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Proposition de loi transitoire et dérogatoire du PRD pour la Lépi et les élections municipales
Publié le mardi 18 fevrier 2014   |  24 heures au Bénin




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Le Parti du Renouveau Démocratique PRD vient a déposé dans la journée d’hier devant le bureau de l’Assemblée deux projets de lois portant respectivement sur la modification de l’article 581 du nouveau code de procédure pénale d’une part et la loi transitoire et dérogatoire portant sur la Lépi et les élections locales d’autre part. Une solution de prévention eu égard à la crise politique qui se dessine à l’horizon


PROPOSITION DE LOI PORTANT


- Abrogation de la loi n° 2013-07 du 4 juin 2013,
- Fixation du terme des mandats des conseils communaux, municipaux et locaux élus en 2008 et
- Institution(à titre transitoire et dérogatoire à l’article 86 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 et aux articles 4 et 6 de la loi n° 2007-28 du 23 novembre 2007) d’une liste électorale informatisée ad’hoc pour l’organisation des élections des membres des conseils communaux et municipaux et des membres des conseils de village et de quartier de ville.


EXPOSE DES MOTIFS

La durée du mandat des membres des conseils communaux et municipaux et des conseils de village et de quartier de ville est normalement de cinq (05) ans. Le mandat des conseils Installés en juin 2008 est arrivé à terme en juin 2013.
Les graves insuffisances de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) ont contraint l’ensemble de la classe politique à décider de la correction et de l’apurement du fichier électoral avant l’organisation de nouvelles élections.

C’est ainsi que l’Assemblée Nationale a voté successivement la loi n° 2012-43 du 28 décembre 2012 portant apurement, correction, mise a jour et actualisation du fichier électoral national et de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) et la loi n° 2013-17 du 22 avril 2013 portant dispositions transitoires dérogatoires à l’article 86 de la loi n° 98-006 du 9 mars 2000 et aux articles 4 et 6 de la loi n° 2007-28 du 23 novembre 2007.

Mais, force est de constater que la correction et l’apurement de la LEPI qui auraient dû être terminés avant la fin de l’année 2013, sont toujours en chantier, sans qu’il soit possible de savoir à quelle date les travaux s’achèveront, les fonds nécessaires étant soit indisponibles, soit débloqués au compte goutte, ce qui rend aléatoire et hypothétique la tenue des élections communales, municipales et locales, dans un délai raisonnable compatible avec la bonne gouvernance démocratique.

Le report des élections communales, municipales et locales en République du Bénin prend les allures d’un report sine die.
L’organisation à intervalles réguliers des élections est un principe immuable de la démocratie qui confère d’ailleurs à celle-ci tout son sens.

C’est ce qui explique que la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance énonce en son principe 4 : « La tenue régulière d’élections transparentes, libres et justes » (article 3). Mieux, cette Charte stipule en son article 17 : « Les Etats parties réaffirment leur engagement à tenir régulièrement des élections transparentes, libres et justes conformément à la Déclaration de l’Union sur les Principes régissant les Elections démocratiques en Afrique ».

De même, le protocole additionnel A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance énonce en son article 2 point 2 : « Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales ».

Il apparaît donc évident que le report d’une élection ne devrait jamais survenir, à plus forte raison un report sine die, car il constitue une entorse grave aux principes démocratiques consacrés dans de nombreux textes internationaux et nationaux.
En outre, la situation de report sine die des élections communales, municipales et locales demeure une source potentielle de conflits dans un contexte national actuellement caractérisé par des tensions socio-politiques et une crise de confiance entre les gouvernés et leurs gouvernants tant au niveau national que local.

Face donc à cette situation anormale et en raison de l’incertitude qui continue de planer sur la disponibilité prochaine de la LEPI, il convient de trouver une solution urgente et acceptable pour tous, afin que les élections puissent se tenir dans les meilleurs délais possibles.
Cette solution doit suivre les orientations suivantes :
- Fixer un terme au mandat actuel des élus locaux ;

- Prévoir au cas où la LEPI corrigée ne serait pas disponible une liste de substitution ad’hoc ;
- Veiller à ce que cette liste ad’ hoc, à défaut d’être aussi aboutie que la LEPI, constitue une avancée démocratique par rapport aux listes traditionnelles de l’époque et garantisse la transparence des élections, transparence qui est le fondement de la décision de la Cour Constitutionnelle DCC 10-049 du 05 avril 2010 ;

- Confier la réalisation de la liste ad’ hoc à l’organe en charge de la gestion des élections, c’est-à-dire la CENA, afin d’éviter les cacophonies, dysfonctionnements et incohérences qui pourraient subvenir entre deux structures distinctes (COS/LEPI et CENA), avec pour conséquences des risques de piétinement qui ne permettraient pas de tenir les délais.

C’est donc pour toutes ces raisons et en partant des postulats ci-dessus énoncés que les députés initiateurs de la présente loi soumettent cette proposition à l’appréciation de la Représentation Nationale.


www.24haubenin.info ; L’information en temps réel


REPUBLIQUE DU BENIN

FRATERNITE – JUSTICE - TRAVAIL
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ASSEMBLEE NATIONALE


Loi n° ………………… portant

- Abrogation de la loi n° 2013-07 du 4 juin 2013,
- Fixation du terme des mandats des conseils communaux, municipaux et locaux élus en 2008 et
- Institution (à titre transitoire et dérogatoire à l’article 86 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 et aux articles 4 et 6 de la loi n° 2007-28 du 23 novembre 2007) d’une liste électorale informatisée ad’hoc pour l’organisation des élections des membres des conseils communaux et municipaux et des membres des conseils de village et de quartier de ville.


L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du …………………. la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Les mandats des Maires, des conseils communaux et municipaux et des conseils de village ou de quartier de ville issus des élections de 2008 prennent fin au plus tard le 30 juin 2014.

Article 2 : Les élections pour le renouvellement des instances ci-dessus se tiendront sur la base de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) corrigée conformément à la loi n° 2012-43 du 28 décembre 2012 portant apurement, correction, mise a jour et actualisation du fichier électoral national et de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI).

Article 3 : Au cas où la LEPI apurée, corrigée, mise à jour et actualisée ne serait pas disponible à la date du 30 avril 2014, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) devra réaliser, à titre exceptionnel et dérogatoire, une liste électorale informatisée ad’hoc suivant les modalités décrites ci-après.

Article 4 : Les élections se dérouleront sur la base de listes électorales informatisées ad’ hoc.
Les listes électorales informatisées ad’ hoc sont obtenues par l’inscription sur les listes électorales de tous les citoyens béninois remplissant les conditions prévues par la loi pour être électeur.
L’inscription se fera au moyen de l’informatique dans les centres d’enregistrement.
L’inscription sur une liste électorale s’effectue sur présentation de la carte nationale d’identité, de l’acte de naissance ou du jugement supplétif, du passeport, du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire.

Article 5 : Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
L’inscription sur une liste électorale est attestée par la délivrance d’une carte d’électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.
La carte d’électeur sera délivrée soit sur place, soit à la fin des opérations d’enregistrement. Cette décision est laissée à l’appréciation souveraine de la CENA.
La carte d’électeur est personnelle et incessible. Elle est infalsifiable. Elle comporte un numéro de séries et une souche.
Le choix de la carte d’électeur infalsifiable relève de l’appréciation souveraine de la Commission électorale nationale autonome (CENA).
En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire peut s’en faire un duplicata par la commission électorale communale (CEC) sur présentation d’un certificat de déclaration de perte signé du commandant de brigade de gendarmerie ou du commissaire de police territorialement compétent.
Article 6 : Il existe une liste électorale pour chaque village ou quartier de ville, chaque arrondissement, chaque commune, chaque département et au niveau national.
Article 7 : Les opérations d’enregistrement et de délivrance des cartes d’électeur se déroulent dans chaque arrondissement sous la supervision du Coordonnateur d’Arrondissement assisté du chef d’arrondissement ou de son préposé.

Les autorités locales concourent à la réussite des opérations électorales et ne doivent en aucun cas faire obstruction à la mission des démembrements de la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans leurs localités respectives. En cas d’obstruction avérée, les auteurs et leurs complices sont passibles des peines prévues par la loi portant code électoral.
Article 8 : L’enregistrement des électeurs est une opération d’inscription volontaire des électeurs potentiels âgés de dix huit (18) ans au moins.

Il s’effectue sur présentation de la personne à enregistrer et donne lieu à la collecte sur support informatique et sur des fiches spécifiques des données nominatives et personnelles ci-après :
- nom et tous les prénoms dans l’ordre de leur inscription sur l’acte de naissance ou sur toute autre pièce en tenant lieu ;

- nom et tous les prénoms du père ;
- nom et tous les prénoms de la mère ;
- sexe ;
- date et lieu de naissance ;
- profession ;
- situation matrimoniale ;
- résidence habituelle (département, commune, arrondissement, village ou quartier de ville).
Article 9 : Au cas où la carte d’électeur ne serait pas délivrée sur place, il est obligatoirement remis à chaque électeur potentiel enregistré, un certificat d’enregistrement qui lui sera exigé lors du retrait de la carte d’électeur.


A la fin d’une journée d’enregistrement, les agents collecteurs arrêtent les opérations d’enregistrement et clôturent les documents de recensement. Procès verbal en est dressé et signé par les agents recenseurs, le chef de village ou de quartier de ville ou son représentant et par les représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques présents.
Il est procédé sur place à l’affichage des listes d’électeurs potentiels enrôlés aux fins d’un premier contrôle par les citoyens.

Nul ne peut être enregistré plus d’une fois.

Article 10 : La liste électorale informatisée ad’ hoc comprend :
Tous les électeurs qui :
- sont âgés de dix-huit (18) ans et plus ;
- ont leur domicile dans le village ou le quartier de ville où ils sont recensés ;
- sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d’agents publics ;
- sont enregistrées et ne remplissent pas à la date du recensement électoral, les conditions d’âge ci-dessus indiquées, mais les remplissent le jour du scrutin ;
- Les personnes rapatriées pour des cas de force majeure et remplissant les conditions prévues par la présente loi.

Article 11 : La liste électorale informatisée ad’ hoc est présentée par village ou quartier de ville, par arrondissement, par commune, par circonscription électorale et par département.
Elle est affichée à plusieurs endroits du village ou du quartier de ville au fur et à mesure de l’enregistrement et pendant dix (10) jours ininterrompus après la fin des opérations.

Les réclamations des citoyens en rectification, inscription et radiation des électeurs frauduleux sont formulées par tout citoyen jusqu’au dernier jour de l’affichage devant les Coordonnateurs d’arrondissement et transcrites sur des formulaires appropriés mis à leur disposition par la CENA.

Ces formulaires sont transmis sans délai par voie hiérarchique à cette dernière qui est tenue de les examiner dans les cinq (05) jours suivant la date d’introduction des réclamations.
Si celles-ci sont avérées fondées et justes, l’autorité doit intégrer les corrections qui en découlent aux listes électorales correspondantes.

Si celles-ci sont révélées fausses, non fondées ou injustifiées, l’autorité doit les rejeter.
Si dans un délai de sept (07) jours, le requérant n’obtient pas une suite ou s’il n’est pas satisfait de la réponse, il dispose d’un délai de cinq (05) jours pour saisir la Cour Constitutionnelle.

Dans tous les cas, les réclamations acceptées (radiation de citoyens, rectification des erreurs dans les données ou changement de données) et portées aux listes électorales doivent faire l’objet de notification au requérant, à toute personne concernée et à toutes les autorités administratives de son lieu de résidence pour information.

Article 12 : La liste électorale informatisée ad’ hoc est présentée par village ou quartier de ville, par arrondissement et par commune.

Elle est subdivisée en lots de cinq cents (500) électeurs maximum par bureau de vote.
Article 13 : Le Centre de collecte ou d’enregistrement est une station d’enregistrement des électeurs potentiels et de leurs données nominatives et personnelles.
Il est équipé de matériel informatique pour l’enregistrement
Il est géré par une équipe de cinq (05) agents :

un (1) président ;
un (1) préposé de l’enregistrement, opérateur de saisie ;
un (1) membre polyvalent ;
un (1) représentant de la Majorité parlementaire ;
un (1) représentant de l’Opposition parlementaire.
Le fonctionnement et le régime disciplinaire des membres des centres de collecte sont définis dans le règlement intérieur de la Commission Electorale Nationale Autonome.
Article 14 : Les opérations d’enregistrement se déroulent de sept (07) heures à dix-huit (18) heures, sur une période de quinze (15) jours effectifs.

Article 15 : Pour favoriser l’inscription de tous les citoyens en âge de voter sur la liste électorale informatisée ad’ hoc, il est prévu pour chaque entité administrative, l’ouverture d’un registre de requérants pour recenser les personnes n’ayant pas d’acte de naissance ou d’acte en tenant lieu.

Le registre de requérants doit prévoir la collecte d’informations relatives à ces personnes au sujet de leurs nom, prénoms, date approximative ou exacte de naissance, nom et prénoms des père et mère, éléments d’identification du domicile (nom du propriétaire de la maison, ancienneté dans la maison), profession, nom, prénoms et signature de trois (03) témoins parmi les personnes majeures ayant une bonne connaissance de la localité (chefs traditionnels et religieux, notables locaux, membres du Conseil communal, chefs d’arrondissement, membres du Conseil de village ou de quartier de ville).

Les registres de requérants d’arrondissement sont visés par le chef d’arrondissement et transmis, par l’intermédiaire du Coordonnateur d’arrondissement au tribunal de première instance territorialement compétent siégeant en audience foraine spéciale dans la commune.
Le tribunal ordonne une enquête et statue dans un délai de sept (07) jours à partir de la saisine.
Le tribunal en audience foraine doit se munir de tout le matériel nécessaire pour rendre sur le siège, les jugements d’autorisation d’inscription des personnes concernées au registre d’état civil.

La délivrance des actes sera faite sur place conformément aux dispositions de l’article 99 de la loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille par l’officier de l’état civil et ses préposés dont les effectifs doivent être spécialement renforcés.

La délivrance desdits actes sera communiquée aux Coordonnateurs d’arrondissement compétents aux fins de l’inscription des intéressés sur la liste électorale permanente informatisée. Il sera alors procédé, concernant les personnes intéressées, à un rapprochement des données nominatives et personnelles du registre de recensement électoral avec celles du registre de requérants.

Article 16 : Au cas où la LEPI corrigée ne serait pas disponible, pour le cas spécifique des élections communales, municipales et locales de 2014, les Coordonnateurs d’arrondissement entreront en fonction avant le démarrage de l’enregistrement et y resteront jusqu’à sept (07) jours après la fin du scrutin.

Article 17 : La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pourra réquisitionner au besoin les installations et matériels, ainsi que le personnel technique en charge de la réalisation de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI).
Article 18 : Le corps électoral est convoqué par le Président de la République, par décret pris en conseil des ministres au plus tard fin Juin 2014.


Article 19 : Les nouveaux conseils communaux et municipaux élus seront installés à la diligence des Préfets quinze (15) jours après la proclamation des résultats définitifs par la CENA.
Article 20 : La présente loi qui abroge toutes dispositions contraires, notamment la loi 2013-07 du 04 juin 2013, et qui modifie la loi n° 2013-17 du 22 avril 2013, la loi n° 2007-28 du 23 novembre 2007 et la loi n°98-006 du 09 mars 2000 sera exécutée comme loi de l’Etat.-
Porto-Novo, le ………………… 2014

Le Président du Groupe Parlementaire
UN/PRD


Augustin AHOUANVOEBLA

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