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La Nation N° 6020 du 2/7/2014

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Nouveau Code des Douanes : Les contraventions et délits douaniers réprimés
Publié le jeudi 3 juillet 2014   |  La Nation


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© Autre presse par DR
Direction générale des douanes et des droits droits indirects de Cotonou


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Le nouveau code des Douanes adopté par les députés la semaine dernière ne comporte pas que d’innovations pour la célérité des opérations par l’administration douanière.

Il a également accordé une place de choix aux infractions en matière douanière, tenant compte de l’évolution et de la dynamique du commerce international. Nous revenons ici sur les cas des contraventions et des délits ainsi que les peines encourues par leurs auteurs.

Les infractions douanières sont réparties surtout en deux catégories. Il y a les contraventions et les délits. Chaque catégorie est classifiée. Ainsi, une contravention douanière de première classe est celle punie d’une amende de 50 à 250 mille FCFA. Il s’agit de toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité douanière n’est plus sévèrement réprimée par le nouveau Code des Douanes.

Plusieurs autres contraventions d’ordre de première classe sont punies des mêmes peines. C’est le cas des omissions d’inscription aux répertoires-registres ou à tous autres documents dont la tenue est obligatoire et toute violation des mesures de sûreté ordonnées par le service des douanes; des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l’importation ou à l’exportation lorsque celles-ci n’ont pas d’incidence fiscale.

Les fausses déclarations sanctionnées

Quant aux contraventions de 2e classe, il s’agit des infractions passibles d’une amende de 500 à 1 million FCFA. Sont concernés par celles-ci le cas de fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel, des fausses déclarations dans sa désignation à l’importation du pays de mise en consommation et à l’exportation du pays d’origine des marchandises.

A cela s’ajoute la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, la différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement et la violation de l’interdiction d’habiter en zone franche, d’y vendre au détail ou d’y effectuer des manipulations non autorisées.

A l’aune du nouveau Code des Douanes, constitue une contravention douanière de 3e classe punie d’une amende entre une fois et deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du payement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le code.

Ces mêmes peines doivent être infligées aux auteurs des marchandises notamment quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles des droits ou taxes : les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer ou sans acquit-à caution ou tout document en tenant lieu.

Les déficits sur la qualité des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement, terminaux à conteneurs ou en magasins et aires d’exportation, la non représentation des marchandises placées en entrepôt privé entrepôt industriel spécial, la présentation à destination sous scellés rompus ou altérés de marchandises expédiées sous plombs ou cachets Douane, constituent également des contraventions douanières de 3e classe.

A ces cas d’infractions, le législateur ajoute l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions, les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée, toutes manœuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment à son auteur ou un tiers une exonération, un dégrèvement ou un remboursement ainsi que toute entrave ou recouvrement des taxes dont l’administration des douanes est chargée d’assurer la perception.

Les contraventions douanières de quatrième classe sont quant à elles des infractions passibles d’une amende d’1 à 3 millions FCFA. Elles concernent, notamment les refus de communication de pièces, les dissimulations de pièces ou d’opérations, la non tenue de comptabilité, l’accès non autorisé au système informatique de l’administration douanière, la non présentation à première réquisition des agents de l’administration des douanes par le gardien dépositaire des marchandises placées sous sa garde.

Sont punis des mêmes peines, toute personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément ou d’un retrait de l’autorisation de dédouaner, continue à accomplir pour autrui, directement ou indirectement les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises.

Egalement, toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrément ou de retrait de l’autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints et l’enlèvement des marchandises après dépôt de la déclaration en détail, sans que les droits et taxes dus aient été payés ou garantis et que la main-levée des marchandises ait été délivrée.
Quid des délits douaniers ?

Après les contraventions, on a la catégorie des délits douaniers. Ces derniers prennent en compte les infractions passibles d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende comprise entre une et trois fois la valeur des marchandises litigieuses.

Il y a aussi les cas des violations des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie et qu’elle n’est pas spécialement réprimée ailleurs.

Lorsqu’il s’agit d’un acte de contrebande et tout acte d’importation ou d’exportation sans déclaration, la peine est d’un emprisonnement de six à deux ans et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude.

La confiscation de l’objet de fraude, des moyens de transport et des objets servant à masquer la fraude est également prononcée. Sont passibles d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende comprise entre deux et quatre fois la valeur de l’objet de fraude, les actes de contrebandes, d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils se rapportent à des marchandises dangereuses, pour la santé, la moralité ou la sécurité publique ou l’environnement dont la liste est définie par voie réglementaire. La confiscation de l’objet de fraude, des moyens de transport et des objets servant à masquer la fraude est également prononcée.

L’article 460.2 du code étend la peine à ceux qui ont contrevenu à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n’observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties. La confiscation des sommes en infraction ou d’une amende en tenant lieu est également prononcée.

L’article 661 du même Code se veut plus sévère. Ainsi il punit d’un emprisonnement de quatre à dix ans et d’une amende comprise entre trois et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction, ceux qui ont par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé à une opération financière avec l’étranger et portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement d’un délit prévu dans le code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Comme les autres cas, la confiscation des sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pu avoir lieu est également prononcée. Mais en cas d’infractions de coups et blessures ayant occasionné le décès d’un agent des Douanes en position d’infiltration ou de livraison surveillée, le code des douanes punit le contrevenant dans une marge de 10 à 20 ans d'emprisonnement et au payement d’une amende de 100 millions FCFA.

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