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Organisation des élections en République du Bénin (Suite) : Voici le code électoral qui mobilisera les députés dès le 4 février 2013
Publié le jeudi 31 janvier 2013   |  La Presse du Jour




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Section II : Du dépouillement et des bulletins nuls

Article 94 : Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet.

Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le poste de vote. Il se déroule suivant les dispositions des articles 95 à 100 ci-dessous.

Article 95 : Le dépouillement se déroule de la manière suivante :

L’urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements de la liste, mention en est immédiatement faite au procès-verbal de déroulement du scrutin.

Article 96 : Les membres du bureau de vote effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.

Article 97 : Le dépouillement s’effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis. A chaque table, l’un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix et le montre au public. Le vote exprimé sur le bulletin est reporté au tableau par l’un des scrutateurs puis relevé par l’un des membres du bureau de vote sur les feuilles de dépouillement ;

Article 98 : Les tables sur lesquelles s’opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs.

Article 99 : En cas de couplage des élections, la même procédure est suivie pour la deuxième urne.

Dans ce cas, les feuilles de dépouillement et les procès verbaux sont de couleurs différentes et portent en en-tête en grand caractère gras la dénomination de l’élection concernée.

Article 100 : Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme bulletins nuls :
- deux bulletins dont un seul porte le choix de l’électeur en un même pli ;
- deux bulletins portant le même choix en un même pli ;
- les bulletins irréguliers ;
- les bulletins sans choix ;
- les bulletins portant plusieurs choix ;
- les bulletins portant une marque ou une inscription pouvant permettre d’identifier l’électeur ;
- les bulletins entièrement ou partiellement barrés.

CHAPITRE IV : DE LA CENTRALISATION, DE LA PUBLICATION ET DE LA TRANSMISSION DES RESULTATS

Section I : Des procès verbaux

Article 101 : Il existe deux types de procès verbaux : les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les procès verbaux de constatation.

Article 102 : Le procès-verbal de déroulement du scrutin est celui qui est établi dans le poste de vote, à l’issue de l’opération de dépouillement des urnes, aux fins de mentionner les conditions de déroulement du scrutin et les résultats du vote.

Article 103 : Le procès-verbal de constatation vise à établir le contenu des plis scellés, leur nombre, l’identité de la personne qui a réceptionné les plis ou les cantines et au besoin les destinataires. Le procès-verbal de constatation est établi à différentes étapes du processus électoral aux fins de disposer de la traçabilité du transport des résultats issus des urnes jusqu’à leur destination finale prévue par la loi.
Article 104 : Les formulaires de procès verbaux de déroulement du scrutin et de procès-verbal de constatation pour les différentes étapes de transport et de remise des documents électoraux sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Section II : Du report et de la publication des procès verbaux
Article 105 : Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public et affiché sur les lieux mêmes du vote. Il peut être rendu public par tous moyens d’information. Ce résultat est provisoire.

Dans la publication des résultats issus des postes de vote, la mention de leur caractère provisoire doit être obligatoirement indiquée sous peine des sanctions prévues à l’article 126 de la présente loi.

Mention de ce résultat est portée au procès-verbal de déroulement du scrutin rédigé par le président et le secrétaire du bureau de vote.

Article 106 : Le procès-verbal de déroulement du scrutin est établi sur un bloc en papier carbone spécial comportant cinq (05) feuillets autocopiants et numérotés de un (01) à cinq (05). Chaque feuillet numéroté a valeur d’original.

Ces feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction.

Le bloc en papier carbone spécial doit assurer une nette lisibilité des feuillets autocopiants.

Le choix et l’approvisionnement en bloc en papier carbone spécial est de la responsabilité personnelle du Président de la Commission électorale nationale autonome qui doit prendre des mesures pour assurer sa bonne qualité.

Le procès-verbal de déroulement du scrutin doit obligatoirement porter les mentions suivantes :

- la localisation du poste de vote ;
- le numéro du poste de vote ;
- la circonscription électorale ;
- la date du scrutin ;
- l’heure de démarrage du scrutin ;
- l’heure de clôture du scrutin ;
- le nombre d’inscrits ;
- le nombre de votants constaté par les émargements ;
- le nombre de bulletins contenus dans l’urne ;
- les suffrages valables exprimés ;
- le nombre de bulletins nuls ;
- la répartition des suffrages exprimés par candidats ou liste de candidats ;
- les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ou alliances de partis politiques ;
- les réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a ;
- l’identité et la signature de tous les membres du bureau de vote concerné.
Article 107 : Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote :
- de signer tous les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement ;
- de remplir de façon lisible, sans rature ni surcharge les procès-verbaux de déroulement de scrutin ;
- de s’assurer de la qualité du bloc en papier carbone spécial ;
- de recevoir les réclamations des électeurs ; sous peine des sanctions prévues à l’article 323 alinéa 2 du présent code.

Section III : Du relevé des résultats du vote

Article 108 : La Commission électorale nationale autonome (CENA) confectionne un formulaire du relevé des résultats du vote qu’elle met à la disposition de tout candidat ou son représentant, tout parti politique légalement constitué ou alliance de partis politiques, toute organisation non gouvernementale légalement reconnue, aussi bien à l’intérieur du territoire national que dans les ambassades ou les consulats de la République du Bénin, sur présentation d’un mandat délivré par la Commission électorale nationale autonome (CENA) ou par ses démembrements.

Article 109 : Le formulaire prévu à l’article ci-dessus sert aux représentants des candidats ou listes de candidats, des observateurs internationaux et des organisations non gouvernementales à obtenir un extrait authentifié des résultats de vote contenus dans les procès-verbaux de déroulement du scrutin établis dans les postes de vote.

Les représentants de la presse dûment mandatés peuvent à leur demande obtenir relevé des résultats du poste de vote.

Article 110 : Le formulaire du relevé des résultats du vote, pour être valable, doit être soumis au président du bureau de vote pour vérification et authentification.
L’authentification est faite par la signature du président du bureau de vote, et d’un au moins des autres membres du bureau de vote, assortie du cachet spécial mis à la disposition des bureaux de vote par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 111 : Le formulaire du relevé des résultats doit obligatoirement porter les mêmes mentions que les feuillets autocopiants utilisés pour les plis fermés telles que indiquées à l’article 106 ci-dessus.

Ainsi établi, le formulaire sert à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction.

Article 112 : Tout formulaire du relevé des résultats du vote, établi hors du poste de vote est nul et de nul effet.

Article 113 : Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote, de signer tous les formulaires du relevé des résultats du vote soumis au président du bureau de vote par les ayant droits, sous peine des sanctions prévues à l’article 323 alinéa 2 du présent code.

Article 114 : Tout membre de bureau de vote qui délivre ou tente de délivrer un document électoral issu du bureau de vote ( procès-verbal, feuille de dépouillement, feuille de relevé de résultats) non conforme aux résultats du vote est passible des peines prévues à l’article 323 alinéa 2 du présent code.

Sont passibles des mêmes peines, les représentants de candidat, de parti politique, d’alliance de partis politiques, d’organisation non gouvernementale légalement reconnue, qui se seraient fait délivrer un procès-verbal ou une feuille de dépouillement non conforme aux résultats réellement sortis des urnes.

Section IV : De la confection des plis scellés

Article 115 : Dans chaque poste de vote, dès la fin du dépouillement, les membres du bureau de vote remplissent les procès- verbaux et les feuilles de dépouillement.
Le président du bureau de vote établit autant de blocs de procès-verbal que de plis à confectionner et de représentants de candidats, de partis et alliances de partis politiques à servir.
Le premier assesseur remplit autant de blocs de feuilles de dépouillement et les soumet à la vérification et signature du président du bureau de vote.
A la fin, le président vérifie la conformité de tous les documents établis.
Article116 : Les documents électoraux sont constitués au niveau du bureau de vote en cinq (05) plis scellés :
- un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome ;
- un (01) pli scellé destiné selon le type d’élection, soit à la Cour Constitutionnelle soit à la Cour Suprême ;
- un (01) pli scellé pour les archives destiné selon le type d’élection, soit au ministère en charge de l’administration territoriale pour les élections nationales, communales et municipales, soit à la mairie pour les élections locales ;
- un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale départementale ;
- un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale communale.
Après la confection des plis, une copie du procès-verbal et une copie de la feuille de dépouillement sont immédiatement remises au représentant de chaque candidat, liste de candidats, parti politique ou alliance de partis politiques.
Une copie de la feuille de dépouillement est affichée sur les lieux du vote.
Section V : Du contrôle des plis scellés au siège de l’arrondissement
Article 117 : Les plis scellés sont déposés le soir même du scrutin au siège de l’arrondissement.
Article 118 : Au siège de l’arrondissement, sous la présidence du Coordonateur d’arrondissement, après la réception de tous les plis scellés, une réunion de vérification de l’intégrité et de la conformité des documents reçus.
Doivent prendre part à cette séance tous les présidents des bureaux de vote, les assistants du Coordonnateur d’arrondissement.
Peuvent prendre part à cette séance :
- tout délégué de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême dûment mandaté ;
- tout membre de démembrement de la CENA en mission de contrôle ;
- tout représentant de candidats, de listes de candidats ou de partis politiques ou alliances de partis politiques, régulièrement mandaté ;
- tout observateur national ou international accrédité par la CENA ou ses démembrements ;
- tout journaliste ou représentant d’organes de presse accrédité par la CENA ou ses démembrements.
La séance a pour objectifs de :
1. faire une première vérification de l’intégrité et de la complétude des plis scellés provenant des postes de vote. Cette vérification est sanctionnée par un procès verbal où sont mentionnées toutes les observations de tous les membres de l’assistance qui ont des doutes ou des soupçons sur l’intégrité et la complétude des plis scellés. Le procès verbal doit être signé par tous les participants à la séance sous peine de sanction prévue par le présent code.
2. dépouiller tous les plis scellés de l’arrondissement et destinés à la Commission électorale communale. Le Président de séance fait lire les résultats poste de vote par poste de vote, candidat par candidat ou liste de candidat par liste de candidat. Sans procéder à aucune correction ou aucune rectification, il est fait une sommation pour dresser par candidat ou liste de candidat, le nombre de suffrages obtenus sur l’ensemble des postes de vote de l’arrondissement, de même que le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de bulletins nuls. Les résultats de ce dépouillement sont consignés dans un procès verbal de résultats provisoires d’arrondissement. Ce dépouillement est sanctionné par un procès verbal où sont mentionnées toutes les observations de tous les membres de l’assistance qui ont des doutes, des réserves ou des soupçons sur l’exactitude des chiffres par rapport aux chiffres sortis des urnes et recueillis au poste de vote. Le procès verbal doit être signé par tous les participants à la séance sous peine de sanction prévue par le présent code.
3. Les procès verbaux de vérification d’intégrité et de complétude et les procès verbaux de dépouillement d’arrondissement sont produits à autant d’exemplaires qui permettent de donner copie de chaque procès verbal :
- au représentent de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême suivant le type d’élection ;
- au coordonnateur d’arrondissement de la CEC ;
- à l’ensemble des représentants de la mouvance présidentielle ;
- à l’ensemble des représentants de l’opposition ;
- à l’ensemble des représentants des observateurs ;
- à l’ensemble des représentants de la presse.
4. Le procès verbal de vérification d’intégrité et de complétude et le procès verbal de dépouillement d’arrondissement doit se faire sur un formulaire dont le format est fixé par décret pris en Conseil des ministres.
Article 119 : Tous les plis scellés et tous les procès verbaux (de vérification d’intégrité et de complétude, et de dépouillement d’arrondissement) doivent être immédiatement acheminés, le soir même du scrutin, à la Commission électorale communale.
Section VI : Des cantines sécurisées
Article 120 : La Commission électorale communale, réunie en assemblée plénière, procède sans délai à la centralisation de tous les plis scellés provenant des arrondissements, établit en trois (03) exemplaires un procès-verbal de constatation, signé de tous les membres de la Commission électorale communale, des représentants des candidats, listes de candidats ou de partis politiques ou alliances de partis politiques.
Les plis scellés destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême et à la Commission électorale nationale autonome auxquels est joint chaque fois :
- un procès-verbal de constatation établis par la Commission électorale communale ;
- tous les procès verbaux (de vérification d’intégrité et de complétude, et de dépouillement d’arrondissement) en provenance de tous les arrondissements, sont placés dans des cantines distinctes et identifiées, sécurisées au moyen de cadenas de sûreté et acheminées dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent le jour du scrutin par les voies légales les plus sûres et les plus rapides, à la Commission électorale nationale autonome.
Article 121 : Le choix des moyens de transport relève de la compétence exclusive de la Commission électorale nationale autonome. Dans tous les cas, les plis scellés ne peuvent être transportés sans qu’ils soient accompagnés, dans le même moyen de transport, du président et du rapporteur de la Commission électorale départementale et ce, sous la supervision du coordonnateur départemental.
Article 122 : En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée au niveau de la Commission électorale nationale autonome, quarante-huit (48) heures au maximum, après le jour du scrutin.
Article 123 : Tout responsable de transmission tardive de cantines ou de plis scellés est passible de la peine prévue à l’article 329 alinéa 2 de la présente loi. Toute transmission hors de délai de cantines ou de plis scellés doit être dénoncée dans les soixante douze (72) heures qui suivent la transmission tardive aux procureurs de la République compétents par le président de la Commission électorale nationale autonome.
La non dénonciation de la transmission tardive rend le président de la Commission électorale nationale autonome passible de la même peine.
Article 124 : Les trois (03) autres plis scellés sont envoyés à leur destinataire par la Commission électorale communale qui utilise, à cet effet, les voies hiérarchiques légales.
Article 125 : Le pli scellé destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême est composé :
- du volet n°1 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;
- du volet n°1 de la feuille de dépouillement ;
- des bulletins nuls ;
- des souches des bulletins de vote ;
- du registre des votes par procuration, le cas échéant ;
- des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ;
- des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a.
Article 126 : Le pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome est composé :
- du volet n° 2 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;
- du volet n° 2 de la feuille de dépouillement ;
- des volets n° 1 des blocs de procès-verbal qui ont servi à délivrer des copies aux représentants.
Les trois (03) autres plis scellés sont composés dans l’ordre de leur indication :
- des volets n° 3, n° 4 et n° 5 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;
- des volets n° 3, n° 4 et n° 5 de la feuille de dépouillement.
A la fin de la constitution des plis, tout le reste du matériel électoral à savoir la liste électorale, les bulletins de vote exprimés, les bulletins de vote vierges restants, les feuilles de dépouillement restantes, l’encre indélébile, l’encreur, les cachets « vote », et les cachets « CENA », est remis dans l’urne.
L’urne est scellée et immédiatement convoyée au siège de la Commission électorale d’arrondissement.
Les urnes regroupées au siège de la Commission électorale communale vingt quatre (24) heures maximum après la fin du vote sont transmises sans délai à la Commission électorale nationale autonome par les voies légales les plus rapides.
Article 127 : Les listes d’émargement de chaque poste de vote signées du président et des assesseurs, demeurent déposées pendant huit (08) jours dans les mairies, dans les ambassades ou consulats où elles sont communiquées sans déplacement à tout électeur requérant.
A l’expiration de ce délai, lesdites listes d’émargement sont transmises au Bureau permanent de la Commission électorale nationale autonome pour être archivées.
Section VII : De la compilation des résultats provisoires et de la proclamation des résultats
Article 128 : L La CENA se base sur les procès verbaux issus des arrondissements ( procès verbal de vérification d’intégrité et de complétude et le procès verbal de dépouillement d’arrondissement) pour calculer les résultats provisoires des élections présidentielle ou législatives. En cas de doute sur les chiffres en provenance d’un arrondissement, elle se réfère aux plis scellés du poste de vote en cause pour établir la sincérité des chiffres.
En tout état de cause, les tendances des élections présidentielle et législatives doivent être données au plus tard cinq (05) jours après la date du scrutin.
Article 129 : L La CENA se base sur les procès verbaux issus des arrondissements (procès verbal de vérification d’intégrité et de complétude et le procès verbal de dépouillement d’arrondissement) pour calculer les résultats définitifs de l’élection des membres des Conseils municipaux ou communaux.
En cas de doute sur les chiffres en provenance d’un arrondissement, elle se réfère aux plis scellés du poste de vote en cause pour établir la sincérité des chiffres.
En tout état de cause, les résultats définitifs de l’élection des membres des Conseils municipaux ou communaux doivent être proclamés au plus tard cinq (05) jours après la date du scrutin.
Article 130 : La CED se base sur les procès verbaux issus des arrondissements (procès verbal de vérification d’intégrité et de complétude et le procès verbal de dépouillement d’arrondissement) pour calculer les résultats définitifs de l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville.
En cas de doute sur les chiffres en provenance d’un arrondissement, elle se réfère aux plis scellés du poste de vote en cause pour établir la sincérité des chiffres.
En tout état de cause, les résultats définitifs de l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville doivent être proclamés au plus tard cinq (05) jours après la date du scrutin.
TITRE VII : Du financement de la campagne électorale et des opérations de vote
CHAPITRE Ier : DU BUDGET ET DES DEPENSES ELECTORALES
Article 131 : Sont à la charge de l’Etat, les dépenses relatives à l’organisation, la gestion et le contrôle de régularité des opérations électorales.
Article 132 : Chaque année, le Bureau permanent de la Commission électorale nationale autonome élabore un avant-projet de budget des dépenses électorales. Ce projet de budget après discussion en conférence budgétaire est pris en compte par le projet de budget général de l’Etat.
Ce budget intègre les propositions budgétaires des autres institutions impliquées dans l’organisation, la gestion et le contrôle des élections et liées aux activités électorales relevant de leur compétence. Le cas échéant le Bureau permanent de la Commission électorale nationale autonome convoque, en liaison avec le ministre en charge des finances, une conférence budgétaire pour étude, amendement et adoption du budget général des élections.
Un communiqué final publie les grandes lignes du budget général adopté.
A l’issue des travaux de la conférence, le Bureau permanent de la Commission électorale nationale autonome transmet, sans délai, au ministre en charge des finances, le budget général des élections, pour prise en compte par le budget général de l’Etat.
Article 133 : Avant l’installation de la Commission électorale nationale autonome, le Bureau permanent de la Commission électorale nationale autonome rend public un rapport sur l’inventaire extracomptable du patrimoine électoral.
A son installation, la Commission électorale nationale autonome tient compte de cet inventaire pour élaborer le détail d’exécution de son budget initialement adopté conformément aux dispositions de l’article 18 et 19 du présent code.
Article 134 : La gestion du budget de la CENA fait l’objet, chaque année, d’un audit par l’Inspection Générale de l’Etat. Le rapport de cet audit est soumis au Président de la République. Ce rapport est transmis à l’Assemblée nationale avec le budget général de l’Etat.
Article 135 : L’Etat peut s’appuyer sur les concours financier et matériel de partenaires au développement. Ces concours viennent en dégression du budget prévisionnel des élections.
Article 136 : Les cartes d’électeur, les bulletins de vote et les circulaires sont dispensés d’affranchissement en période électorale.
Article 137 : La rémunération des membres des institutions et de leurs démembrements impliqués dans le processus électoral est fixée par décret pris en conseil des ministres, sur la base d’un forfait pour la période électorale.
CHAPITRE II : DES DEPENSES ELECTORALES DES CANDIDATS ET LISTES DE CANDIDATS
Article 138 : Les dépenses engagées par les partis politiques et les candidats durant la campagne électorale sont à leur charge.
Article 139 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville, d’engager pour la campagne électorale, par lui-même et/ou par une tierce personne :
- plus de cinq cent mille (500 000) francs de dépenses par candidat pour l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville ;
- plus d’un million cinq cent mille (1 500 000) de francs de dépenses par candidat pour les élections communales ou municipales ;
- plus de quinze millions (15 000 000) de francs de dépenses par candidat pour les élections législatives ;
- et plus de deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de francs pour l’élection du Président de la République.
Article 140 : Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant part aux élections du Président de la République, des membres de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres de Conseils de village ou de quartier de ville sont tenus d’établir un compte prévisionnel de campagne précisant l’ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour leur compte.
Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la Cour Suprême, quarante (40) jours avant la date des élections.
La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en conseil des ministres, après avis du président de la Cour Suprême.
Article 141 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l’élection est acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour Suprême, le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées.
La chambre des comptes de la Cour Suprême rend publics les comptes de campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.
Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la chambre des comptes de la Cour Suprême adresse dans les quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives et près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui concerne les élections communales, municipales et celles des membres de Conseils de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.
Article 142 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux partis politiques et candidats individuels, l’Etat alloue un forfait par candidat élu en ce qui concerne les élections législatives et locales.
Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.
Le montant de chacun des forfaits est déterminé par décret pris en conseil des ministres.
Article 143 : Les actes de procédure, les décisions et les registres relatifs aux élections communales, municipales, législatives, présidentielles et celles des membres de Conseils de village ou de quartier de ville sont dispensés de timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.
TITRE VIII : DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Article 144 : Conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :
- veille à la régularité de l’élection du Président de la République ;
- examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées immédiatement après la proclamation des résultats.
Article 145 : Conformément aux dispositions des articles 117 alinéa 3 et 81 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :
- statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;
- statue souverainement sur la validité de l’élection des députés.
Article 146 : En cas d’élection présidentielle, la Cour Constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée à son Secrétaire général.
En cas d’élections législatives, la Cour Constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée soit directement à son Secrétaire général, soit au préfet ou au ministre en charge de l’administration territoriale.
En cas d’élections communales, municipales et locales, la Cour Suprême est saisie par une requête écrite adressée soit directement au greffe de la Cour, soit au maire, au préfet ou au ministre en charge de l’administration territoriale.
Article 147 : Conformément aux dispositions de l’article 131 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.
Article 148 : La Cour Suprême est saisie par une requête écrite adressée au greffe de la Cour, au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, au chef d’arrondissement, au maire, au préfet ou au ministre en charge de l’administration territoriale.
Le greffe du tribunal de première instance territorialement compétent, le chef d’arrondissement, le maire, le préfet ou le ministre en charge de l’administration territoriale saisi, avise par télégramme ou tous autres moyens de communication appropriés, le greffe de la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.
Article 149 : La requête n’a pas d’effet suspensif.
Article 150 : Conformément aux dispositions des articles 124 alinéa 2 et 131 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990, les décisions rendues respectivement par les deux Cours ci-dessus, ne sont susceptibles d’aucun recours.
Article 151 : Si la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême estime le recours fondé, elle peut par décision ou arrêt motivé, soit annuler l’élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu.
Article 152 : En cas d’annulation de l’élection du Président de la République, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours qui suivent la décision. La décision est notifiée à la Commission électorale nationale autonome et au ministre en charge de l’administration territoriale.
Article 153 : Tout le contentieux électoral relatif aux élections présidentielles ou législatives est soumis à la Cour Constitutionnelle qui statue conformément aux textes en vigueur.
Tout le contentieux électoral en ce qui concerne les élections communales, municipales et locales relève de la compétence de la Cour Suprême.
Dans tous les cas, la Cour Suprême dispose de six (06) mois maximum à partir du début légal des recours pour rendre ses décisions et ordonner les reprises d’élections. Les reprises d’élections doivent être regroupées tout au plus en deux (02) scrutins.
Article 154 : Tout le contentieux de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée relève de la Cour Constitutionnelle.
A compter de la date de publication de la version provisoire de la liste permanente informée, tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation devant la Cour Constitutionnelle.
Les copies et photocopies des procès-verbaux et des formulaires peuvent être exhibées en guise de commencement de preuve de dénonciation de fraude, de contrefaçon et/ou de falsification.
En période électorale, le recours est recevable au plus tard dans les quinze (15) jours précédant la date du scrutin.
Le recours est formé par simple lettre adressée à la Haute Juridiction par les soins du chef d’arrondissement, du maire, du chef de la brigade de gendarmerie ou du commissariat de police ou du procureur de la République près le tribunal de première instance territorialement compétent, ou directement au Secrétariat général de la Cour.
En ce qui concerne les Béninois vivant à l’étranger, le recours est adressé par les moyens les plus rapides à la Cour.
La Cour Constitutionnelle statue dans un délai de dix (10) jours suivant sa saisine.
LIVRE II : DES DISPOSITIONS ORGANIQUES
TITRE PRELIMINAIRE : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 155 : Le présent livre détermine les conditions de recours au référendum en application de l’article 4 de la Constitution du 11 décembre 1990.
Article 156 : Le corps électoral appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum décide à la majorité des suffrages valablement exprimés.
Article 157 : Le projet ou la proposition de loi référendaire doit mentionner dans son intitulé son caractère de loi référendaire.
Article 158 : Le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle peut prendre l’initiative du référendum sur toute question relative à :
- la promotion et au renforcement des droits de l’homme ;
- l’intégration sous-régionale ou régionale ;
- l’organisation des pouvoirs publics ;
- tout projet ou proposition de révision de la Constitution, voté à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de l’Assemblée Nationale.
Article 159 : Le Président de la République fait la consultation prévue à l’article 158 ci-dessus par lettre circonstanciée adressée à chacun des Présidents d’institution concernés. Ladite lettre doit être accompagnée:
- du projet ou de la proposition de loi référendaire ;
- de l’exposé des motifs ;
- du texte de la question à soumettre au référendum ;
- du projet de décret portant convocation du corps électoral.
Article 160 : Ne peuvent faire l’objet de questions à soumettre au référendum, les options fondamentales de la Conférence nationale de février 1990 à savoir :
- la forme républicaine et la laïcité de l’Etat ;
- l’atteinte à l’intégrité du territoire national ;
- le mandat présidentiel de cinq (05) ans, renouvelable une fois ;
- la limite d’âge de quarante (40) ans au moins et soixante dix (70) ans au plus pour tout candidat à l’élection présidentielle ;
- le type présidentiel du régime politique au Bénin.
TITRE II : DE L’ORGANISATION DU REFERENDUM
CHAPITRE PREMIER : DES OPERATIONS
PRELIMINAIRES
Article 161 : La convocation des électeurs en vue du référendum est faite par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, cent-vingt (120) jours avant la date du scrutin.
Article 162 : Le projet ou la proposition de loi et le texte de la question à poser au peuple sont annexés au décret portant convocation du corps électoral.
Il fait l’objet d’une large diffusion par l’organe en charge des élections.
Article 163 : Le scrutin a lieu un dimanche ou un autre jour déclaré férié et chômé.
Le scrutin dure neuf (09) heures et se déroule de sept (07) heures à seize (16) heures.
En tout état de cause, tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter.
En cas de retard au démarrage, l’heure de clôture est arrêtée en tenant compte de la durée du retard accusé.
Tout membre de l’organe en charge des élections, tout membre de ses démembrements ou tout membre du bureau de vote, responsable du démarrage tardif du scrutin est passible des peines prévues par le présent code.
Article 164 : L’exercice du droit de vote est subordonné à l’inscription sur la liste électorale permanente informatisée (LEPI) arrêtée le 31 décembre de l’année qui précède l’année du scrutin.
Article 165 : La proposition de loi et la question à soumettre au référendum sont transmises au Gouvernement par le Président de l’Assemblée Nationale au cours de la première session ordinaire de l’Assemblée Nationale.
La Cour Constitutionnelle est consultée suivant les modalités définies à l’article 159 du présent code.
Article 166 : Si la Cour Constitutionnelle consultée par le Président de la République déclare l’initiative conforme à la Constitution, le Gouvernement inscrit au budget général initial ou au collectif budgétaire qui suit la décision de la Cour Constitutionnelle, les ressources nécessaires à l’organisation du référendum.
Article 167 : Le référendum est organisé par l’organe en charge des élections en République du Bénin.
CHAPITRE II : DE LA CAMPAGNE REFERENDAIRE
Article 168 : Dès la convocation du corps électoral, tout parti politique ou alliance de partis politiques régulièrement constitué dispose de dix (10) jours pour adresser une demande de participation à l’organe en charge des élections.
La demande est faite en double exemplaire, sur papier à en-tête avec le logo ou le signe du parti politique ou de l’alliance de partis politiques. Elle est revêtue de la signature légalisée du représentant légal du parti politique ou de l’alliance de partis politiques et déposée au secrétariat de l’organe en charge des élections et ce contre récépissé. Une copie de ladite demande est transmise à la Cour Constitutionnelle.
Article 169 : L’organe en charge des élections peut, par décision motivée, déclarer irrecevable une demande de participation à la campagne en vue du référendum.
Le rejet d’une demande peut faire l’objet d’un recours devant la Cour Constitutionnelle qui statue dans un délai de cinq (05) jours.
Article 170 : Il est prescrit aux partis politiques ou alliances de partis politiques de faire la campagne référendaire en se limitant au cadre de la question posée au peuple.
Un décret pris en Conseil des ministres définit les modalités de la campagne référendaire.
Article 171 : Quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin, l’organe en charge des élections arrête la liste définitive des partis politiques ou alliances de partis politiques autorisés à prendre part à la campagne en vue du référendum. Notification en est faite à la Cour Constitutionnelle et à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).
CHAPITRE III : DES OPERATIONS REFERENDAIRES
Article 172 : Le vote se déroule sur le territoire national et à l’étranger dans les ambassades et consulats de la République du Bénin.
Article 173 : Pour l’organisation du référendum, les bulletins de vote sont fournis par l’organe en charge des élections.
Le bulletin de vote est unique. Ce bulletin unique comporte deux (02) couleurs différentes imprimées en caractères identiques. Le « OUI » sur fond vert et le « NON » sur fond rouge.
En cas de nécessité, il peut être recouru à une troisième couleur.
Article 174 : L’électeur se prononce en apposant le cachet dédié sur la couleur ou l’écriture pour laquelle il a opté.
Article 175 : Le dépouillement est public.
Au dépouillement, le décompte des voix se fait de la manière suivante :
Le président du bureau de vote ouvre l’urne en présence des membres du bureau de vote, du chef du village ou de quartier de ville ou son représentant, des représentants des partis ou alliances de partis politiques, des observateurs et électeurs qui le désirent. Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le montre au public, le lit à haute voix et le classe selon les catégories suivantes :
1- bulletins valables indiquant la mention « OUI » ;
2- bulletins valables indiquant la mention « NON » ;
3- bulletins nuls.
Article 176 : Sans préjudice des dispositions du livre I du présent code, sont classés et comptés comme bulletins « nuls » :
1- les bulletins non conformes au modèle prescrit ;
2- les bulletins portant des ratures ou des surcharges ;
3- les bulletins portant plus d’un choix ;
4- les bulletins sans une mention du choix de l’électeur ;
5- les bulletins portant des mentions non requises ;
6- les bulletins déchirés ou froissés.
Article 177 : A la clôture du dépouillement, le président du bureau de vote dresse un procès-verbal des opérations du dépouillement conforme au modèle fourni par l’organe en charge des élections.
Le procès-verbal mentionne notamment :
- le nombre de bulletins valables indiquant le « OUI » ;
- le nombre de bulletins valables indiquant le « NON » ;
- le nombre de bulletins déclarés « nuls » ;
- les observations éventuelles des membres du bureau de vote et des représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques, des observateurs reconnus par l’organe en charge du référendum ;
- Les réclamations des électeurs s’il y en a.
Le procès-verbal est contresigné par tous les membres du bureau de vote et par les représentants des partis ou alliances de partis présents qui le désirent.
Copie est remise aux représentants des partis politiques ou alliances de partis politiques qui en font la demande.
TITRE III : DU CONTENTIEUX ET DES RESULTATS
CHAPITRE PREMIER : DU CONTENTIEUX DES OPERATIONS REFERENDAIRES
Article 178 : La Cour Constitutionnelle veille et statue sur la régularité du référendum.
Elle désigne des délégués chargés de suivre les opérations.
Le contentieux du référendum est de la compétence de la Cour Constitutionnelle.
Article 179 : En cas de contestation sur la régularité d’une consultation référendaire et avant la proclamation des résultats, les partis politiques ou alliances de partis politiques régulièrement constitués ainsi que le Président de la République peuvent saisir la Cour Constitutionnelle dans un délai de cinq (05) jours suivant la date du scrutin.
CHAPITRE II : DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
Article 180 : La Cour Constitutionnelle examine et tranche définitivement toutes les réclamations.
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient selon la nature et la gravité de ces irrégularités, de maintenir lesdites opérations ou de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Article 181 : En cas d’annulation du scrutin, la décision de la Cour Constitutionnelle est immédiatement notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et à l’organe en charge des élections.
Un nouveau scrutin est organisé dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision d’annulation.
Article 182 : Dans tous les autres cas où la Cour Constitutionnelle constate qu’il n’y a pas eu d’irrégularités qui aient pu avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin, elle proclame les résultats du référendum.
Article 183 : La proclamation des résultats du référendum doit mentionner :
- le nombre d’inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de « OUI » ;
- le nombre de « NON » ;
- le nombre de bulletins « nuls ».
TITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 184 : Les projets ou propositions de loi référendaire adoptés par le peuple constituent l’expression directe de la souveraineté nationale et sont soustraits à tout contrôle de constitutionnalité.
Article 185 : Après la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle, le Président de la République promulgue par décret, la loi référendaire.
La loi adoptée est précédée de la mention suivante :
« Le peuple béninois a adopté au référendum du ………… ;
le Président de la République promulgue la loi référendaire dont la teneur suit : ».
Article 186 : Sont applicables au référendum, les dispositions du livre I du présent code, sous réserve des dispositions particulières contenues dans la loi organique et le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle et dans le présent livre.
Article 187 : Les modalités d’application du présent livre sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
LIVRE III : DES REGLES PARTICULIERES POUR L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
TITRE I : DES GENERALITES
Article 188 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux (02) mandats présidentiels.
L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (02) tours.
Article 189 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze (15) jours, à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l’un ou l’autre des deux (02) candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin.
Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.
Article 190 : La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres.
Le premier tour du scrutin de l’élection du Président de la République a lieu trente (30) jours au moins et quarante (40) jours au plus avant la date d’expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Article 191 : Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d’expiration du mandat de son prédécesseur.
TITRE II : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET
D’INELIGIBILITE
Article 192 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il :
- n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix (10) ans ;
- n’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
- ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle ;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- n’est âgé de quarante (40) ans au moins et soixante-dix (70) ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ;
- ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections.
Article 193 : Tout membre des Forces armées ou des Forces de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de Président de la République doit, au préalable, donner sa démission des Forces armées ou des Forces de sécurité publique.
Article 194 : Sont applicables à l’élection du Président de la République, les dispositions concernant les conditions d’éligibilité, de propagande électorale, d’opérations de vote, de dépouillement, de proclamation des résultats ainsi que celles concernant les pénalités telles que prévues par Le livre I du présent code et par les dispositions de la Constitution.
TITRE III : DE LA PRESENTATION DE CANDIDATURE
Article 195 : Sous réserve des dispositions de l’article 50 de la Constitution, les dépôts de candidature doivent intervenir trente (30) jours au moins avant le premier tour du scrutin.
La déclaration de candidature est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat et attestant sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises.
Cette déclaration est enregistrée par la Commission électorale nationale autonome. Un récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré au déclarant.
Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome, après versement de la somme prévue à l’article 199 ci-dessous et après contrôle de la recevabilité de la candidature par la Cour Constitutionnelle.
Article 196 : La déclaration doit mentionner les nom, prénom(s), profession, domicile, adresse, date et lieu de naissance du candidat.
Elle doit être accompagnée de :
- la preuve du paiement régulier d’impôt sur les revenus et de l’impôt foncier des trois (03) dernières années précédant l’année de l’élection ;
- un certificat de nationalité ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- un extrait d’acte de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu;
- un certificat de résidence.
En outre, le candidat doit fournir quatre (04) photos d’identité et choisir sa couleur, son emblème, son signe et/ou son sigle pour l’impression du bulletin unique.
En application de l’article 42 de la loi n° 91-009 du 31 mai 200l portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle, tout contentieux relatif aux pièces à fournir par le candidat relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle qui dispose, à compter de sa saisine, de dix (10) jours pour se prononcer.
En sus des pièces ci-dessus mentionnées, la déclaration de candidature doit être complétée, avant son examen, par le bulletin n° 2 du casier judiciaire adressé par la juridiction compétente à la Commission électorale nationale autonome, sur demande de celle-ci.
Article 197 : Si plusieurs candidats concurrents adoptent les couleurs, l’emblème, les signes et/ou les sigles de nature à créer la confusion ou le doute dans l’esprit de l’électeur, la Commission électorale nationale autonome se prononce dans un délai de deux (02) jours en accordant la priorité du choix au candidat qui est le dépositaire traditionnel ou a défaut, à celui qui a déposé le premier sa candidature.
Article 198 : En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, les candidats peuvent saisir la Cour Constitutionnelle qui statue définitivement avant le début de la campagne électorale.
Article 199 : Dans les deux jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat devra verser auprès du Directeur du Trésor ou auprès d’un receveur-percepteur du Trésor qui transmettra au Directeur du Trésor, un cautionnement de quinze millions (15.000.000) de francs remboursables au candidat s’il a obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés au premier tour.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 200 : Sauf cas de force majeure ou de décès du candidat avant le scrutin, le remboursement du cautionnement ne peut intervenir que dans les conditions définies à l’article 199 ci-dessus.
Article 201 : A partir de la publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle par la Commission électorale nationale autonome, des dispositions utiles sont prises par le Gouvernement pour assurer la sécurité des candidats et de leur domicile respectif.
Outre les dispositions usuelles de sécurité, le Gouvernement, après consultation des candidats, met à leur disposition des agents des forces de l’ordre en nombre nécessaire à leur garde rapprochée.
Article 202 : La Circonscription électorale est le territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l’étranger.
La Commission électorale nationale autonome, en liaison avec le Gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour permettre aux Béninois résidant à l’étranger d’exercer leur droit de vote dans le respect des textes en vigueur.

Article 203 : Conformément aux dispositions du livre I du présent code, un procès-verbal de déroulement du scrutin et une feuille de dépouillement dûment remplis et signés par tous les membres du poste de vote sont délivrés sur-le-champ au représentant de chaque candidat.

Chaque membre du bureau de vote peut assortir, le cas échéant, sa signature de ses observations et réserves.

Le refus délibéré de signature du procès-verbal et des feuilles de dépouillement par un membre de bureau de vote est puni des peines prévues par le livre I du présent code.

Article 204 : La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du Président de la République, examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu par elle-même relever et en proclame les résultats définitifs conformément à l’article 117 de la Constitution.

LIVRE VI : DES REGLES PARTICULIERES POUR L’ELECTION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

TITRE I : DES GENERALITES

Article 205 : Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour un mandat de quatre (4) ans.

Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière.
Tout mandat impératif est nul.

Article 206 : Le nombre de députés à élire est fixé à quatre vingt trois (83).
Le territoire national est divisé en vingt-quatre (24) circonscriptions électorales qui sont les suivantes :

1- Première circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Kandi ;
Commune de Malanville ;
Commune de Karimama.

2- deuxième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Gogounou ;
Commune de Banikoara ;
Commune de Ségbana.

3- troisième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Boukoumbé ;
Commune de Cobly ;
Commune de Matéri ;
Commune de Tanguiéta.

4- quatrième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Kérou ;
Commune de Kouandé ;
Commune de Natitingou ;
Commune de Péhunco ;
Commune de Toucountouna.

5- cinquième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune d’Allada ;
Commune de Kpomassè ;
Commune de Ouidah ;
Commune de Toffo ;
Commune de Tori-Bossito.

6- sixième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune d’Abomey-Calavi ;
Commune de So-Ava ;
Commune de Zè.

7- septième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Nikki ;
Commune de Bembèrèkè ;
Commune de Sinendé ;
Commune de Kalalé.
8- huitième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Pèrèrè ;
Commune de Parakou ;
Commune de Tchaourou ;
Commune de N’Dali.
9- neuvième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Bantè ;
Commune de Dassa ;
Commune de Savalou.

10- dixième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Ouèssè ;
Commune de Glazoué ;
Commune de Savè.

11- onzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune d’Aplahoué ;
Commune de Djakotomè ;
Commune de Klouékanmè.

12- douzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Dogbo ;
Commune de Lalo ;
Commune de Toviklin.

13- treizième circonscription électorale
Nombre de sièges : 2
Commune de Djougou.

14- quatorzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 2
Commune de Bassila ;
Commune de Copargo ;
Commune de Ouaké.

15- quinzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Du 1er au 6ième arrondissement de Cotonou.

16- seizième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Du 7ième au 13ième arrondissement de Cotonou.

17- dix-septième circonscription électorale
Nombre de sièges : 2
Commune d’Athiémé ;
Commune de Comè ;
Commune de Grand-Popo.

18- dix-huitième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Bopa ;
Commune de Lokossa ;
Commune de Houéyogbé.

19- dix-neuvième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune d’Adjarra ;
Commune des Aguégués ;
Commune de Porto-Novo ;
Commune de Sèmè-Kpodji.

20- vingtième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune d’Adjohoun ;
Commune d’Akpro-Missérété ;
Commune d’Avrankou ;
Commune de Bonou ;
Commune de Dangbo.

21- vingt-et-unième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune d’Adja-Ouèrè ;
Commune d’lfangni ;
Commune de Sakété.

22- vingt-deuxième circonscription électorale
Nombre de sièges : 2
Commune de Kétou ;
Commune de Pobè.

23- vingt-troisième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune d’Abomey ;
Commune d’Agbangnizoun ;
Commune de Bohicon ;
Commune de Djidja.

24- vingt-quatrième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Covè ;
Commune de Ouinhi.
Commune de Zagnanado ;
Commune de Za-Kpota ;
Commune de Zogbodomey.

Article 207 : Les partis politiques ou groupes de partis politiques qui désirent prendre part aux élections législatives, sont tenus de présenter des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales.

Chaque liste comprend un nombre de candi­dats égal à celui de sièges à pourvoir. Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.

Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

Article 208 : L’attribution des sièges aux différentes listes en présence s’effectue selon le système du quotient électoral : le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscrip­tion électorale.

Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résul­tat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste.

Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Article 209 : L’Assemblée Nationale se renouvelle intégralement. Les élections générales ont lieu dans les soixante (60) jours précédant la date d’expiration des mandats de la législature en cours.

Article 210 : Tout membre des Forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de sécurité publique.

Article 211 : Lorsqu’une vacance isolée se produit par décès, démission, nomination à une fonction ministérielle ou toute autre cause qu’une invalidation, le candidat suppléant personnel est appelé par le Président de l’Assemblée Nationale à exercer le mandat du candidat titulaire. Ce remplacement, quelle qu’en soit la cause est définitif.

L’invalidation s’entend de l’annulation de l’élection d’un député ou d’une liste de députés et ses effets s’étendent aux suppléants.

Article 212 : Lorsque des vacances se produisent par invalidation d’une liste, des élections complémentaires sont organisées, pour les sièges attribués à cette liste, dans un délai de soixante (60) jours et dans les conditions définies par le présent livre.

Article 213 : Lorsque nonobstant l’appel des candidats suppléants, des vacances isolées atteignent le cinquième (1/5ème) du nombre des députés, il est procédé dans les mêmes conditions à une élection complémentaire de remplacement.

Il ne sera cependant pas pourvu à ces vacances lorsqu’elles surviendront dans les six (6) mois précédant l’expiration des mandats de la législature.

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