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La Presse du Jour N° 2133 du 14/5/2014

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Décision Dcc 14-066 DU 08 avril 2014 : Le maire de la Commune de Zogbodomey a violé la Constitution
Publié le lundi 19 mai 2014   |  La Presse du Jour




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Mme Monique Cica Akizanon a formulé un recours contre le maire de Zogbodomey pour non exécution de la Décision Dcc 11-030 du 26 mai 2011 déclarant contraire à la Constitution l’arrêté par lequel il l’a relevée de ses fonctions de Secrétaire Générale. La Cour a déclaré que le maire a violé la constitution.

La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du enregistrée à son Secrétariat le 08 août 2012 sous le numéro 1416/115/REC, par laquelle Madame Monique Cica AKIZANON forme un recours contre le Maire de Zogbodomey pour non exécution de la Décision DCC 11-030 du 26 mai 2011 déclarant contraire à la Constitution l’arrêté par lequel il l’a relevée de ses fonctions de Secrétaire Générale ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Lamatou NASSIROU en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

CONTENU DU RECOURS
Considérant que la requérante expose : « … Le 30 novembre 2009, je vous ai saisi en vous adressant le dossier concernant mon relèvement de poste de Secrétaire Générale de la Mairie de Zogbodomey. Quelques mois plus tard…, la réponse m’est parvenue…mais, force est de constater que le Maire de la Commune de Zogbodomey, depuis le 8 juin 2011 que la Décision DCC 11-030 du 26 mai 2011 lui a été notifiée, n’a pas daigné se conformer à ladite décision sous des prétextes inavoués. Jusqu’à présent, je ne suis pas entrée dans mes droits et avantages. Et pourtant, j’ai eu à mener plusieurs démarches de rapprochement auprès de l’autorité communale pour une mise en conformité. » ; qu’elle demande à la Cour « de ne pas rester les bras croisés sans agir pour que le Maire fasse de l’Administration de Zogbodomey
un mauvais exemple de la décentralisation, car nul n’est au dessus de la loi » ;

INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la Haute Juridiction, le Préfet des Départements du Zou et des Collines, Monsieur Armand Maurice NOUATIN, explique: « …. La non exécution de la Décision DCC 11-030 du 26 mai 2011 relève de la responsabilité exclusive du Maire de Zogbodomey.
En effet, dès la publication de la décision de la Haute Juridiction, j’ai pris le soin de la notifier au Maire de cette Commune tout en lui rappelant qu’elle est sans recours et s’impose à lui. Malgré ce rappel, le Maire s’est opposé jusqu’à ce jour au rétablissement de Madame Monique Cica AKIZANON dans ses fonctions de Secrétaire Générale en violation des dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990.
Pour le contraindre à l’exécution de cette décision et conformément aux dispositions de l’article 54 de la Loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des Communes en
République du Bénin, j’ai saisi le Conseil Départemental de Concertation et de Coordination (CDCC) en vue de recueillir son avis sur ce comportement du Maire. A cette réunion, les membres du CDCC ont décidé de la mise sur pied d’un Sous-comité chargé de vérifier la faute à lui reprochée.
Ce Sous-comité n’a pas encore déposé son rapport. Néanmoins et conformément à l’article 54 sus-cité, j’ai adressé un rapport sur la question au Ministre en charge de la Décentralisation qui est habilité à prononcer la suspension de l’intéressé en cas de fautes lourdes. » ;
Considérant qu’en outre, invité par Lettres n°s 1257, 1468, et 0086, des 24 septembre 2012, 29 novembre 2012 et 18 janvier 2013 à faire tenir à la Cour les raisons de la non exécution de la Décision DCC 11-030 du 26 mai 2011, le Maire de la Commune de Zogbodomey n’a pas cru devoir répondre à ces mesures d’instruction de la Haute Juridiction ;

ANALYSE DU RECOURS
Considérant que les articles 124 alinéas 2 et 3 de la Constitution, 34 de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle et 23 du Règlement Intérieur de la Cour énoncent respectivement : « Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » ; «Elles doivent en conséquence être exécutées dans la diligence nécessaire » ; «…Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques ou morales. Elles doivent en conséquence être exécutées dans la diligence nécessaire…» ;
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que par requête du 07 novembre 2009 enregistrée à la Cour le 12 novembre 2009 sous le numéro 2011/170/REC, Madame
Monique Cica AKIZANON avait porté plainte contre le Maire de Zogbodomey « pour faire déclarer contraire à la Constitution l’arrêté du Maire la révoquant de ses fonctions de Secrétaire Générale de Mairie en violation du Décret n° 2001-412 du 15 octobre 2001 » ; que dans sa Décision DCC 11-030 du 26 mai 2011, la Cour a dit et jugé que « les Arrêtés 2009-n°4/0/053/MCZOMEY/ SG-SAG du 20 juillet 2009 portant nomination du Secrétaire Général, des Chefs de Services et Chefs de Divisions en ce qui concerne Madame Monique Cica AKIZANON et 2009- n°4/070/MC-ZOME/SG-SAGA du 29 septembre 2009 portant
relèvement du Secrétaire Général de la Mairie de Zogbodomey du Maire de Zogbodomey sont contraires à la Constitution. » ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort de la réponse du Préfet des Départements du Zou et des Collines que le Maire de la Commune de Zogbodomey n’a pas cru devoir exécuter la Décision de la Cour jusqu’à la date du 08 août 2012, date de la saisine de la Cour par la requérante ; qu’en refusant de rétablir Madame Monique Cica AKIZANON dans ses fonctions de Secrétaire Générale et de lui faire payer ses droits, le Maire de la Commune
de Zogbodomey a violé l’autorité de la chose jugée attachée à la Décision DCC 11-030 du 26 mai 2011 ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que le Maire de la Commune de
Zogbodomey, Monsieur David Zinsou TOWEDJE, a violé les articles 124, 34 et 23 précités de la Constitution, de la Loi Organique et du Règlement Intérieur de Cour Constitutionnelle ;
Considérant qu’en outre, invité par Lettres n°s 1257, 1468, et 0086, des 24 septembre 2012, 29 novembre 2012 et 18 janvier 2013 à faire tenir à la Cour les raisons de la non exécution de la Décision DCC 11-030 du 26 mai 2011, le Maire de la Commune de Zogbodomey, Monsieur David Zinsou TOWEDJE, n’a pas cru devoir répondre à ces mesures d’instruction de la Haute Juridiction ; qu’en se comportant comme il l’a fait, le Maire de la Commune de Zogbodomey, Monsieur David Zinsou TOWEDJE, a violé l’article 35 de la Constitution aux termes duquel : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun » ;

D E C I D E :
Article 1er.- Le Maire de la Commune de Zogbodomey, Monsieur David Zinsou TOWEDJE, a violé la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Madame Monique Cica AKIZANON, à Monsieur le Maire de la Commune de Zogbodomey, à Monsieur le Préfet des Départements du Zou et des Collines, à Monsieur le Ministre de la Décentralisation de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le huit avril deux mille quatorze,
Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
Simplice Comlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre

Le Rapporteur, Le Président,
Lamatou NASSIROU. Professeur Théodore HOLO.

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