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La Nation N° 6049 du 14/8/2014

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Adoption de la loi sur le numérique au Bénin : Les nouveaux acteurs du système audiovisuel béninois
Publié le jeudi 14 aout 2014   |  La Nation




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Le Bénin balise le chemin devant lui permettre d’honorer le rendez-vous numérique de juin 2015. Ceci à travers l’adoption mardi dernier par l’Assemblée nationale de la loi relative à la radiodiffusion numérique en République du Bénin. Nous revenons ici sur les nouveaux acteurs du système audiovisuel, les incompatibilités et les sanctions prévues par cette loi pour une mise en œuvre sans faille du processus de migration de l’analogique vers le numérique au Bénin.


Par Thibaud C. NAGNONHOU


La loi relative à la migration de l’analogique vers le numérique adoptée mardi dernier par les députés abroge toutes dispositions antérieures contraires dans le domaine audiovisuel au Bénin. Les questions non réglementées par elle restent et demeurent régies par la loi organique n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et les dispositions contraires de la loi n°97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle au Bénin. Avec l’avènement de cette nouvelle loi, le Bénin est en train lentement mais surement, de se préparer pour répondre favorablement au rendez-vous lié au basculement de l’analogique vers le numérique dans l’espace UEMOA.
Les éditeurs de services Cette loi définit clairement de nouveaux acteurs dans le système audiovisuel au Bénin. Nous mettons surtout l’accent ici sur les éditeurs de services. Lesquels se définissent comme toute personne morale constituée sous forme de société, d’association, d’institution ou de fondation agréée qui édite des services de télévision ou de radiodiffusion sonore. Les services sont composés des éléments de programmes que l’éditeur a produits, co-produits ou acquis à titre gratuit ou onéreux ainsi que des services interactifs additionnels et des services enrichis et qu’il met à la disposition du public ou d’une catégorie du public. A ce titre, la nouvelle loi distingue deux services. Il y a le service de radio et le service de télévision. La loi sur le numérique définit le service de radio comme tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble ou une catégorie du public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons et des données associées. Le service de télévision peut s’entendre comme tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images, des sons et des données associées. L’article 6 de la loi précise que l’exercice de toute activité d’édition, de distribution et de diffusion de services de communication audiovisuelle par le privé est subordonné à l’autorisation de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication dans des conditions définies par décret pris en Conseil des ministres. L’autorisation accordée est personnelle. Elle ne peut être cédée ni être transférée à un tiers. La jouissance des droits découlant de cette autorisation est subordonnée au payement d’une redevance annuelle dont le montant, les modalités de recouvrement et de répartition sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Communication et du ministre des Finances après avis de la HAAC. A l’exception du service public de l’audiovisuel, toute autre personne morale, constituée sous forme de société, d’association ou d’institution de droit privé béninois peut après appel à candidature de la HAAC, être autorisée à créer, installer et exploiter un service d’édition sur la base d’un cahier de charge. Après sélection, une convention d’exploitation est établie avec la HAAC dans des conditions définies par les textes en vigueur. Il en est de même pour les distributeurs de services qui diffusent ou commercialisent des bouquets satellitaires. Ils sont tenus de signer une convention avec la HAAC. Un peu comme se qui ce fait actuellement avec l’attribution des fréquences des radiodiffusions et télévisions privées par la HAAC. Deux dates importantes


Aux termes de cette loi, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la bande UHF prend fin au plus tard le 17 juin 2015 et en VHF au plus tard le 17 juin 2020. Dans ce cadre, un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique devra être approuvé par décret pris en Conseil des ministres. Selon l’article 45 de la loi, le basculement doit être effectué d’une manière progressive, zone par zone, selon le calendrier fixé par le schéma national. « Les éditeurs de services peuvent souscrire à une couverture nationale, régionale ou locale. Selon la zone géographique choisie, l’opérateur de diffusion s’engage à desservir au moins 95% du territoire concerné. La HAAC publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre en vue d’atteindre le seuil de couverture du territoire national, ainsi que pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en service. La HAAC veille à assurer une couverture minimale de la population de chaque collectivité territoriale par voie hertzienne terrestre en mode numérique », détaille l’article 46 de la loi. Mais le texte a mis l’accent sur des préalables pour une bonne réussite de l’opération. Il a insisté sur la sensibilisation en amont des populations. L’information des téléspectateurs sur l’arrêt doit être assurée sur les plans national et local. Des campagnes d’informations et de communication médias et hors médias doivent être menées afin d’informer largement l’ensemble des citoyens sur les modalités de l’arrêt de l’analogique et du basculement ainsi que sur ses objectifs et ses avantages.
Un Fonds à créer en amont
La loi a prévu la création d’un Fonds du dividende numérique. Il s'agit d'un fonds en compte qui sera alimenté par les ressources financières générées par l’exploitation du dividende numérique issues des ressources radioélectriques libérées suite au passage à la Télévision numérique terrestre (TNT) et à l’extinction de l’analogique. Ce fonds est soumis au contrôle de la Chambre des comptes de la Cour suprême. L’article 48 de la loi spécifie de façon on ne peut plus claire la mission de ce fonds. En effet, selon cette disposition, le Fonds du dividende numérique sert notamment à financer le passage au numérique, soutenir et promouvoir l’industrie audiovisuelle, subventionner l’accompagnement des médias publics et privés dans la transition numérique et accompagner les programmes pour la réduction de la facture numérique. Aussi, le Fonds du dividende du numérique servira-t-il à soutenir la recherche, le développement, l’innovation et la formation dans le domaine numérique; à favoriser et soutenir le développement des entreprises innovantes béninoises dans le domaine du numérique; à contribuer au financement du fonds de production audiovisuelle cinématographique et au financement de la gestion des déchets électroniques issus du passage au numérique.
Des incompatibilités
Comme incompatibilités et sanctions prévues par la loi on en retient quelques-unes. Dans ce cadre, il est interdit à toute personne physique ou morale de prêter son nom ou la raison sociale de sa société, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle. Les actions représentant le capital d’une société titulaire d’une autorisation délivrée en application de cette loi sont nominatives. Aussi, toute personne physique ou morale agissant seule ou non, titulaire de plus de 50% des actions d’un éditeur de service privé ou d’un distributeur de service, ne peut-elle détenir directement ou indirectement plus de 20% des actions de l’opérateur de diffusion. Le même taux est prévu pour toute personne physique ou morale, agissant seule ou non, titulaire de plus de 50% des actions d’un éditeur de service privé ou d’un distributeur de service. Il ne peut détenir directement ou indirectement plus de 20% des actions d’un autre éditeur de service. Par ailleurs, aucun éditeur privé de services de communication audiovisuelle ne peut être autorisé à exploiter plus de trois chaînes de télévision dont deux à couverture nationale. Cette restriction n’est pas prise en compte par la Télévision mobile personnelle diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Tout contrevenant à ces dispositions sera sanctionné, avertit la loi. En effet, sans préjudice des dispositions pénales, civiles et autres prévues par les lois, et règlement en vigueur au Bénin, toute infraction ou inobservation des obligations mise à la charge des éditeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de diffusion est passible selon la gravité des faits et actes reprochés au contrevenant des sanctions telles que la suspension temporaire de l’autorisation ou d’une partie de la suspension temporaire de l’autorisation ou d’une partie des programmes, la réduction de la durée de l’autorisation d’exploitation et le retrait définitif de l’autorisation. Ces sanctions peuvent être précédées ou non d’une mise en demeure.


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