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La Presse du Jour N° 2175 du 15/7/2014

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Gestion des contentieux dans les marchés publics au Bénin : l’Armp reprécise ses attributions
Publié le mercredi 16 juillet 2014   |  La Presse du Jour




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L’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) est investie de rôles précis. L’Armp en dévoile quelques-uns.
Les attributions de l’Armp sont bien précises. Elles vont du conseil de régulation en passant par l’assistance aux autorités nationales compétentes dans le cadre de la définition des politiques et de l’élaboration de la réglementation en matière des marchés publics et de délégations de service public. L’Armp est aussi chargée de la formation de l’ensemble des acteurs de la commande publique, le développement du cadre professionnel de la mise en œuvre des procédures d’audits techniques indépendants et de la sanction des irrégularités constatées. Elle est également investie de missions à même de lui permettre d’assurer la mission de règlement non juridictionnel des litiges nés à l’occasion de la passation des marchés publics et des délégations de service public. En fait, le volume financier des marchés sur lesquels l’ARMP a rendu des décisions au cours des deux dernières années pèse plus de cent milliards. Un vrai gendarme dans la passation des marchés publics au Bénin. Les difficultés n’ont jamais entamé la détermination et la compétence des membres du Conseil de régulation des marchés publics dans leur rôle de veille pour la saine application des marchés publics. Pourtant, lorsqu’on sait que plus de 50% du budget de l’Etat sont consacrés aux marchés publics, on comprend aisément la mission audacieuse qu’exercent avec impartialité et abnégation les acteurs de cette Institution. L’Armp innove aussi. Dans ce registre, on peut citer l’introduction dans le système, de la gestion axée sur les résultats (GAR) avec comme conséquence la séparation des fonctions de chaque organe du système des marchés publics. Ce qui fait véritablement de l’Armp un organe de régulation dont les missions déclinées dans le Code des marchés publics et des délégations de service public sont exercées en toute sérénité, compétence et impartialité. Autrement, ni l’Armp, ni son président, ni le Président de la République ne peuvent en aucun cas être assimilés à des acteurs de la passation des marchés publics. Les acteurs de la passation des marchés publics sont ceux cités à l’article 2 du Code des marchés publics et des délégations de service public ; et l’Armp ferait dans l’excès de pouvoir si elle arrivait à s’impliquer dans la passation des marchés publics.


L’Armp n’entérine aucune attribution de marchés publics ou de délégations de service public. Les attributions de marchés publics et des délégations de service public sont le fait des autorités contractantes (ministères, sociétés, offices, communes, etc.). Le fonctionnement de l’Institution, et par delà le fonctionnement du Conseil de Régulation des Marchés Publics, qui délibère sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délégations de service public, est décrit dans le décret 2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Armp. En la matière, l’Autorité examine les recours introduits par des candidats ou soumissionnaires évincés dans une procédure de passation conformément aux articles 145 et suivants du Code des Marchés publics et des délégations de service public. Il faut souligner que le rôle de l’Armp n’est pas de changer l’objet des recours introduits par les soumissionnaires comme c’est largement répandu dans l’opinion. Ces recours sont tranchés par le Conseil de Régulation qui rend sa décision au nom et pour le compte de l’Armp. Ce Conseil de composition tripartite et paritaire de douze membres, à savoir quatre (04) de l’administration publique, quatre (04) du secteur privé et quatre (04) de la société civile, et est un organe non juridictionnel qui a l’autorité de prendre des décisions exécutoires. Il procède par délibération et toutes les procédures de recours devant ledit Conseil doivent respecter les règles relatives au «principe du contradictoire» visant à assurer que les parties sont traitées sur un même pied d’égalité et de manière équitable. Il faut noter que le Conseil de Régulation peut prendre des mesures conservatoires en suspendant la procédure de passation du marché jusqu’au prononcé de sa décision. Cela pour empêcher que les ministères, les communes, sociétés et offices d’Etat ne précipitent l’attribution des marchés querellés avant que des compléments d’informations ne lui soient envoyées pour lui permettre d’examiner au fond le recours et rendre sa décision. L’instruction vise à compléter le dossier soit par demande des pièces additionnelles à l’auteur de la saisine, soit par l’entremise d’investigations auprès de la partie mise en cause, ou de tiers, pour vérifier les faits dénoncés. Le Conseil de régulation des marchés publics procède par délibération et à huis clos. Le président dirige les débats. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents à la séance. Une assiduité qui a permis d’exclure de la commande publique pour une durée de deux ans de commande publique trois sociétés. Ces précisions étaient donc nécessaires.


Euloge Badou

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