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Réforme de la décentralisation : Les conditions de sanction du secrétaire exécutif

Publié le vendredi 21 janvier 2022  |  La Nation
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© Autre presse par DR
La caricature du groupe de presse La nation au sujet de la décentralisation
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Par Joel TOKPONOU,

Autant que les autres cadres de l’administration locale, le secrétaire exécutif est susceptible d’être sanctionné dans certaines situations.

Avec la promulgation de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l’administration territoriale, le secrétaire exécutif prend entièrement sa place au sein de l’administration des collectivités territoriales. Malgré les avantages que lui confère la loi, le secrétaire exécutif peut s’exposer à des sanctions en cas de manquements.
Selon le Code, le secrétaire exécutif, bien qu’étant le premier responsable de l’administration des mairies, peut faire l’objet de plusieurs sanctions, selon les cas, conformément au régime de ses responsabilités.
« Le secrétaire exécutif est, en sa qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, punissable du chef des faits constituant une faute disciplinaire en vertu et conformément aux règles statutaires ou stimulations contractuelles auxquelles il est soumis. Toutefois, le secrétaire exécutif peut être révoqué de ses fonctions, pour faute lourde… »,
stipule l’article 143 du Code de l’administration territoriale. Parlant de faute lourde, il s’agit de tout fait réprimé par la loi pénale et constitutif d’une atteinte à l’honneur ou à la probité, toute violation des règles de déontologie administrative représentant un manquement grave ou un abus de pouvoir, ou qui induit un dysfonctionnement grave dans l’exécution ou le fonctionnement du service public. C’est aussi toute violation des règles de déontologie administrative qui porte gravement atteinte aux intérêts de la commune.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, c’est le maire qui constate l’infraction, mais il ne peut à lui tout seul décider du sort du secrétaire exécutif. L’article 144 lui impose de saisir le conseil de supervision à qui il incombe de décider « s’il y a lieu à délibérer sur la révocation et saisit le préfet à cette fin ».
Plus loin, le même article précise que « la révocation du secrétaire exécutif est décidée par délibérations favorables du préfet d’une part et du conseil de supervision d’autre part, prises en réunion conjointe. La date et le lieu de la réunion sont notifiés au préfet, par le président du conseil de supervision, au moins huit (08) jours avant sa tenue ». Dans la suite de la procédure, le secrétaire exécutif mis en cause a le droit de faire valoir ses moyens de défense auprès du conseil de supervision avant que ce dernier statue et délibère. Mais à terme, c’est au maire de prendre l’acte de révocation du secrétaire exécutif.
Et ce n’est pas tout. « Le secrétaire exécutif peut également être révoqué pour faute lourde par décret pris en conseil des ministres, après rapport circonstancié du préfet… », ajoute l’article 145.

La révocation, et après ?

Dès son éviction, le secrétaire exécutif n’a qu’une seule voie de recours. Non pas sur la révocation elle-même mais sur les implications financières. Selon l’article 146, la décision de révocation du secrétaire exécutif n’est susceptible que d’un recours en indemnité devant la juridiction compétente. Ce recours s’exerce dans les forme et délai de droit commun. Mais avant, il peut saisir, selon le cas, l’administration communale ou le ministre chargé des Finances de sa demande d’indemnité.
Par ailleurs, la faute lourde n’est pas le seul motif de révocation du numéro 1 de l’administration des mairies. Bien qu’ayant un large domaine de compétences, le secrétaire exécutif a l’obligation de résultats. Autrement, il s’expose à une sanction de sa hiérarchie. « La procédure disciplinaire en cas de faute lourde est également applicable en cas d’insuffisance de résultats du secrétaire exécutif reprochée par le maire », stipule l’article 147 du Code de l’administration territoriale. Ce faisant, la nouvelle législation qui met le secrétaire exécutif, au cœur du développement local lui impose des actions concrètes qui impactent réellement le quotidien des populations. Ce qui constitue une avancée dans le processus de décentralisation puisqu’en dehors des séances de reddition de comptes, les maires n’avaient pas une obligation de résultats.
Dès que la révocation est prononcée, le secrétaire exécutif est remplacé par un directeur du secrétariat exécutif pour une période maximum de quinze jours.
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