le consentement à l’adoption
A l’adoption, le consentement doit être libre, éclairé et consacré par un acte authentique reçu par le juge des enfants du domicile ou de la résidence de la personne qui consent. Et l’adoptant à la possibilité de revenir sur son consentement dans un délai de trois mois. Quid des personnes qui peuvent consentir : le père et la mère, l’un des parents après le décès ou de la perte de l’autorité parentale par l’autre. A défaut des géniteurs, c’est-à-dire quand les deux parents sont décédés ou ont tous perdu l’autorité parentale, le législateur a prévu le consentement du conseil de famille. C’est aussi le cas pour les enfants déclarés abandonnés par décisions de justice (la jurisprudence).
Ainsi, le législateur a encadré la délégation parentale ou l’adoption en République du Bénin. Les auditeurs de l’Ecole des formations des professions judiciaires (Efpj) ont donc été outillés à la fois sur les dispositions que sur la procédure selon le code de l’enfant et le code des personnes et de la famille. Une initiative du Directeur général, Montcho Agbassa, pour faire d’eux de bons magistrats notamment pour la cause des enfants. L’enfant est le père de l’Homme.
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