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Fraternité N° 3523 du 17/1/2014

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Annulation du vote du budget général de l’Etat, gestion 2014 : la Commission des lois déclare irrecevable la décision de la Cour constitutionnelle
Publié le samedi 18 janvier 2014   |  Fraternité


La
© Autre presse par DR
La présidente de la commission des lois, l’honorable Hélène Kèkè Aholou


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Les députés membres de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme à savoir Antoine Dayori, Nicaise Fagnon, Sacca Lafia, Candide Azannaï, Zéphirin Kindjanhoundé, Grégoire Akofodji , Rosine Vieyra Soglo, Thomas Ahinnou, Hélène Kèkè Aholou, Bani Samari, Charlemagne Honfo, Antoine Kolawolé Idji, Léon Comlan Ahossi, et Eric Houndété, ont déclaré irrecevable la décision Dcc 13-171 du 30 décembre 2013 de la Cour constitutionnelle relative à l’annulation du vote de la loi de finances portant budget général de l’Etat, exercice 2014 et faisant injonction aux députés à l’Assemblée nationale de reprendre le vote le 31 décembre 2013. Ceci, malgré le principe de non recours des décisions de la Cour constitutionnelle. En effet, suite à cette décision de la Cour constitutionnelle, la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme présidée par la députée Hélène Kèkè Aholou, a été saisie quant au fond en séance plénière par le président de l’Assemblée nationale, le Professeur Mathurin Coffi Nago de même que la Commission des finances et des échanges présidée par le député Grégoire Laourou et la Commission du plan quant à la forme de la décision.

Réunie le 16 février pour examiner le contenu de la décision en question, conjointement avec les deux commissions saisies quant à la forme, la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme, a déclaré ‘’irrecevable la décision de la Cour constitutionnelle par l’Assemblée nationale parce que contraire à la Constitution’’. Aussi, la Commission des lois déclare-t-elle ladite décision ‘’unique en son genre et à écarter de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle’’.

Par ailleurs, la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme de l’Assemblée nationale a déclaré que l’injonction de la Cour constitutionnelle ‘’est devenue sans objet à la date de ce jour et fait tomber sa valeur juridique’’. Il faut préciser que les débats ont été houleux et les propos très acerbes à l’endroit des membres de la Cour constitutionnelle au sein de la Commission au cours de l’examen de la décision.
(Lire ci-dessous le rapport de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme sur la décision de la Cour constitutionnelle)

Rapport verbal de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme sur la Décision Dcc 13-171 du 30 décembre 2013 de la Cour constitutionnelle relative à l’annulation du vote de la loi de finances portant budget général de l’Etat, exercice 2014.
Discussion en commission de la décision de la Cour constitutionnelle
L’opportunité de la discussion relative à la décision Dcc 13-171 a été diversement apprécié des commissaires.

Certains ont suggéré aux commissions saisies de constater l’affectation du dossier sans faire des débats. Selon eux, les débats pouvait être passionnés et troubler la paix et la quiétude qui règnent au sein des députés. Ils ont estimé que ces débats seront sans issus parce que l’Assemblée nationale n’a pu se réunir le 31 décembre 2013 suit aux injonctions de la Cour constitutionnelle. L’ordonnance étant intervenue entre temps, pour suppléer ce vide juridique.
D’autres par contre, ont souhaité qu’un débat soit mené sur les deux parties de la décision à savoir les motifs et le dispositif.

Ceux-ci estiment que ce sont les motifs qui permettent de comprendre le dispositif et d’apprécier l’état d’avancement de la démocratie. Les motifs de la présente décision jettent du discrédit sur le Parlement avec des affirmations gratuites avancées par la Cour.
Un des commissaires de ce groupe poursuivant son raisonnement a attiré l’attention de la Commission sur l’existence du huis clos lors des débats de l’Assemblée nationale et il a précisé que ce huis-clos prouve que la loi elle-même justifie le caractère sacré des débats à certains moments. Donc, ce caractère sacré est indispensable à la vie de la démocratie.

Un autre député prenant la parole a attiré l’attention de la commission sur l’article 3 du dispositif de la décision de la Cour qui fait injonction à l’Assemblée nationale de se réunir le 31 décembre et de voter le budget de l’Etat. Ce député demande à la Commission de se prononcer sur le droit de la Cour à faire des injonctions à l’Assemblée nationale alors que la Constitution a prévu la séparation du pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Continuant sa pensée, l’intervenant affirme que la Cour a violé la Constitution et l’Assemblée nationale ne saura la suivre dans cette voie.

Un autre député encore a comparé la décision de la Cour à la danse brésilienne la Capoeira qui est un amalgame entre les mouvements d’ensemble, la danse rythmée et le sport. Ce député a en outre indiqué que cette décision falsifie le règlement intérieur de l’Assemblée nationale en ce qu’elle gomme certains articles du règlement intérieur.
Continuant son développement, ce député fait observer qu’au lieu que la Cour se prononce sur les articles 42 et 50 évoqués par le recours dont elle est saisie, la Cour se prévaut qu’un prétendu mandat non impératif pour imposer aux députés une décision dont la prise fera de leur mandat, un mandat impératif. Il est indispensable à la date d’aujourd’hui de laisser l’esprit partisan qui court dans notre société et faire en sorte que la décision de la Cour soit applicable à tout le monde et en tout temps.

Il suggère de réajuster la loi organique de la Cour constitutionnelle afin que la Cour n’obéisse plus aux injonctions d’un requérant dans un recours comme elle l’a fait maintenant, mais à la Constitution car les articles 2 et 3 de sa décision sont contraires à la Constitution.
Ce député fait constater qu’aujourd’hui dans tous les pays du monde et même dans des Parlements africains, le vote se fait d’une manière électronique. Que ce système électronique garantit le caractère sacré du vote. Caractère qui justifie dans tout vote, la présence obligatoire d’un isoloir.

Le même député suggère à l’Assemblée nationale de saisir l’occasion qui nous est offerte pour adresser un recours à la Cour pour qu’elle constate que les sept (7) membres de la Cour ont violé l’article 35 de la Constitution qui dispose : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun ».

Un commissaire prenant à son tour la parole a notifié à la commission les sentiments de peur qui l’anime en ces termes : « La décision de la Cour r suprême constitutionnelle relative à la nécessité de l’avis de la Cour suprême sur le projet de loi portant révision de la Constitution a été le premier ‘’couac’’ de la Cou.
Cette décision de la Cour qui déclare de façon cavalière que le vote est nul et de nul effet constitue la deuxième décision grossière de la Cour dont l’existence pour lui, est douteuse ». Ce député a par ailleurs insisté sur la forme manuscrite de la deuxième demande du vote secret qui a entrainé tout ce qui se passe aujourd’hui. Il demande de déclarer irrecevable la décision de la Cour constitutionnelle.

Un député signataire de la seconde demande du vote secret, en faisant réponse à l’intervention du député précédant affirme que nulle part dans le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il n’est précisé la forme que doit respecter la demande.
Un autre député prenant la parole indique à la Commission qu’après la lecture de la décision de la Cour, il s’impose à l’Assemblée nationale de demander à la Cour constitutionnelle de lui indiquer dans quels cas elle devrait désormais faire application de l’article 57.2
Continuant son intervention, ce député a précisé que la décision de la Cour étant une motion de soutien et de compassion au gouvernement, les sept (7) membres de la Cour devront être récusés, en particulier Madame Afouda Gbèha dont les intérêts sont confondus avec ceux de l’Exécutif, son époux étant le Conseiller technique dans les affaires maritimes du Chef de l’Etat.
La présidente de la Commission des lois a fait alors remarquer qu’il est regrettable qu’en plein 21ème siècle, une Cour constitutionnelle :

- affirme que le principe normal de vote dans une assemblé est le vote à main levée, même dans les assemblées les plus évoluées alors que la réalité est tout autre ;
- si le Bénin en est réduit à pratiquer le vote à main levée, c’est certainement par manque de moyens financiers.
Poursuivant son intervention, elle suggère que cette décision soit considérée comme une décision unique en son genre et soit écartée des décisions de la Cour constitutionnelle. Et ce, d’autant plus que la Cour après s’être abstenue de se prononcer sur les articles 42 et 50 du règlement intérieur a ignoré l’article 55 en son point 1 qui a posé le principe des différentes sortes de vote à l’Assemblée nationale en faisant son analyse juridique jusqu’à la fin comme si cet article n’existait pas.

Pour terminer, la présidente de la Commission des lois attire l’attention de tous les députés sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 19 de la Constitution qui indique : « tout individu, tout agent de l’Etat est délié du pouvoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques ».

A la première législature, ce débat s’est fait pendant une semaine à l’hémicycle et le feu doyen Ahomadégbé demandait de l’affirmer clairement dans le règlement intérieur pour protéger le droit de vote des députés mais qu’un autre intervenant a fait remarquer qu’il serait difficile de faire un vote secret pour des lois ayant plus de deux mille (2000) articles. Ce qui a amené les députés à se contenter de citer seulement les différentes formes de vote laissant ainsi le choix à l’Assemblée nationale.

Prenant enfin la parole, un député a attiré l’attention des membres de la Commission des lois sur le fait que la décision de la Cour est un galimatias au point où ce député s’est demandé si la décision a été rédigée par des techniciens. Le commissaire poursuit en disant que de son analyse des faits, qu’on assiste de plus en plus à une dérive, une République des juges lorsqu’on sait que les décisions de la Cour sont sans recours et que les sept (7) membres décident du sort de près de dix millions d’âmes.
Avis de la Commission

Eu égard à ce qui précède, les commissaires ont relevé que :
1) L’injonction de la Cour constitutionnelle est devenue sans objet à la date de ce jour et fait tomber sa valeur juridique.
2) La décision de la Cour constitutionnelle doit être déclarée irrecevable par l’Assemblée nationale parce que contraire à la Constitution.
3) La décision de la Cour constitutionnelle est une décision unique en son genre qui doit être écartée de la jurisprudence de la Cour.

Telle est, mesdames et messieurs les députés, la substance du présent rapport que la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme a l’honneur de soumettre à votre appréciation.
Porto-Novo, le 16 janvier 2014
Le rapporteur La Présidente

Samari Bani Hélène Kèkè-Aholou

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