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Recours en inconstitutionnalité de la décision de sa poursuite devant la HCJ: Kamarou Fassassi porte les incongruités du texte devant les sept sages
Publié le mercredi 13 mars 2013   |  Le Matin


Kamarou
© La Nouvelle Tribune par DR
Kamarou Fassassi ancien ministre des mines et de l’énergie


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La décision n° P. 2013-011 du 25/02/2013 portant poursuite devant la Haute Cour de Justice, de Monsieur Kamarou FASSASSI, ex-ministre des mines, de l’énergie et de l’hydraulique signée par délégation du président de l’Assemblée nationale par le Vice-président de l’Assemblée nationale, comporte beaucoup d’incongruités. Dans cette décision suscitée et par laquelle l’Assemblée nationale autorise la poursuite de cet ancien ministre, il est noté qu’à plusieurs en droits, son contenu diffère du texte soumis à l’approbation des députés tel que lu par le rapporteur de la Commission des lois. C’est comme ça qu’on y note après une petite comparaison des deux textes une amputation de mots ou groupes de mots, des rajouts et mêmes des altérations sur le texte signé par les autorités parlementaires. Eu égard à tout ce qui précède, l’ex-ministre des mines, de l’énergie et de l’hydraulique,.

Kamarou Fassassi conclut que ce document qui fait office de décision n° P. 2013-011 du 25/02/2013 est un faux document et non conforme aux exigences de rigueur de notre Constitution.

(Lire l’intégralité de son recours en inconstitutionnalité)

Le 25 février 2013, l’Assemblée nationale a adopté une décision portant ma poursuite devant la Haute Cour de Justice en ma qualité d’ancien Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique. Ladite décision telle que signée par délégation du Président de l’Assemblée nationale par 1er Vice-président de l’institution parlementaire n’est pas conforme au texte soumis au vote des parlementaire, non seulement du point de vue formel mais aussi du point de vue du fond. En effet, la comparaison du texte de la décision signé de la présidence de l’Assemblée nationale avec l’audition de la lecture de la décision soumise à l’approbation des députés montre des amputations, des rajouts et des altérations sur le texte signé des autorités parlementaires (voir enregistrement vidéo de la séance plénière concernée).

En effet, du point de vue purement formel et du fond on peut noter :

-deux amputations de mots ou groupes de mots :

1) le texte soumis à l’approbation des députés tel que lu par le rapporteur de la Commission des Lois indique le libellé suivant : « L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance plénière du 25 février 2013…….. » ; le texte signé du vice président SAGUI a été amputé du qualificatif « plénière » que j’ai souligné et mis en gras ci-dessous ;

2) le texte lu par le rapporteur de la Commission des Lois et soumis à l’approbation des députés a indiqué, s’agissant des dispositions législatives de référence : « ….et ce, conformément aux dispositions des articles 136 et 137 de la Constitution du 11 décembre 1990 ; 15.1 et 15.2 de la loi organique n­° 93-0013 du 10 août 1999 relative à la Haute Cour de Justice …… ». Le texte signé des autorités parlementaires a été amputé du groupe de mots que j’ai souligné et mis en gras et en italique « relative à la » pour le remplacer par le groupe mots « de la « .
- un rajout décisif :
Pour soutenir de façon manifestement bancale des faits qualifiés d’infractions que moi FASSASSI j’aurais commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions, il a été soumis à la signature du signataire de la décision de poursuite la curieuse formule suivante : « à travers des irrégularités graves commises en exécutant des dépenses non prévues, non éligibles au budget de la SBEE, et d’autres infractions commises en matière de finances publiques, actes et fait constitutifs de : ……… », le tout, en remplacement de la préposition « pour » énoncée publiquement par le rapporteur de la Commission des Lois dans le texte soumis à l’approbation des députés.
Ce rajout très significatif aurait certainement mieux éclairé les députés qui n’auraient assurément pas adopté la décision de me poursuivre puisque je ne suis ni l’ordonnateur ni le comptable du budget de la SBEE.
- Une altération :

Le texte soumis à soumis à l’approbation des députés et lu par celui qui faisait office de rapporteur de la Commission des Lois a mis la qualification de complicité d’escroquerie en dernière position de façon distincte et isolée alors que la décision signée du Vice-président de l’Assemblée nationale l’a insérée dans le deuxième tiret, cumulée avec l’escroquerie de la manière suivante ».

En conclusion, ce n’est pas le texte lu par le rapporteur de la Commission des Lois ou celui qui en faisait office et soumis à l’approbation des députés et adoptés par eux, qui a été signé par le Vice-président de l’Assemblée nationale. Ce document est un faux, donc non conforme aux exigences de rigueur de notre Constitution. Nos députés ne peuvent pas avoir adopté un texte précis et que l’on nous en produise un autre.

A l’appui de mes allégations, vous voudriez bien trouver ci-joint un CD-ROM vidéo ayant enregistré tout le déroulement de la séance plénière relative à ce dossier. De toutes les façons la radio du Parlement diffuse désormais intégralement tous les débats publics de notre Parlement.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et messieurs les membres de la cour Constitutionnelle, l’expression de ma très haute considération.

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