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Projet de loi suspendant les peines définitives de prisonniers: L’immixtion dans le judiciaire exclue

Publié le lundi 26 septembre 2022  |  La Nation
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© aCotonou.com par DR
Le siege de l`assemblée nationale du Bénin
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Par Joel TOKPONOU,

L’Exécutif ne fera pas immixtion dans les processus judiciaires à la faveur du vote du projet de loi nouvellement introduit à l’Assemblée nationale par le gouvernement. Wilfried Léandre Houngbédji a précisé les contours de cette initiative au cours d’une sortie médiatique, vendredi 23 septembre dernier.
Le projet de loi introduit à l’Assemblée nationale et visant à conférer des pouvoirs au chef de l’Etat pour suspendre, suivant certaines conditions, les peines des condamnés pour des faits criminels ne constitue pas une immixtion de l’Exécutif dans le judiciaire. C’est ce qu’a expliqué, vendredi dernier, Wilfried Léandre Houngbédji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement.
En réalité, fait-il savoir, l’immixtion serait effective si des compétences sont attribuées au président de la République pour qu’il intervienne directement dans le processus judiciaire alors que ce dernier n’aurait pas encore abouti à un verdict devenu définitif. Ce qui n’est pas le cas dans le contexte de l’actuel projet de loi, objet de polémique. « L’intervention du chef de l’Etat projetée vient beaucoup plus en aval, c’est-à-dire que la justice a fini de faire son travail », indique le porte-parole du gouvernement. Il s’agira donc pour le premier magistrat de mettre fin au cours normal de l’exécution des décisions mais uniquement pour des raisons d’ordre « éminemment social et humanitaire ». Wilfried Léandre Houngbédji relève aussi que ce ne serait pas la première fois que l’arsenal juridique béninois permettrait au chef de l’Etat de mettre fin à des peines prononcées, de manière définitive, par des instances judiciaires. Il donne pour ce faire, l’exemple de la grâce présidentielle.
En effet, selon l’article 60 de la Constitution béninoise, « le président de la République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par l’article 130 ». Pour bénéficier de ce droit, il est nécessaire que la personne soit déjà condamnée mais surtout que la peine prononcée soit définitive. La loi fondamentale en son article 70 proscrit la délégation de cette compétence du chef de l’Etat qui s’exerce après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Dans la pratique, c’est souvent à la faveur de la célébration de la fête nationale que la grâce présidentielle est accordée. En août dernier, c’est environ 400 détenus qui ont bénéficié de cette faveur du chef de l’Etat et ont rejoint leurs familles.

Au nom du social

Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 21 septembre 2022, il a été adopté le projet de décret transmettant à l’Assemblée nationale, le projet de loi portant modification et complément de la loi n°2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin. La réforme proposée vise à conférer au président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature, le pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires.
Ainsi, aux termes du projet de loi, il est prévu que « les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l’exécution de la peine lorsque, l’exécution entamée, il est établi à leur égard une conduite de nature à justifier la mesure, ou que celle-ci est dictée par les considérations d’ordre social et humanitaire significatives ».
Le texte soumis à l’étude de l’Assemblée nationale précise que cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée, pour une durée qui ne saurait excéder cinq années civiles, renouvelable une seule fois.
En somme, aucune suspension de l’exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu’après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle ».
Par ailleurs, le texte précise que « lorsque le renouvellement n’est pas ordonné au terme de la première période de cinq années, l’exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d’exécution de la peine et selon les dispositions du code de procédure pénale ».
Toutefois, « lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue », précise le communiqué du Conseil des ministres?
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