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Incorrections de langages dans la lecture de certaines lois votées: Le porte-parole de l’Assemblée nationale réagit

Publié le lundi 17 octobre 2022  |  Matin libre
James
© Autre presse par dr
James Gbaguidi, le porte-parole de l’Assemblée nationale
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Le porte-parole de l’Assemblée nationale James Gbaguidi, par une conférence de presse tenue, jeudi 13 octobre 2022, dans la salle polyvalente, a réagi par rapport à certaines incorrections de langages faites dans la lecture de certaines lois votées lors de la 3ème et 4ème sessions extraordinaires de l’année 2022. D’abord le conférencier a fait le point des lois votées lors de ces deux sessions extraordinaires avant d’aborder les incorrections de langage.

Lire ci-dessous l’intégralité de son intervention au cours de la conférence de presse.

Déclaration liminaire

INTRODUCTION

La présente conférence de presse a vocation à informer le public, par le biais des médias, sur les lois votées à l’occasion des 3e et 4e sessions extraordinaires de l’année 2022 et d’expliquer sommairement quelles sont les implications de celles-ci. Il s’agit aussi de lever les ambigüités disséminées dans l’opinion publique au sujet de certaines des nouvelles dispositions législatives.

La conférence de presse va se fonder sur les deux grandes articulations suivantes :

le rappel des principales lois adoptées à l’occasion des sessions extraordinaires concernées ;

les ambigüités à lever au sujet des informations distillées dans l’opinion publique.

RAPPEL DES PRINCIPALES LOIS ADOPTEES A L’OCCASION DES

SESSIONS EXTRAORDINAIRES DE 2022

Troisième session extraordinaire

Ouverte le mardi 27 septembre 2022 à la demande du Chef de l’État, la troisième session extraordinaire de l’année 2022 a connu l’examen et l’adoption des textes suivants :

la loi n° 2022-16 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières : le gouvernement a fait le constat selon lequel les chambres de droit de propriété foncière de la plupart des tribunaux de première instance et des cours d’appel sont submergées par des dossiers complexes et qui durent anormalement. Il a alors pris l’initiative de la création d’une juridiction spécialisée, exclusivement dédiée à ces questions, et destinée à favoriser pour les justiciables ayant des affaires dans certaines communes connues pour la masse importante de dossiers à caractère foncier qu’elles génèrent, l’accès à une justice plus diligente et plus crédible. La Cour ainsi créée, aura compétence sur les communes d’Abomey-Calavi, d’Allada, de Cotonou, de Ouidah, de Porto-Novo, de Sèmè-Podji et de Tori-Bossito, particulièrement exposées aux litiges en matière de terre ;

la loi n° 2022-17 modifiant la loi n° 2020-37 du 03 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin : à l’occasion du vote de la loi n° 2020-37, certaines dispositions ont prévu la souscription d’une assurance santé pour chaque employé, qu’il soit du secteur privé ou du secteur public au Bénin. Ces dispositions mettaient cette souscription entièrement à la charge de l’employeur. Ce faisant, la loi fragilise la mesure en réduisant sa soutenabilité, surtout pour les employeurs du secteur privé. De même, l’absence de toute contribution financière de la part de l’employé assuré, réduit sa responsabilité dans la prévention des maladies. Les députés ont donc validé la volonté du gouvernement de mettre en place une souscription partielle de la police d’assurance par les employés en complément de celle payée par l’État ou les employeurs du secteur privé ;

la loi n° 2022-18 portant création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires : Il s’agissait de mettre en conformité la législation béninoise au sujet de la mise en place des corps de contrôle au Bénin. Celui des inspecteurs des services judiciaires ainsi créé vient en compléter d’autres que sont le corps des inspecteurs des finances, celui des inspecteurs des services et emplois publics et enfin celui des inspecteurs de ministère. Dans le même temps, la loi votée vient corriger certaines insuffisances du dispositif préexistant ;

la loi n° 2022-19 modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2018-14 du 02 juillet 2018 : Ainsi que vous le savez, les fonctions de la peine sont la rétribution, la dissuasion et la réhabilitation. Par la rétribution, la personne condamnée paie à la communauté le prix du trouble qu’elle a occasionné. Par la dissuasion, toute personne tentée de commettre une infraction, par crainte de la sanction encourue penserait plutôt à y renoncer. Par la réhabilitation ou resocialisation, l’agent pénal retrouve une place parmi les gens libres, une fois le processus judiciaire mené à son terme. Ainsi, les mécanismes tels que les peines alternatives à la détention et les aménagements de peine sont inscrites dans notre droit positif.

Toutefois, en matière criminelle, la possibilité d’assurer une resocialisation optimale des personnes reconnues coupables par une juridiction pénale et condamnées à une peine privative de liberté étaient assez limitées. Pour résoudre cette difficulté, l’Assemblée nationale a adopté cette loi qui confère au Président de la République, le pouvoir d’ordonner, à la demande de la personne condamnée ou de son avocat, la suspension de l’exécution de la peine, lorsque celle-ci est justifiée par des raisons de bonne conduite oueds raisons sociales et humanitaires ;

la loi n° 2022-20 portant modification des dispositions de l’article 585.1 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, telles que modifiées par la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice.

En matière de saisie immobilière, cette loi redonne compétence aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, plutôt qu’au juge de l’exécution, comme le prévoyait la loi de 2020.

Quatrième session extraordinaire

Examen et adoption de la loi n° 2022-21 portant modification et complément de la loi n° 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2018-34 du 05 octobre 2018 : prenant conscience de ce que sur l’ensemble du territoire national, certains secteurs vitaux de l’économie ne doivent, en aucune circonstance souffrir des arrêts et autres interruptions dus à des mouvements de grève, qu’ils soient gérés par des structures privées ou publiques, le gouvernement a introduit un projet de texte tendant à la modification de la loi sur l’exercice du droit de grève au Bénin. À l’issue du vote opéré par les députés, la grève est désormais formellement interdite dans les secteurs d’activités portuaire et aéroportuaire ainsi que ceux de l’eau, de l’énergie et des hydrocarbures ;

LES ERREURS DE LANGAGE ET D’ACCEPTIONS

Les incorrections de langage, du fait même de certains journalistes, ont commencé à insinuer au sein de l’opinion publique une compréhension erronée des dispositions législatives nouvelles. Il s’agit en particulier de celles qui ont rapport à la loi n° 2022-19 modifiant et complétant la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2018-14 du 02 juillet 2018. Il a été abondamment relayé dans l’opinion publique, via médias et réseau sociaux que dès que la loi entrera en vigueur, le Président de la République serait habilité à « suspendre les peines » des personnes condamnées dans notre pays.

De telle manière que beaucoup de nos compatriotes retiennent d’ores et déjà que les Députés, par le vote qu’ils ont récemment effectué, ont donné la possibilité à l’Exécutif, de remettre en cause le travail accompli par la Justice. En parlant de suspension de peine, on laisse entrevoir une entorse décidée par le Chef de l’État à une décision de justice censée être devenue définitive.

En réalité, la loi ne donne pas au Président de la République le pouvoir de suspendre une peine privative de liberté, ni aucune autre peine d’ailleurs. Ce n’est pas de son ressort. Il s’agit plutôt de la suspension de l’exécution de la peine. En d’autres termes, le juge aura déjà achevé son travail qui est de connaître des faits, de les apprécier et de prononcer ses jugements, ou arrêts qui seraient devenus définitifs. C’est seulement après que la peine aura déjà commencé à être exécutée, que le Président de la République pourra intervenir. En se fondant sur des motifs comme la bonne conduite de la personne détenue ou sur des considérations d’ordre humanitaire ou social significatives, il peut, sur demande de la personne concernée ou de ses avocats, ordonner la suspension de l’exécution de la peine pour une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois.

Qui plus est, le Président de la République ne décidera pas de façon unilatérale et arbitraire. Son décret sera le fruit d’une procédure rigoureuse et exigeante qui commencera nécessairement par la personne condamnée elle-même ou son conseil. Ensuite entreront en jeu deux autres acteurs majeurs que sont le ministre chargé de la justice et la commission de surveillance des prisons.

Il ne s’agit donc pas d’une suspension de la peine prononcée. Celle-ci demeure inchangée. C’est uniquement son exécution que le Président de la République pourra suspendre après avis de la commission de surveillance saisie et rapport du ministre chargé de la justice.

Au cas où cette suspension est acquise pour une durée de cinq ans, renouvelée et que le délai de 10 ans est échu, la suspension de peine produit les effets d’une grâce présidentielle. Autrement dit, la personne ne retournera pas en prison.

Je vous saurais gré donc de prendre en compte et de faire valoir cette nuance auprès du public. Car à l’image du vote de lois d’amnistie ou de la grâce présidentielle qui constituent des pratiques admises dans les sociétés démocratiques comme la nôtre, et n’apparaissent pas comme une immixtion du pouvoir exécutif dans les prérogatives du pouvoir judiciaire, l’avènement de la suspension de l’exécution d’une peine devrait plutôt réjouir nos concitoyens, plutôt que de les effrayer.

$Tel est l’essentiel du message que j’avais à porter à votre aimable attention. Je vous remercie.

Fait à Porto-Novo, le 12 octobre 2022

James-William GBAGUIDI
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