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Le Matinal N° 4267 du 15/1/2014

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Suite à la décision Dcc 13-171 de la Haute juridiction : L’Union fait la Nation dénonce un coup de force constitutionnel (L’Un craint une amorce de la révision de la Constitution)
Publié le vendredi 17 janvier 2014   |  Le Matinal


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L’Union fait la Nation désapprouve les violations répétées de la Constitution du 11 décembre 1990 par les 7 Sages. Dans une tribune publiée hier jeudi 16 janvier 2014, elle a montré que la relecture de la décision Dcc 13-171 du 30 décembre de la Cour constitutionnelle qui annule le rejet du Budget général de l’Etat, exercice 2014 expose certaines dérives du juge constitutionnel. Des dérives, précise le plus grand regroupement de l’opposition, qui cachent un coup de force constitutionnel ou encore l’amorce du processus de révision de la Constitution. Lire la tribune.


Coup de force de la Cour Constitutionnelle

La révision de la Constitution a commencé

Chaque citoyen doit s’intéresser aux décisions de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent dans la Constitution et y restent. Elles s’imposent à tout le monde. Elles sont définitives. C’est ce que notre Constitution a dit. Aussi, l’Union fait la Nation voudrait-elle aider les Béninoises et les Béninois, ainsi que tous les défenseurs de l’Etat de droit à comprendre et à apprécier les décisions du 30 décembre 2013 de la Cour Constitutionnelle de notre pays.
Elle a déclaré contraire à la Constitution « la procédure suivie pour le vote de la loi de finances portant budget général de l’Etat, exercice 2014, par l’Assemblée nationale le jeudi 19 décembre 2013 ».
Elle a également décidé que « l’Assemblée nationale doit voter impérativement la loi de finances exercice 2014 le 31 décembre 2013. »
En prenant de telles décisions, la Cour a procédé à une modification de la Constitution. Elle s’est donné des pouvoirs que la Constitution ne lui a pas conférés. Elle a perpétré un coup de force.

Voici comment et pourquoi :

Que dit la Constitution ?

1- La Cour reconnait qu’à l’Assemblée nationale, le vote s’effectue normalement à main levée.( article 56.1 du Règlement intérieur)

2- La Cour reconnait que, s’il y a des doutes sur le résultat d’un vote à main levée, le Président de l’Assemblée nationale peut décider qu’il sera procédé par scrutin public ordinaire (article 56.3 du Règlement intérieur)

3- La Cour reconnait également que le scrutin secret est obligatoire lorsque les députés veulent :
- décider de la poursuite du Président de la République et des membres du gouvernement ou de leur mise en accusation devant la Haute Cour de justice (article 186 du Règlement intérieur) ;
- procéder à des nominations personnelles ; (article 55.2 du Règlement intérieur)
- prononcer la censure contre un député (article 64.2 du Règlement intérieur)

4- La Cour reconnait enfin, que dans tous les autres cas et à la demande de cinq députés au moins, il doit être procédé à un scrutin public ou à un scrutin secret, sans porter atteinte à ce qui est énuméré aux points 2 et 3 ci-dessus. ( article 57.2 du Règlement intérieur).

Que conclure en toute logique ?

Le vote de la loi de finances 2014 fait partie des autres cas. Il peut donc s’effectuer soit au scrutin public, soit au scrutin secret, à la demande de cinq députés au moins. Dans ces conditions, la procédure suivie pour rejeter le Budget 2014 est parfaitement conforme à la Constitution.

Comment le vote a été annulé.

Pour prendre sa Décision, qui est contraire aux dispositions de la Constitution en vigueur, la Cour Constitutionnelle :
- a modifié la Constitution de façon unilatérale alors qu’elle n’en a pas le pouvoir ;
- s’est livré à des développements et à des affirmations qui jettent un séreux doute sur sa loyauté.
En effet :

5- La Cour a modifié les conditions de recours obligatoire au vote secret.
Comme nous l’avons rappelé au point 3 ci-dessus, la Cour reconnait que la Constitution rend obligatoire le scrutin secret, lorsque les députés veulent :
- décider de la poursuite du Président de la République et des membres du gouvernement ou de leur mise en accusation devant la Haute Cour de justice (article 186 du Règlement intérieur) ;
- procéder à des nominations personnelles ; (article 55.2 du Règlement intérieur)
- prononcer la censure contre un député (article 64.2 du Règlement intérieur)
Mais, par sa Décision du 30 décembre 2013, la Cour a modifié cette disposition constitutionnelle. Elle écrit en effet que « l’Assemblée Nationale vote normalement à main levée en toute matière, sauf dans les cas spécifiquement énumérés ci-dessus et à la demande de cinq députés au moins » (dernier alinéa de la page 19 de la Décision). Selon la Cour, on ne peut donc adopter le vote secret que si les deux conditions suivantes sont remplies à la fois :
- être dans l’un des cas, spécifiquement énumérés, où la Constitution exige le vote secret ;
et
- faire l’objet d’une demande par cinq députés.
Cette curieuse affirmation signifie qu’on ne doit respecter l’obligation d’utiliser le vote secret qu’impose la Constitution que si cinq députés le désirent ! Selon la Cour, la volonté de cinq députés est nécessaire pour que la Constitution soit respectée. Il est incompréhensible que les gardiens de la Constitution subordonnent son respect au bon vouloir de députés. La vérité rappelée aux points 3 et 4 ci-dessus, c’est que notre Constitution rend le scrutin secret obligatoire dans deux situations : celles qu’elle a énumérées ou lorsque cinq députés le demandent dans les autres cas. Face à une telle clarté aveuglante, toute personne de bonne foi doit s’interroger sur les motivations réelles de la Cour et conclure qu’elle s’est égarée, peut-être volontairement.

6- Poursuivant son incompréhensible logique, la Cour refuse que l’Assemblé nationale vote au scrutin secret, dans les cas où la Constitution ne dit pas que cela est obligatoire, ‘le scrutin secret n’étant réservé qu’aux cas prévus aux articles 55 alinéa 2 (nominations personnelles) et 64 alinéa 2 (censures de députés) »( première ligne page 22 de la Décision). Selon elle, les députés ne peuvent pas le faire, même si cinq d’entre eux le demandent. C’est pourquoi, dans sa dérive, la Cour rappelle qu »il est établi que la loi de finances ne relève pas des cas spécifiés par le législateur pour lesquels l’Assemblée Nationale peut procéder par un scrutin secret » ( première phrase de l’alinéa 2 de la page 20 de la Décision) et qu’elle ne peut donc pas faire l’objet d’un vote secret. Du reste, la Cour s’abstient de dire quels sont les cas où l’Assemblée nationale peut procéder par un scrutin secret.
Par cette affirmation grossièrement mensongère, la Cour annule le pouvoir que la Constitution a donné aux députés d’adopter le vote secret lorsque cinq d’entre eux le demandent. Elle supprime l’article 57.2 et modifie ainsi la Constitution.

7- Dans son désir de manipuler cet article 57.2, la Cour se noie davantage lorsqu’elle tente d’y trouver la justification de son annulation des demandes des députés qui ne voulaient pas voter à main levée le Budget 2014. Elle en vient à écrire un texte dénué de tout sens lorsqu’elle affirme que « pour la loi de finances, les modes de votation prévus par l’article 57.2 sur lesquels sont fondées les demandes des deux groupes ne sauraient être mis en œuvre que pour autant qu’ils sont cumulés avec ceux prévus à l’article 56.3 du Règlement intérieur »
Or cet article 56.3 vise ce que le Président de l’Assemblée nationale peut faire en cas de doutes sur les résultats d’un vote à main levée. En la circonstance, il n’y avait pas de vote à main levée, encore moins un doute sur son résultat. Aucun vote n’était engagé. Que vient faire alors cet article dans la justification de l’annulation des demandes des députés ? N’est-ce pas l’expression d’une volonté délibérée d’abuser des honnêtes gens par des phrases creuses, sans consistance et sans signification afin d’habiller, de dissimuler et de noyer de réelles violations de la Constitution ?

8- L’aberration suprême vient des conséquences que la Cour tire de la phrase ci-dessus, dont la compréhension relève du divin. D’une telle turpitude, elle tire l’inattendue conclusion que « le mode de votation de la loi de finances exercice 2014 doit incontestablement être celui prévu à l’article 56 du Règlement Intérieur, le scrutin secret n’étant réservé qu’aux cas prévus aux articles 55 alinéa 2 (nominations personnelles) et 64 alinéa 2 (censures de Député) » ;
Cette citation a le mérite de la clarté en ce qui concerne le pouvoir conféré à cinq députés de demander un vote secret. Selon la Cour, ce pouvoir n’existe pas. Plus grave, la Cour se livre ici à un tour de magie qui lui permet de cumuler les articles 57.2 et 56.3, comme elle le recommande, et d’obtenir l’ensemble de l’article 56 dont l’application devient incontestable pour le vote de la loi de finances ! Est-ce possible que ce remplacement de l’alinéa 56.3 par l’article 56 en entier soit le fait du hasard lorsqu’on sait que l’article 56 parle du scrutin à main levée ? Sans explications, cette brusque et injustifiée irruption de l’article 56 (vote à main levée) devra être qualifiée au regard de l’article 35 de la Constitution qui demande aux citoyens chargés d’une fonction publique de l’accomplir avec conscience et loyauté. En l’espèce, ce n’est manifestement pas le cas.

9- La Cour devra également s’expliquer sur l’injonction faite à « l’Assemblée nationale qui doit voter impérativement la loi de finances exercice 2014 le 31 décembre 2013, conformément aux dispositions de l’article 56 de son Règlement intérieur »
A la lecture attentive de la Décision de la Cour, on découvre son attachement et son attrait irrésistible vers l’article 56 qui organise le vote à main levée. Ce serait pour faire respecter cet article, affirme-t-elle, qu’elle a ordonné que le Budget 2014 soit voté le 31 décembre 2013. Malheureusement pour elle, dans le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale de la République du Bénin, le titre de cet article est : « Modes ordinaires de vote ». Il organise le vote à main levée. Il n’a rien à voir avec un délai de vote de loi de finances.
Il ne peut non plus servir de fondement au harcèlement du Président de l’Assemblée nationale. La Cour l’avait sommé de répondre sans délai à sa mesure d’instruction et ce « en raison de l’urgence liée à la nécessité de régler le problème de vote du Budget avant le 31 décembre 2013 », (premier considérant de l’instruction du recours dans la Décision). On se demande d’où la Cour tient cette urgence puisque la Constitution elle-même organise le cas où le Budget n’est pas voté avant le 31 décembre. Elle dispose en son article 110 :
« Article 110 : Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée, à la date du 31 Décembre, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance,
.Le Gouvernement saisit, pour ratification, l’Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours.
Si l’Assemblée Nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire le budget est établi définitivement par ordonnance. »
On n’est donc pas dans un cas de force majeure. Il n’y a pas de vide juridique. Par conséquent, la Cour a inventé une urgence qu’elle ne peut justifier. En procédant comme elle l’a fait, la Cour a méconnu l’article 110 de la Constitution.

Au total, cette relecture de la Décision DCC.13-171 du 30 décembre 2013 met à nu les violations répétées de la Constitution auxquelles la Cour s’est livrée. La Haute juridiction poursuivait sans doute un but : annuler par tous les moyens le vote de rejet du Budget 2014 et supprimer le vote secret. Elle a eu du mal à trouver les justifications. Cela ne l’a pas dissuadé et elle a persisté pour s’abimer dans l’incohérence, la confusion et le discrédit.

Que retenir.

Il apparait clairement que la Cour a révisé la Constitution :
* supprimant l’obligation de respecter la Constitution ;
* supprimant le droit que la Constitution a donné à cinq députés d’inviter l’Assemblée nationale à adopter le vote au scrutin public ou au scrutin secret dans certains cas ;
* supprimant le recours au scrutin secret dans les cas autres que ceux énoncés explicitement dans la Constitution ;
* méconnaissant l’article 110 de la Constitution pour décréter une urgence qui n’existe pas.
La lecture attentive de l’ensemble du texte de la Décision montre que la Cour a violé l’article 35 de la Constitution parce qu’elle n’a pas accompli sa mission avec conscience et loyauté.
Que ce soit la condamnation de la procédure qui a conduit au rejet du Budget général 2014 ou l’injonction adressée à l’Assemblée nationale pour qu’elle vote le 31 décembre 2013, la Cour a révisé la Constitution. Il s’agit d’un changement de la Constitution par des personnes non habilitées, donc de modifications anti constitutionnelles. Il s’agit d’un coup de force perpétré par des personnes qui veulent imposer définitivement un ordre nouveau en utilisant des moyens qui leur ont été donnés pour l’exercice de leur fonction : l’impossible recours contre leurs décisions qui s’intègrent dans la Constitution. Il s’agit aussi de manque de conscience et de loyauté dans l’exercice d’une fonction publique.
La Constitution a heureusement prévu l’attitude que chaque citoyen devra adopter dès que les instances appropriées auront qualifié le comportement et les actes de la Cour. Elle dispose, en son article 66 qu’ »en cas de coup de force quelconque, pour tout Béninois, désobéir et s’organiser pour faire échec à l’autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs »
Dans son combat pour la défense de la paix, l’Union fait la Nation a recherché les justifications de toutes les curiosités que contient la Décision DCC13-171 du 30 décembre 2013. D’expérience, elle sait que les cadres compétents font toujours semblant de ne pas comprendre des situations ou des textes clairs et simples toutes les fois où ils veulent cacher leurs vraies motivations. Dans de tels cas, il appartient à tous ceux qui le peuvent de les exhumer et de les apprécier.
Déjà, selon la Décision de la Cour, l’Assemblée nationale ne peut plus procéder au vote de la révision de la Constitution au scrutin secret : elle devra le faire à main levée. L’Assemblée nationale ne peut voter l’instauration et la prorogation de l’état de siège, qui restreint la jouissance des libertés, qu’à main levée. Voilà sûrement quelques unes des vraies motivations.
L’Union fait la Nation ne peut se résoudre à subir les dérapages volontaires de la Cour Constitutionnelle. Plusieurs de ses membres ont été des acteurs de premier plan dans les durs combats qui ont imposé l’avènement de cette Haute juridiction. Ils en attendaient un progrès pour la construction de l’Etat de droit. Ils ne peuvent accepter passivement que la Cour devienne un instrument de liquidation des acquis démocratiques de notre peuple.
En tout état de cause, l’Union fait la Nation invite le peuple béninois tout entier, tous les patriotes, tous les démocrates, tous les défenseurs de l’Etat de droit, en particulier les spécialistes et praticiens du droit, à se mobiliser pour exiger le rétablissement de la légalité constitutionnelle dans notre pays. C’est un devoir sacré.

L’Union fait la Nation

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