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Le Matinal N° 4411 du 14/8/2014

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Affaires tentatives d’empoisonnement et de coup d’Etat -Patrice Talon victorieux à tous les niveaux : Texte Intégral de la décision de " non lieu " du juge Houssou Ordonnance de non lieu général
Publié le vendredi 15 aout 2014   |  Le Matinal


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© Autre presse par DR
Le Juge Angelo Houssou


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Nous, Angelo D. HOUSSOU, Juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de 1ère Classe de Cotonou ;

Vu l’information suivie contre :

Moudjaidou SOUMANOU : né le 28 mars 1959 à Nikki ; fils du feu Issoufou SOUMANOU et TIDJANI Foulératou ; Béninois, administrateur du commerce, Directeur de la Société pour le Développement du Coton (SODECO), Ex ministre du Commerce ; domicilié au quartier Sainte Rita, C/1341, Cotonou ; Tél : 97.97.85.58 ; père de trois (03) enfants ; Marié à YESSOUFOU Taïbatou ; se disant jamais condamné et ayant satisfait service militaire en 1980 à Porto-Novo et à Abomey, détenu à la prison civile de Ouidah ;


Ibrahim MAMA CISSE : né le 02 février 1974 à Bembérékè ; fils de MAMA CISSE Moussa et de FAROUGOU Salamatou ; Béninois, médecin spécialiste en santé de travail ; médecin personnel du Chef de l’Etat ; domicilié au quartier CAMP GUEZO, dans la cité militaire, Tél : 97.50.27.50/ 95.40.42.21 ; père de quatre (04) enfants ; marié à MAMA SAMBO Assia ; se disant jamais condamné et ayant satisfait service militaire en 2002 à Cotonou ;

ZOUBERA Kora née le 19 Décembre 1987 à Parakou, fille de KORA Yacoubou et de YAYI Salmata ; Béninoise, comptable, gouvernante du Chef de l’Etat domiciliée au quartier Cadjèhoun, maison YAYI Boni, Tél : 97.80.60.60, célibataire sans enfant, se disant jamais condamnée et n’ayant pas satisfait aux obligations du service militaire, détenue à la prison civile d’Akpro-Missérété ;
Tous trois (03) M.D du 22/10/2012

Bachirou ADJANI SIKA : né le 20 décembre 1964 à Bembèrèkè, fils d’ADJANI SIKA et de Feue Abiba YERIMA ; béninois, militaire, garde du corps du chef de l’état, domicilié au quartier Zoca à Abomey-Calavi, Tél : 96.00.01.02, père de trois (03) enfants ; marié à AMOUSSA Barakatou ; se disant jamais condamné et ayant satisfait aux obligations du service militaire ; matricule 23919, classe 85/2, détenu à la prison civile d’Abomey ;
M.D du 06/11/2012 ;

TALON Patrice : né le 1er mai 1958 à Abomey, fils de Feu TALON Adrien et de GUEDEGBE Justine ; Béninois, opérateur économique, domicilié au quartier Zongo (Cotonou) ;
BOKO Coffi Ange Olivier : né le 02 octobre 1964 à Ouidah, fils de BOKO Grégoire et de AGBOTON Virginie, Béninois, gérant de société, domicilié au carré 537, quartier AHOUASSA (Cotonou) :
Tous deux (02) .M.A ;

Des chefs de : Association de malfaiteurs et Tentative d’assassinat

Fait prévus et punis par les articles 265, 266 et 267, 2, 3, 295, 296 et 302 alinéa 1, du Code Pénal ;
Vu le réquisitoire définitif de Monsieur le Procureur de la République en date du 10 mai 2013 tendant à un non lieu partiel, de disqualification, de requalification et de transmission de pièces au Procureur Général ;

Attendu que l’information a établi les faits suivants :
Le mercredi 17 octobre 2012, Patrice TALON et Olivier BOKO, en compagnie de Moudjaidou SOUMANOU, a reçu à son hôtel Château du Lac à GENVAL (Bruxelles) le docteur Ibrahim MAMA CISSE, médecin personnel du Chef de l’Etat, Zoubérath KORA, gouvernante et nièce du Président, venus tous deux en délégation officielle avec le Chef de l’Etat en Belgique. Patrice TALON les a convaincus de remettre, en lieu et place des médicaments usuels du Président de la République, d’autres produits pharmaceutiques qu’ils vont lui administrer.
Le garde rapproché du Chef de l’Etat, le nommé Bachirou ADJANI SIKA a été également reçu par Patrice TALON, dans ce même hôtel le même jour. A leur retour à l’hôtel où logeait la délégation officielle, aucun d’eux n’a informé le Chef de l’Etat jusqu’à la fin de leur séjour ; Le vendredi 19 octobre 2012, Moudjaidou SOUMANOU a ramené lesdits médicaments à Cotonou. Il s’agit d’un emballage blanc scotché et de quatre boîtes composées de : Spasfon injectable, Lyricar 75mg, Josir LP O,4mg, spasfon-Lyoc, dafalgan paracétamol 500mg. Il les a remis au docteur Ibrahim MAMA CISSE qu’il a appelé à son bureau pour les récupérer ; Pendant que les produits se trouvaient encore en possession du docteur Ibrahim MAMA CISSE, Nasser YAYI a alerté son père, le Chef de l’Etat, après avoir été mis au courant de leur existence par Florent CAPO-CHICHI, garde rapproché du Président de la République. C’est Zoubérath KORA qui a avisé son copain Patrick DARWICHIAN, lequel à son tour a passé l’information à Florent CAPO-CHICHI ;
Les trois inculpés MAMA CISSE, Zoubérath KORA et Moudjaidou SOUMANOU ont tous reconnu les faits tout en soulignant ne pas vouloir aller au bout de l’entreprise. Il en va autrement de l’inculpé Bachirou ADJANI SIKA qui n’a reconnu aucun des faits.

Zoubérath KORA

Elle a reconnu tant à l’enquête préliminaire que devant le Juge Instructeur avoir été reçue par Patrice Talon qui a promis de lui faire remettre des gélules qu’elle fera boire au Chef de l’Etat et que ceux-ci sont destinés non pas à le tuer, mais plutôt à le rendre mentalement malade. En outre, elle a reconnu avoir reçu de Patrice TALON la somme de cinq mille (5.000) euros, outre la promesse de FCFA un milliard (1.000.000.000) au terme de ladite entreprise. Enfin, à toutes les séances d’ouverture et de représentation d’objets saisis, elle a reconnu les produits scellés comme étant ceux qui lui ont été présentés par le docteur Ibrahim Mama Cisse lors de la visite qu’elle lui a rendue à son bureau le samedi 20 octobre 2012.

Ibrahim Mama Cisse

Il a reconnu avoir reçu les médicaments des mains de Moudjaidou Soumanou à la faveur de leur rencontre à son bureau le vendredi 19 octobre 2012, autour de 21 heures. Il a également reconnu avoir reçu Zoubérath Kora à son bureau le lendemain, à sa demande pour lui présenter les produits. Enfin, il a reconnu avoir communiqué à Patrice Talon, par Sms, le nom des médicaments Iyricar et Josir, en soulignant que ledit message est destiné à constituer une preuve en sa possession pour l’information du Chef de l’Etat.

Moudjaidou Soumanou

Il a reconnu avoir ramené les médicaments à Cotonou le vendredi 19 octobre 2012 lesquels lui ont été remis par Patrice Talon à Paris dans la même matinée. Il a reconnu également que courant septembre 2012, Olivier Boko représentant Patrice Talon, l’a reçu ensemble avec le docteur Ibrahim Mama Cisse à New-York. Mais il a indiqué que lors de cette rencontre, il a été seulement discuté de l’assistance que le docteur a sollicitée auprès de Patrice Talon et non de la santé du Chef de l’Etat.

Bachirou Adjani Sika

Il a reconnu avoir été reçu par Patrice Talon dans le même hôtel à Bruxelles, mais a soutenu n’être pas dans l’économie des médicaments à administrer au Chef de l’Etat.
A l’analyse, il peut lui être reproché d’être allé rencontrer Patrice Talon sans permission ni information préalables de son Chef, le Président de la République. Son comportement ne peut donc être assimilé à un acte constitutif d’infraction. Au demeurant, cela relève du domaine disciplinaire.
Sur l’association des malfaiteurs
Attendu qu’il a été retenu des faits d’association de malfaiteurs contre tous les inculpés à l’exception de Bachirou Adjani Sika ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code pénal : " toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix publique" ;
Que par " malfaiteurs ", cet article vise à atteindre ceux qui se réunissent pour préparer d’une manière générale, et non d’une manière spéciale, une série d’actes indéterminés ;
Qu’il s’ensuit que l’infraction d’association de malfaiteurs ne se trouve nullement établie à l’encontre des inculpés ;
Que, dès lors, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à suivre contre eux de ce chef ;

Sur la tentative d’empoisonnement

Attendu qu’il a été retenu contre Patrice Talon, Moudjaidou Soumanou et Ibrahim Mama Cisse des faits de tentative d’empoisonnement et contre Olivier Boko des faits de complicité de ladite tentative ;
Attendu qu’aux termes de l’article 301 du code pénal, est qualifié d’empoisonnement " tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites" ;
Attendu que la tentative est constituée dès lors que, manifesté par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
Qu’il en découle que pour qu’il y ait tentative punissable, il faut un commencement d’exécution ;
Attendu que relativement à la tentative punissable, il est important à chaque fois de déterminer si le comportement de la personne mise en cause est situé dans la phase d’exécution de l’infraction ou s’il ne constitue qu’une préparation de l’infraction :
Que la qualification de commencement d’exécution s’applique à tout acte délibéré qui tend directement à la commission de l’infraction :
Qu’à contrario, les actes préparatoires sont ceux qui précèdent l’exécution ;
Que, de ce fait, ils sont destinés à la faciliter ou à la rendre possible ;
Attendu qu’en l’espèce, les médicaments dont il s’agit n’ont pas été ramenés au domicile du Chef de l’Etat où ils sont censés lui être administrés ;
Que ce que la loi incrimine est la multiplicité des actes dont l’accumulation est de nature à troubler la quiétude et la paix publique ;
Qu’ainsi, ne sont pas concernées les associations ou ententes qui auraient pour but de commettre un crime déterminé ou spécifique ;
Que, par ailleurs, le mot " entente" doit être entendu dans le sens de " résolution d’agir" ;
Que de la sorte, la simple participation à une association ou à une entente coupable, même en toute connaissance du but de cette association ou entente ne suffit pas à caractériser l’intention criminelle ;
Qu’en effet, il faut que l’agent ait une volonté de commettre le crime dans les conditions que la loi détermine ;
Qu’il ait entendu s’associer à la bande, sérieusement en vue de la commission de plusieurs actes répréhensibles ;
Attendu qu’en l’espèce Olivier Boko, Moudjaidou Soumanou et Ibrahim Mama Cisse se sont rencontrés à New-York, courant septembre 2012 avant la rencontre du mardi 17 octobre 2012 à Bruxelles ;
Que l’information n’a pas permis d’établir qu’à cette première rencontre, les intéressés ont discuté de l’administration de substances toxiques au Chef de l’Etat ;
Qu’à supposer même que ladite rencontre ait porté sur un tel sujet, il s’agirait d’une préparation en vue de la commission d’un crime déterminé et spécifique ;
Qu’en définitive, il ne s’agit pas en l’espèce d’une association aux sens des dispositions de l’article 265 précitées qui indiquent de façon non équivoque que l’association doit, avoir pour but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés ;
Qu’au surplus, la volonté clairement affichée des inculpés de constituer une bande ou de s’associer à celle-ci, n’apparaît pas au dossier ;
Qu’il s’ensuit que l’infraction d’association de malfaiteurs ne se trouve nullement établie à l’encontre des Inculpés ;
Que, dès lors, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à suivre contre eux de ce chef ;

Sur la tentative d’empoisonnement

Attendu qu’il a été retenu contre Patrice Talon, Moudjaidou Soumanou et Ibrahim Mama Cisse des faits de tentative d’empoisonnement et contre Olivier Boko des faits de complicité de ladite tentative ;
Attendu qu’aux termes de l’article 301 du code pénal, est qualifié d’empoisonnement " tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites" ;
Attendu que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
Qu’il en découle que pour qu’il y ait tentative punissable, il faut un commencement d’exécution ;
Attendu que relativement à la tentative punissable, il est important à chaque fois de déterminer si le comportement de la personne mise en cause est situé dans la phase d’exécution de l’infraction ou s’il ne constitue qu’une préparation de l’infraction ;
Que la qualification de commencement d’exécution s’applique à tout acte délibéré qui tend directement à la commission de l’infraction ;
Qu’à contrario, les actes préparatoires sont ceux qui précèdent l’exécution ;
Que, de ce fait, ils sont destinés à la faciliter ou à la rendre possible ;
Attendu qu’en l’espèce, les médicaments dont il s’agit n’ont pas été ramenés au domicile du Chef de l’Etat où ils sont censés lui être administrés ;

Qu’en tout état de cause, Zoubérath Kora n’a pu entrer en leur possession en dépit de la visite qu’elle a rendue au docteur Ibrahim Mama Cisse qui les lui a présentés sans pour autant s’en dessaisir ;
Qu’il résulte de toutes ces considérations de fait que nous sommes en présence d’actes suffisamment équivoques et trop peu sérieux, lesquels ne permettent pas de conclure avec précision à la volonté des inculpés de passer à l’acte ;.
Que s’il est apparu que Moudjaidou Soumanou a reçu des médicaments auprès de Patrice Talon et les a remis à Ibrahim Mama Cisse, il est tout aussi évident que cet acte ne saurait suffire à prouver l’irrévocabilité du dessein criminel de ces trois inculpés ;

Qu’en effet, Moudjaidou Soumanou a déclaré : " j’ai fait l’option d’œuvrer à l’échec de l’opération sans informer le Chef de l’Etat ".

Quant au docteur Ibrahim Mama Cisse, il a refusé le samedi 20 octobre 2012 de remettre les produits à Zoubérath Kora, censée les administrer ;

Qu’enfin, cette dernière a précisé n’être allée à la rencontre du docteur Ibrahim Mama Cisse que sur la demande insistante de Nasser Yayi et de Florent Capo-Chichi ;

Que lors de leur confrontation avec l’inculpée, Nasser Yayi et Florent Capo-Chichi ont formellement reconnu avoir prié l’inculpée d’aller retirer lesdits produits ;
Que s’il est généralement admis que les actes préparatoires pour les infractions matérielles peuvent être considérés comme étant des commencements d’exécution pour les infractions formelles, il en va autrement de l’empoisonnement pour lesquels les actes constitutifs d’un commencement doivent tendre directement et immédiatement à la consommation du crime, c’est-à-dire l’administration de la substance ;

Que de tels actes doivent rendre improbable tout désistement volontaire de l’agent ;
Que l’intervention de plusieurs personnes formant une chaîne n’est pas de nature à constituer un commencement dès lors qu’un ou certains maillons s’abstiennent d’accomplir les actes auxquels ils s’étaient engagés ;

Que les produits incriminés n’ayant pas été mis en possession de Zoubérath Kora ni administrés au Chef de l’Etat, tout au plus leurs remises successives à Moudjaidou Soumanou par Patrice Talon puis à Ibrahim Mama Cisse par Moudjaidou Soumanou
Que c’est la raison pour laquelle en matière de politique criminelle, il est nécessaire de ne pas intervenir trop tôt dans la répression dans la mesure où cela reviendrait à priver les infractions de leur matérialité et serait parfois même, attentatoire au respect de la présomption.
Attendu que par ailleurs, pour que la tentative d’empoisonnement soit établie, il faut que l’agent ait une connaissance du caractère mortifère de la substance ;
Attendu que l’expertise toxicologique réalisée par le laboratoire américain du Bureau Fédéral d’Investigation (Fbi) n’a pas conclu au caractère radioactif ni explosif des produits, mais a établi ce qui suit :

1- Trois (03) gélules modifiées se trouvant dans la plaquette de Lyrica Pregabaline 75mg. Celles-ci contiennent du Bisacodyl qu’on retrouve dans les laxatifs. Il n’y a pas de présence de Pregabaline dans les gélules ;

2- Une (01) gélule se trouvant dans la plaquette de "Josir LP" Chlorhydrate de Tamsulosine. Elle contient du Bisacodyl qu’on retrouve dans les laxatifs. Mais il n’a pas été identifié le Tamsulosine dans les gélules ;

3- Des gélules modifiées se trouvant dans la plaquette de Dafalgan 500mg. Elles contiennent du Psilocin/psilocybin, un hallucinogène, avec de petites quantités d’autres substances en rapport avec l’acétaminophène, la théobromine, et la caféine. Aucune composition chimique de Dafalgan n’a été détectée dans les gélules ;

4- Trois ampoules en verre et inconnues. Elles contiennent chacune 5ml d’un liquide incolore composée en grande partie d’eau. La composition chimique du liquide dans les trois ampoules se présente comme suit :

a- Ampoules 1 (Q26) contient du sufentanyl, un analgésique central oploïde, morphinomimétique très puissant. Il est utilisé sous forme injectable à l’anesthésie et un surdosage se traduit par une dépression respiratoire, une ivresse pour aboutir au décès ;• "

b- Ampoule 2 (Q27) contient de l’atracurium/cisatracurium, un agent de blocage qui est un curarisant. En unité de soins intensifs, il est utilisé comme adjuvant de l’anesthésie. En cas de surdosage, il entraîne une paralysie musculaire prolongée et la mort survient lentement par blocage complet de la respiration ;

c- Ampoule 3 (Q28) contient du Ketamine qui est un anesthésique général. En cas de surdosage, on observe un retard prolongé du réveil et ou une dépression respiratoire modérée. La mort peut survenir par dépression respiratoire.
Attendu qu’il n’est pas établi que les inculpés avaient pleine connaissance du caractère mortifère des produits,
Qu’en effet, Moudjaidou Soumanou a déclaré ne pas savoir si les produits sont destinés à tuer ou pas ;
Que si le docteur Ibrahim Mama Cisse, quant à lui, pense que lesdits produits peuvent bien entraîner au delà d’une simple épilepsie, des maux de ventre ou de diarrhée et que ceux-ci peuvent donner la mort, il est à souligner qu’il ne s’agit pas là d’une certitude pouvant permettre de retenir une intention coupable ;
Que sa méfiance et sa prudence à leur égard, l’a conduit à s’abstenir d’ouvrir les emballages et à s’en dessaisir au profit de Zoubérath Kora ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de dire que l’infraction de tentative d’empoisonnement ne se trouve pas constituée à l’égard des inculpés Patrice Talon, Moudjaidou Soumanou et Ibrahim Mama Cisse, sans qu’il soit besoin de statuer sur la complicité de tentative d’assassinat reprochée à Olivier Boko ;
Sur la non-dénonciation de crime
Attendu qu’il a été retenu des charges suffisantes contre Zoubérath Kora pour non dénonciation de crime ; Que cette infraction suppose une abstention volontaire de dénoncer un crime aux autorités administratives ou judiciaires qui n’en étaient pas encore averties ;
Attendu qu’en l’espèce, Zoubérath Kora qui s’est entendu avec Ibrahim Mama Cisse pour parler de cette opération ensemble au Chef de l’Etat a, en vain tenté le samedi 20 octobre 2012 de l’aborder à ce sujet ;
Que sa sœur Awaou Kora qui a tenu à l’aider dans ce sens, n’a pu obtenir du Chef de l’Etat une disponibilité, alors que dans le même temps, Nasser Yayi continuait à lui faire croire que le chef de l’Etat n’était pas encore informé.
Que dans ces conditions, il a lieu de constater que non seulement, Zoubérath KORA n’a pas été mise en mesure de parler au Chef de l’Etat ce samedi, mais aussi qu’elle en a été empêchée ;
Que, dès lors, il convient de dire que l’infraction de non dénonciation n’est pas établie à son égard ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’information des charges suffisantes contre Bachirou Adjani Sika d’avoir commis les faits d’association de malfaiteurs et de tentative d’assassinat mis à sa charge ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’information des charges suffisantes contre Patrice Talon, Olivier Boko, Ibrahim Mama Cisse d’avoir à Cotonou, New-York et Bruxelles, courant septembre-octobre 2012, en tout cas depuis le temps non couvert par la prescription et en partie sur le territoire national, ensemble et de concert, formé une entente ou une bande dirigée par Patrice Talon en vue de préparer et de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés ;

Faits prévus et punis par les articles 265 à 267 du code pénal ;

Attendu qu’il ne résulte pas également de l’information des charges suffisantes contre les nommés Patrice Talon, Moudjaidou Soumanou et Ibrahim Mama Cisse d’avoir à Cotonou, courant 2012, en tout cas depuis le temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, attenté à la vie du Président de la République par administration de substances pouvant donner la mort plus ou moins promptement ;

Faits prévus et punis par les articles 2, 301 et 302 du code pénal ;

Attendu qu’il ne résulte pas en outre de l’information des charges suffisantes contre Olivier Boko, de s’être, courant octobre 2012, en tout cas depuis le temps non couvert par la prescription, par aide, assistance, instructions données ou moyens fournis, rendu complice de la tentative d’empoisonnement reprochée à Patrice Talon et autres ;
Fait prévu et punis par les articles 59, 60, 301 et 302
Attendu qu’il ne résulte pas enfin de l’information des charges suffisantes contre la nommée Zoubérath Kora de s’être à Cotonou, courant octobre 2012, en tout cas depuis le temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, volontairement abstenue de dénoncer un crime aux autorités administratives ou judiciaires ;

Délit prévu et puni par l’article 62 alinéa 1er du code pénaI ;

Vu l’article 155 du code de procédure pénale ;

Déclarons qu’il n’y a lieu à suivre des chefs d’association de malfaiteurs et de tentative d’assassinat contre Adjani Sika Bachirou ;

Déclarons qu’il n’y a lieu à suivre du chef d’association de malfaiteurs contre les nommés Patrice Talon, Olivier Boko, Ibrahim Mama Cisse, Moudjaidou Soumanou et Zoubérath Kora ;
Déclarons en outre qu’il n’y a pas lieu à suivre du chef de tentative d’empoisonnement contre les nommés Patrice Talon, Moudjaidou Soumanou et Ibrahim Mama Cisse ;
Déclarons également qu’il n’y a pas lieu à suivre du chef de complicité de tentative d’empoisonnement contre Olivier Boko ;
Déclarons enfin qu’il n’y a pas lieu à suivre du chef de non dénonciation de crime contre Zoubérath Kora ;

En conséquence :

Ordonnons la mise en liberté d’office des inculpés Moudjaidou Soumanou, Ibrahim Mama Cisse, Zoubérath Kora et Bachirou Adjani Sika, s’ils ne sont détenus pour autre cause ;

Ordonnons également main levée des mandats d’arrêt internationaux en date du 22 octobre 2012 décernés contre les nommées Patrice Talon et Olivier BOKO

Ordonnons subséquemment la restitution de tous les objets placés sous main de justice dans le cadre de la présente procédure ;

Ordonnons le dépôt de la procédure au greffe du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou pour être reprise en cas de survenance de charges nouvelles.

Fait en notre cabinet le 17 mai 2013

Le Juge d’Instruction

Angelo Djidjoho Houssou

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