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« Savoir et mieux agir »/Csa-Benin: Des principes généraux du Code du numérique (suite et fin)

Publié le mardi 22 mars 2022  |  Matin libre
Christian
© aCotonou.com par DR
Christian Lokossou, instituteur, Directeur d’école et secrétaire général par intérim de la Fédération des syndicats de l’éducation, de la culture, jeunesse et assimilée (Fesecja) affiliée à la Confédération des syndicats autonomes (CSA- Bénin)
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Que savoir des principes généraux du Code du numérique en République du Bénin ? Élément de réponse dans le nouveau numéro de la rubrique « Savoir et mieux agir » de la Confédération des syndicats autonomes (Csa-Bénin) publié vendredi, 18 mars 2022. Faut-il le rappeler, la rubrique se veut une tribune qui édifie les travailleurs sur le contenu des lois encadrant le monde du travail au Bénin.



SAVOIR ET MIEUX AGIR/CSA-BENIN

Des principes généraux du Code du numérique (suite et fin)

Mesures raisonnables de gestion du trafic

Les dispositions ci-dessus n’empêchent pas les opérateurs fournissant un accès à internet de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic.

Pour être réputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et elles ne sont pas fondées sur des considérations commerciales, mais sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic. *Ces mesures ne concernent pas la surveillance de contenus particuliers et ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire.*

Les opérateurs fournissant un accès à internet n’appliquent pas de mesures de gestion du trafic qui vont au-delà de celles prévues au présent article et, en particulier, s’abstiennent de bloquer, de ralentir, de modifier, de restreindre, de perturber, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou de services, sauf si nécessaire et seulement le temps nécessaire, pour :

-se conformer aux lois et règlements applicables ou aux mesures donnant effet à ces lois et règlements, y compris les décisions des juridictions ou des autorités compétentes ;

-préserver l’intégrité et la sûreté des réseaux, des services fournis par l’intermédiaire de ces réseaux et des équipements terminaux des utilisateurs ;

-prévenir une congestion imminente du réseau et atténuer les effets d’une congestion exceptionnelle ou temporaire, pour autant que les catégories équivalentes de trafic fassent l’objet d’un traitement égal.

Transparence

Les opérateurs fournissant un accès à internet veillent à ce que tout contrat incluant des services d’accès à internet contienne au moins :

-une explication claire et compréhensible, pour les réseaux fixes, sur le débit minimal, normalement disponible, maximal et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès internet ou, dans le cas des réseaux mobiles, le débit maximal estimé et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès internet ;

-des informations sur la manière dont les mesures de gestion du trafic appliquées par le fournisseur concerné peuvent avoir une incidence sur la qualité des services d’accès à internet, sur le respect de la vie privée des utilisateurs et sur la protection de leurs données à caractère personnel.

Les opérateurs fournissant un accès à internet établissent des procédures transparentes, simples et efficaces pour traiter les réclamations des utilisateurs concernant les droits et les obligations énoncés à l’article 13 du présent code.*

Tout écart significatif, permanent ou récurrent, entre les performances réelles des services d’accès à internet en matière de débit ou d’autres paramètres de qualité de service et les performances indiquées par l’opérateur fournissant un accès à internet conformément à l’alinéa premier du présent article est, lorsque les faits pertinents sont établis par un mécanisme de surveillance agréé par l’Autorité de régulation, réputé constituer une performance non-conforme aux fins du déclenchement des voies de recours ouvertes aux utilisateurs.

Surveillance

L’Autorité de régulation surveille étroitement l’application des articles 13 et 17, veille au respect de ces articles et *encourage la disponibilité permanente des services d’accès à internet non-discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l’état d’avancement des technologies.*

A cette fin, l’Autorité de régulation peut imposer des exigences concernant des caractéristiques techniques, des exigences minimales de qualité du service et d’autres mesures adaptées et nécessaires à un ou plusieurs opérateurs.*

A la demande de l’Autorité de régulation, les opérateurs mettent à sa disposition les informations relatives aux obligations énoncées aux articles 13 et 17, notamment les informations concernant la gestion de la capacité de leur réseau et du trafic, ainsi que les justifications de toute mesure de gestion du trafic appliquée. Ces fournisseurs communiquent les informations demandées dans les délais et selon le degré de précision exigés par l’Autorité de régulation.

Neutralité technologique

Dans le cadre de leurs attributions, le Ministère en charge des communications électroniques et l’Autorité de régulation veillent à appliquer en toutes circonstances le principe de la neutralité technologique.

*Le principe de neutralité technologique s’entend comme l’obligation générale de non-discrimination légale, réglementaire, institutionnelle ou autre des technologies au regard des services fournis.*

Autres obligations applicables aux opérateurs

Les opérateurs ne peuvent utiliser leur réseau ou sciemment en permettre l’utilisation à des fins illégales ou contraires aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Ils prennent toutes mesures appropriées pour s’assurer que leur réseau n’est pas utilisé à des fins illégales ou frauduleuses.

Les opérateurs doivent coopérer et contribuer activement à la lutte contre toutes formes de fraudes énoncées dans le présent code et doivent notamment communiquer à l’Autorité de régulation et à l’autorité judiciaire toutes les informations qu’elles demandent et prendre les mesures exigées par ces autorités.

En cas de non-respect des dispositions du présent article, les opérateurs s’exposent aux sanctions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, y compris celles prévues à l’article 247 de la présente loi portant code du numérique, et sont tenus responsables de toute fraude dont la réalisation aura été possible en raison de leur manquement.

L’Autorité de régulation précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article sont mises en œuvre.

Les autres obligations applicables aux opérateurs seront précisées par voie règlementaire.

Mon interrogation du jour

Le principe de neutralité technologique est-il toujours appliqué par les opérateurs exerçant chez nous ?



Kadjogbé F. ADJOBO, SYNERE-BENIN/CSA
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