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Recours contre l’arrêté ministériel fixant les pièces autorisées pour le vote: « Il n’y a pas violation du Code électoral », affirme la Cour constitutionnelle

Publié le mardi 13 avril 2021  |  La Nation
Échanges
© aCotonou.com par Didier Kpassassi et Didier Assogba
Échanges entre le président de la cour constitutionnelle Joseph Djogbenou et les jeunes leaders du Bénin 2018
Cotonou, le 09 juillet 2018.Échanges entre le président de la cour constitutionnelle Joseph Djogbenou et les jeunes leaders du Bénin 2018 sur le thème : "les attributions de la cour constitutionnelle du Bénin
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Par LANATION,

A travers une requête introduite auprès de la Cour constitutionnelle, les sieurs Romaric J. Zinsou, Landry A. K. Adélakoun et Fifamin M. Houéto formulent un recours en inconstitutionnalité de l’arrêté N°043/MISP/DC/SGM/SA/030SG-21 du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, fixant les pièces permettant aux électeurs de justifier de leur identité au moment du vote en République du Bénin. Après délibération, ce lundi 12 avril, les sages de la Haute juridiction déclarent que la note du ministre ne viole pas le Code électoral.

(Lire la décision)


Décision EP 21-019 du 12 avril 2021

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête en date à Abomey-Calavi du 7 avril 2021, enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0626/136/REC-21, par laquelle messieurs Romaric Jésukpégo Zinsou, Landry Angelo Koladjo Adélakoun et Fifamin Miguèle Houéto, de nationalité béninoise, demeurant à Abomey-Calavi, 06 BP 3755, forment un recours en inconstitutionnalité de l’arrêté n° 043/MISP/DC/SGM/SA/030SG21 ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001 ;
Vu la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral ;
Vu la loi n° 2018-23 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n° 2019-41 du 15 novembre 2019 ;
Vu le décret n° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ouï monsieur Joseph Djogbénou en son rapport,
Après en avoir délibéré,

Considérant que les requérants allèguent que par arrêté n°043/MISP/DC/SGM/SA/030SG21 en date du 1er avril 2021, le ministre de l’intérieur et de la Sécurité publique a ajouté aux pièces à produire par le citoyen en vue d’exercer son droit de vote, la carte d’étudiant et la carte scolaire ; qu’en invoquant l’article 12 du Code électoral, ils concluent d’une part, à l’incompétence du ministre à procéder ainsi qu’il a fait et, d’autre part, à la violation de l’article 35 de la Constitution ;
Considérant qu’en réponse, le capitaine de police Casimir Assangbé, représentant le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, affirme que c’est en sa qualité de responsable de l’état civil et en application de l’article 12 du Code électoral, que le ministre a pris l’arrêté n° n°043/MISP/DC/SGM/SA/030SG21 pour indiquer aux citoyens la liste des pièces d’identification qui pourraient servir à voter lors de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 ;
Vu les articles 49 alinéa 1 et 117 alinéa 1, tiret 2 de la Constitution, 110 et 37 alinéa 2 du code électoral ;
Considérant que les requérants soumettent à la Cour constitutionnelle la vérification de la conformité au Code électoral de l’arrêté n° 043/MISP/DC/SGM/SA/030SG21 du 27 février 2021 et, consécutivement, la conformité à l’article 35 de la Constitution du comportement du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;
Considérant qu’au sens des articles 49 alinéa 1 et 117 alinéa 1, tiret 3 de la Constitution ainsi que de l’article 110 du Code électoral, la Cour constitutionnelle est juge de l’application du Code électoral pendant le processus électoral ;
Considérant que la requête vise la vérification de la conformité d’un arrêté ministériel au Code électoral pendant le déroulement du processus de l’élection présidentielle, qu’il y a lieu de dire que la Cour est compétente ;
Considérant que l’article 12 du Code électoral dispose : « Nul ne peut voter :
– si son nom ne figure sur l’extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale de sa résidence, sauf en cas de dérogation prévue par la loi,
– s’il ne détient une pièce d’identification » ; que l’article 205 du Code électoral dispose en outre que : « Tout électeur qui ne détient pas une pièce d’identification en cours de validité, se fait délivrer une carte d’électeur » ; que la Cour de céans a inféré de ces dispositions, dans sa décision Dcc 20-718 du 24 décembre 2020 que « Toute personne inscrite sur la liste électorale a le droit de voter si elle détient une pièce d’identification » ;
Considérant que la pièce d’identification désigne tout document officiellement reconnu par les autorités publiques pouvant établir ou présumer la qualité de citoyen béninois nécessaire à la jouissance et à l’exercice des droits civils et politiques ;
Considérant que si l’article 98 alinéa 1 tiret 2 de la Constitution renvoie à la loi la détermination des règles concernant « La nationalité, l’état et la capacité des personnes… », il en a implicitement exclu la fixation des pièces, documents ou actes justifiant l’identité de la personne; que l’établissement des pièces d’identification relevant du domaine infra-législatif et, essentiellement réglementaire, l’arrêté qui les énumère qui n’empiète pas la compétence de la Cena, n’est pas contraire aux dispositions visées du Code électoral ; que dès lors il y a lieu de dire que la violation alléguée n’est pas fondée ;


En conséquence,

Article 1er : Dit qu’elle est compétente.

Article 2 : Dit qu’il n’y a pas violation du code électoral.
La présente décision sera notifiée à messieurs Romaric Jésukpégo Zinsou, Landry Angelo Koladjo Adélakoun et Fifamin Miguèle Houéto, au président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le douze avril deux mille vingt-et-un,

Messieurs Joseph Djogbénou Président
Razaki Amouda Issifou Vice-président
Madame C. Marie José de Dravo Zinzindohoué Membre
Messieurs André Katary Membre
Fassassi Moustapha Membre
Sylvain Nouwatin Membre
Le Rapporteur, Le Président,

Joseph Djogbénou Joseph Djégbenou
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