Accueil    Shopping    Sports    Business    News    Femmes    Pratique    Benin    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Société
Article



 Titrologie



La Presse du Jour N° 2137 du 20/5/2014

Voir la Titrologie

  Sondage



 Nous suivre

Nos réseaux sociaux



 Autres articles



Comment

Société

Décision Dcc 14-54 du 11 mars 2014 : La Cour déclare la garde de M. David Dagniho arbitraire
Publié le mercredi 21 mai 2014   |  La Presse du Jour




 Vos outils




 Vidéos

 Dans le dossier

M. David Dagniho a formulé un recours contre les agents du Commissariat de Fidjrossè pour garde à vue arbitraire et traitements dégradants. La cour constitutionnelle a décidé que la garde à vue de M. David Dagniho au Commissariat de Fidjrossè est arbitraire.

La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du « 21 novembre 2011 » enregistrée à son Secrétariat le 17 novembre 2011 sous le numéro 2405/146/REC, par laquelle Monsieur David DAGNIHO forme un recours contre les agents du Commissariat de Fidjrossè pour garde à vue arbitraire et traitements dégradants ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï le Professeur Théodore HOLO en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : « Dans le cadre d’un litige relatif à un bail commercial, j’ai été traîné par mon bailleur au Commissariat Spécial du Port le jeudi 3 novembre dernier, aux alentours de 10 heures …. L’Inspecteur de Police, après que je me fusse expliqué, lui a signifié que la Police n’avait pas compétence à régler ce genre de litige et lui a conseillé d’entreprendre avec moi un règlement à l’amiable ou de saisir le Tribunal. Déçu, mon bailleur m’a emmené au Commissariat de Fidjrossè.
Arrivés sur les lieux et malgré que j’ai précisé clairement aux policiers, (notamment le «CP», Chef de Poste en service ce jour là) qu’il s’agit d’un bail commercial, ils n’ont pas hésité à me placer en garde à vue. A la question : «avez-vous un Registre de Commerce ?» posée par le Chef de Poste je répondis «oui, registre B». J’ai été placé en garde à vue le jeudi 03 novembre 2011 aux environs de 11 heures 45 mn, pour n’être relâché que le lundi 07 novembre 2011 aux environs de 13 heures 30 mn, après une prorogation de ma garde à vue le samedi 05 novembre 2011.» ;
Considérant qu’il poursuit : « Chaque fois que j’en avais l’occasion, je disais à qui voulait m’entendre qu’il s’agissait d’un bail commercial, notamment le samedi 05 novembre dernier, devant le Substitut du Procureur, suscitant l’étonnement de ce dernier. Il recommanda à l’agent qui nous accompagnait ce jour là de «demander au Commissaire de revoir le dossier,». (N’aurait-t-il pas dû ordonner ma relaxe ?) – Le dimanche 06 novembre au matin, l’agent de garde (le CP) m’a sorti de la cellule inopinément, m’imposant de faire 50 pompes ou de recevoir 50 coups de matraque. Il m’arrêta finalement au bout de la 33ème pompe et me remit en cellule criant «ici au Commissariat, après Dieu, c’est nous».
- J’ai été relâché le lundi 07 novembre dernier aux alentours de 13 heures 30 mn.
- J’ai été privé de liberté pendant 04 jours.
- Je ne pouvais téléphoner que très rarement, moyennant un paiement de 1000 f cfa au geôlier à chaque fois.
- Mon téléphone portable qui est aussi mon outil de travail est resté fermé pendant toute la durée de ma détention, causant ainsi un préjudice incalculable à l’exercice normal de mes activités déjà difficiles, puisque j’exerce au nom et pour le compte de la société HORIZON FIRST SARL dont je suis le dirigeant. » ;
qu’il affirme : « En conséquence, je relève que l’Etat Béninois, à travers mes interlocuteurs au Tribunal et au Commissariat, a posé à mon encontre plusieurs actes en violation :
A/ de mes droits constitutionnels, notamment :
- Article 15 de la Constitution relatif à l’inviolabilité de la personne humaine.
- Article 18 alinéas 1 et 4 et l’article 19 relatifs aux traitements dégradants et détention arbitraire.
B/ de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, notamment :
- Article 5 relatif à :
· La personnalité juridique
· Aux traitements dégradants à cause des 33 pompes qui m’ont été imposées. » ;
Considérant qu’il conclut : « Je demande à la Cour que soient prononcés à l’encontre de l’Etat Béninois un jugement ainsi que des réparations pécuniaires de 9.000.000 (Neuf millions F CFA), à la hauteur des préjudices que j’ai subis, en accord avec les lois de la République et ce sera justice. » ;

INSTRUCTION DU RECOURS
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la Haute Juridiction, le Commissaire de Police de Première Classe, Sédou HOUNDE, en charge du Commissariat de Fidjrossè, écrit : « Le vendredi 04 novembre 2011, j’ai déclassé la Mention n° 9942 en date du 03 novembre 2011 du registre Main Courante du Commissariat de Fidjrossè à mon Adjoint. Ladite mention concernait la conduite au poste de police par le sieur ALADE Christian, … du nommé David DAGNIHO pour abus de confiance, c’est du moins l’incrimination qui a été retenue par le Chef de Poste. De son compte-rendu verbal, le Commissaire Adjoint a déclaré avoir sommairement écouté les deux parties pour se rendre compte que les faits déférés au Commissariat n’étaient pas constitutifs d’une infraction à la loi pénale donc ne rentraient pas dans le champ de compétence de l’Officier de Police Judiciaire.
Il l’a formellement notifié aux parties tout en ordonnant la mise en liberté immédiate du mis en cause. Toutefois, il leur a indiqué qu’il leur était loisible de trouver une solution à l’amiable à l’abri des yeux des policiers ou s’en référer carrément à une structure compétente. La première option semble avoir été préférée car la victime a produit une copie d’un engagement pris par le mis en cause.
S’agissant particulièrement des violences que le nommé David DAGNIHO déclare avoir subies, je m’inscris en faux contre cette allégation. En effet, à ma prise de service à la tête de cette Unité, il y a quatre ans environ, je me suis toujours efforcé à proscrire ces comportements. Aucun usager du service ne m’a jamais rapporté un quelconque manquement à cette prescription, comme le recommande d’ailleurs une affiche visible dans le Commissariat. Une boîte est même installée pour recueillir des suggestions des personnes qui voudraient agir sous le sceau de l’anonymat » ;

ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes des articles 18 alinéas 1 et 4 de la Constitution et 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours ». ;
« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. » ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que pour non-paiement de loyer consécutif à un bail commercial, Monsieur Christian ALADE a, le 03 novembre 2011, conduit le nommé David DAGNIHO au Commissariat de Police de Fidjrossè et déposé plainte contre lui pour abus de confiance ; que cette plainte a été enregistrée au registre de Main Courante sous le numéro 9942/11 du Commissariat de Fidjrossè ; qu’après audition sommaire des deux parties, il est apparu que « les faits déférés au Commissariat n’étaient pas constitutifs d’une infraction à la loi pénale, donc ne rentraient pas dans le champ de compétence de l’Officier de Police Judiciaire » ; qu’en dépit de ce constat consigné dans la réponse du Commissaire de Police de Première Classe Sédou HOUNDE, chargé du Commissariat de Fidjrossè, à la mesure d’instruction de la Haute Juridiction, Monsieur David DAGNIHO a été gardé à vue audit Commissariat du 03 au 07 novembre 2011, avec présentation le samedi 05 novembre 2011 au Procureur de la République pour prorogation de délai de garde à vue et n’a été libéré que le 07 novembre 2011, après signature d’un engagement de remboursement ; qu’il suit de ce qui précède que la garde à vue de Monsieur David DAGNIHO opérée dans le cadre d’une procédure de recouvrement de créance est arbitraire ; qu’en prenant en charge un dossier de recouvrement de créance, le Commissaire en charge du Commissariat de Police de Fidjrossè et son Adjoint ont outrepassé leurs compétences, commis l’arbitraire et en conséquence violé les dispositions de l’article 6 précité de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
Considérant que s’agissant des traitements cruels, inhumains ou dégradants allégués par le requérant, aucun élément du dossier ne permet d’en établir la matérialité ; que dès lors, il échet de dire et juger qu’il n’y a pas violation de la Constitution de ce chef ;
Considérant par ailleurs que le requérant sollicite une réparation qu’il évalue à neuf millions (9.000.000) francs CFA ; que l’appréciation d’une telle demande ne relève pas du domaine de compétence de la Cour tel que défini par les articles 114 et 117 de la Constitution ; qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente de ce chef ;

D E C I D E :
Article 1er La garde à vue de Monsieur David DAGNIHO au Commissariat de Fidjrossè est arbitraire.
Article 2 : Il n’y a pas traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 3 La Cour est incompétente pour connaître des demandes de réparation.
Article 4 La présente décision sera notifiée à Monsieur David DAGNIHO, à Monsieur Sédou HOUNDE, Commissaire en charge du Commissariat de Police de Fidjrossè, au Directeur Général de la Police Nationale et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le onze mars deux mille quatorze,
Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
Simplice C. DATO Membre
Bernard D. DEGBOE Membre
Madame Marcelline-C G. AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur, Le Président,
Professeur Théodore HOLO Professeur Théodore HOLO

 Commentaires