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Fraternité N° 3668 du 14/8/2014

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Projet de loi sur Code de l’information et de la communication au Bénin : L’étude au sein de la Commission d’éducation du Parlement a démarré hier
Publié le mardi 19 aout 2014   |  Fraternité




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L’étude en commission du Projet de loi portant Code de l’information et de la communication en République du Bénin a démarré hier au Palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Ceci, en présence du Ministre de la communication, et des technologies de l’information et de la communication, Komi Koutché et des membres de la Commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales présidée par le député Epiphane Quenum.

Le Projet de loi portant Code de l’information et de la communication en République du Bénin vise à « définir les règles qui régissent la libre expression dans le cadre des activités de l’information et de la communication et l’exercice desdites activités en République du Bénin » ; à « organiser les libertés d’information et de communication telles que garanties par la Constitution, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la loi organique relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) ; et à « fixer les règles régissant les conditions d’établissement des organes de presse et de communication ».

PROJET DE LOI PORTANT CODE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION EN REPUBLIQUE DU BENIN
PROJET DE LOI N° ……………… PORTANT CODE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION EN REPUBLIQUE DU BENIN

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du..................
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE PREMIER : La présente loi a pour objet de :

• définir les règles qui régissent la libre expression dans le cadre des activités de l’information et de la communication et l’exercice desdites activités en République du Bénin ;
• organiser les libertés d’information et de communication telles que garanties par la Constitution, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la loi organique relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ;
• fixer les règles régissant les conditions d’établissement des organes de presse et de communication.

ARTICLE 2 : La présente loi est applicable aux personnes physiques ou morales qui mettent à la disposition du public des services en matière d’information et de communication, notamment aux professionnels des médias et entreprises de presse établis en République du Bénin, sans préjudice de l’application des règles relatives à l’occupation du domaine public.

ARTICLE 3 : Toute personne physique ou toute personne morale possédant une entreprise de presse en République du Bénin et qui prend les décisions relatives à son exploitation en dehors du territoire de la République du Bénin, est aussi soumise aux dispositions de la présente loi, à compter du jour où elle a mis à la disposition du public, des services en matière d’information et de communication.

ARTICLE 4 : Toute personne physique ou toute personne morale qui n’a ni représentation ni siège en République du Bénin, est soumise à la présente loi si :

- les décisions d’exploitation prises à l’étranger sont mises en exécution en République du Bénin ;

- elle utilise un imprimeur, un éditeur, un diffuseur ou un distributeur établi en République du Bénin ;

- elle utilise des professionnels des médias établis ou non en République du Bénin ;

- elle utilise une fréquence accordée par la République du Bénin ;
- n’utilisant pas une fréquence accordée par la République du Bénin, elle utilise une capacité satellitaire relevant de la République du Bénin ;

- n’utilisant ni une fréquence accordée par la République du Bénin ni une capacité satellitaire relevant de la République du Bénin, elle utilise une liaison montante vers un satellite à partir d’une station située au Bénin.

CHAPITRE II : DES DEFINITIONS
ARTICLE 5 : Au sens de la présente loi, on entend par :
Affiches publiques : les feuilles, les imprimés ou inscriptions apposés, fixés ou peints sur les murs ou autres supports par l’autorité publique et qui ont pour objet de rendre publiques certaines informations, indications ou annonces.
Les affiches sont particulières ou privées lorsqu’elles sont apposées, fixées ou peintes sur les panneaux d’affichages, les murs ou autres supports à l’initiative d’un particulier.

Agence de presse : toute agence de production d’information qui fournit aux organes de presse, des informations brutes, des articles de presse écrite, des reportages ou magazines audiovisuels, des photographies ou tous autres éléments de production rédactionnelle.

Agence de Production audiovisuelle : toutes structures de management ou de production d’information à caractère utilitaire, publicitaire, commercial ou de divertissement au service aussi bien des organes de presse, des particuliers, que des institutions.

Antenne collective : dispositif de captage d’émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions.

Catégorie de média : organe de presse utilisant les mêmes moyens de diffusion collective à un large public.
Chantiers communs à la corporation : activités ou structures instaurées au bénéfice de l’ensemble de la corporation des médias, dans le but d’accompagner ou de faciliter l’exercice du métier, notamment la centrale d’achat des médias, la messagerie.

Communication : processus d’échanges de messages entre individus et groupes plus ou moins importants ;
processus de persuasion du public ou processus visant à changer les comportements, les attitudes et les perceptions du public grâce à des messages élaborés sous une certaine forme et diffusés par les médias ;
transmission d’informations entre un émetteur et un récepteur par le biais d’un canal.

Communication audiovisuelle : processus de mise à la disposition du public, ou d’une partie du public, par un procédé de communication électronique ou numérique, de signes, de signaux, de sons, d’écrits, d’images, de documents, de données statistiques et d’informations de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.

Dépôt légal : obligation imposée par la loi de déposer, ou de faire parvenir par tous moyens, dans une ou plusieurs institutions spécifiques, des exemplaires de tout enregistrement de son et d’images ou de toute publication, reproduits sur tous supports et par tous procédés, pour leur distribution publique, leur location ou leur vente.

Diffusion : communication électronique et numérique à usage public qui comporte des programmes sonores, des programmes de télévision :

- programmes sonores : émissions sonores des services de radiodiffusion et les autres transmissions de sons ;

- programmes de télévision : émissions télévisées et les autres transmissions d’images ou de textes accompagnés ou non de sons.

Distributeur : personne qui exploite un réseau de radiodiffusion sonore ou de télévision ou les gestionnaires d’une société de distribution.

Données par satellite : toute information sonore reçue par satellite.
Entreprise de presse : toute société ou association de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne ou toute société regroupant au moins deux organes de presse, structurée en une unité économique de production à but commercial, social ou culturel, toute maison d’édition ou d’imprimerie qui édite, à titre principal et/ou exclusif, des journaux ou autres publications d’information ou d’opinion.

Exploitant de système d’accès sous condition : toute personne, physique ou morale, exploitant ou fournissant un système d’accès sous condition.

Fréquence radioélectrique : rythme de répétition ou de propagation des ondes radioélectriques dans l’espace.

Fournisseur d’accès internet : personne physique ou morale qui dispose de serveurs connectés à internet et qui permet à ses utilisateurs d’accéder aux services internet.

Information : action de collecter, de traiter et de diffuser des messages par les médias conformément aux règles déontologiques et éthiques du métier de journaliste ;
contenu des messages ainsi diffusés.

Intérêt public : encore appelé intérêt général, il se rapporte au « bien-être commun », à ce qui est important et utile pour le plus grand nombre de personnes pour une communauté ou un pays. Une information d’intérêt est une information dont la diffusion est susceptible de contribuer au progrès d’une communauté ou d’un pays.

Messageries de presse : toute entreprise de groupage se chargeant du routage, de l’acheminement et de la distribution de journaux ou périodiques.
Le routage est une opération consistant à classer et à grouper par lieux de destination, les exemplaires ou paquets à expédier.

Ordre public : ensemble de dispositions juridiques, politiques, économiques, morales et socio-culturelles qui régissent l’organisation d’un pays et le fonctionnement d’un Etat ;
caractère de ces dispositions qui, pour des raisons diverses, s’imposent à tous.

Organe de presse ou organe d’information : moyens de diffusion collective d’informations destinées à un large public, tels que :

- presse écrite :
• tout écrit imprimé ou en ligne, à parution régulière, disposant d’un siège et d’un comité de rédaction permanents et renfermant dans chaque livraison des informations générales et spécialisées d’ordre politique et économique et scientifique et culturel et confessionnel, destinées à la consommation d’un public très divers et très étendu ;

• toutes publications à parution journalière ou périodique, ayant pour objet le traitement de l’information à caractère politique, économique, scientifique, social, culturel ou ludique, appartenant à des personnes physiques ou morales , qu’elles soient vendues ou distribuées gratuitement ;
• publications périodiques destinées aux enfants et adolescents ;

- radiodiffusion sonore : médium qui diffuse, par voie électronique et numérique des informations générales et spécialisées destinées à être reçues simultanément par l’ensemble du public ou par une partie de celui-ci ;

- télévision : médium qui diffuse, par voie électronique et numérique des images, des écrits et des sons destinés à être reçus simultanément par l’ensemble du public ou par une partie de celui-ci ;

- publications multimédia en ligne : toute publication grâce à un média qui, pour produire, recevoir et diffuser l’information via les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), associe sur un même support au moins deux modes de communication tels que le texte, le son et l’image.

Organe de presse de service public : outil étatique d’information, d’éducation, de développement et de promotion des valeurs morales et culturelles qui n’est ni gouvernemental, ni privé, ni commercial, ni communautaire. Il est accessible à tous et s’adresse à tous, indépendamment du sexe, de la religion, de l’âge, de l’appartenance politique, du statut social ou économique des uns et des autres. Il offre une information impartiale et des émissions d’intérêt général ayant un contenu national. L’Etat assure son financement. Tout comme l’Etat, la HAAC garantit son autonomie et son indépendance.

Organisme de radiodiffusion et de télévision : personne morale autorisée à fournir un service de radiodiffusion sonore ou de télévision au public en général ou à une partie de celui-ci.

Personne physique ou personne morale établie en République du Bénin : personne physique ou personne morale dont le domicile ou le siège social effectif est sur le territoire de la République du Bénin ou dont les décisions relatives à l’exploitation sont effectivement prises en République du Bénin.

Production propre : programmes conçus et réalisés par le personnel d’un organe de radiodiffusion sonore et /ou de télévision, composés et réalisés par lui ou sous son contrôle.
Il n’y a pas de production propre lorsque l’organe de presse transmet de manière simultanée ou diffuse des programmes d’une autre station. Cette production peut être également l’œuvre des agences ou maisons de production audiovisuelle.

Publicité : procédés et moyens employés pour faire connaître une entreprise, vanter un produit ou un service ou en stimuler la consommation par la publication et la diffusion de messages.

Radio associative : radio créée pour un but non lucratif par une association ; elle peut être mise au service exclusif de l’association ou au contraire, remplir une mission communautaire ; les radios locale et communautaire peuvent être créées par une association.

Radio confessionnelle : radio d’obédience religieuse qui œuvre prioritairement pour la connaissance et la promotion des valeurs d’une religion.

Radio communautaire : radio créée pour un but essentiellement social, et dans ce sens constitue un outil d’éducation, de distraction et de développement mis au service de la communauté concernée. Les radios scolaire et universitaire sont par exemple des radios communautaires.

Radio institutionnelle : radio créée par une institution ou un organisme et qui vise à mieux faire connaître ce dernier ; elle peut répondre aussi à des préoccupations d’ordre public.

Radio locale : qui ne couvre pas toute l’étendue du territoire nationale et limite prioritairement son rayon de couverture à une ou quelques communes ou tout au plus à une préfecture. Son rayon de couverture peut varier de 20 à 250km à la ronde.

Radios sonores privées commerciales : celles dont :
- les programmes font une large part à l’information, aux émissions de service, aux émissions à vocation culturelle et aux jeux ;
- les programmes musicaux présentent une variété de genres ;
- les programmes sont financés au moins à 60% par la publicité.

Radios sonores privées non commerciales : radio locales, associatives, communautaires confessionnelles, culturelles, universitaires ou scolaires. Elles sont par vocation des radiodiffusions sonores de proximité.
Elles peuvent éventuellement faire appel, pour une part non prépondérante de leur temps d’antenne, soit à :
- des banques de programmes ;
- un fournisseur de programmes identifié, à condition que ce dernier ne poursuive pas d’objectif commercial, qu’il ait un statut associatif et que cette fourniture soit sa spécificité et particulièrement celle de ses programmes.

Service de radiodiffusion : moyen de communication sonore de masse destiné à être reçu, par le public en général par l’intermédiaire d’un récepteur.

Service de radiodiffusion par satellite : moyen de communication électronique de masse dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général.

Dans le service de radiodiffusion par satellite, l’expression « reçus directement » s’applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire.

Station de radiodiffusion et de télévision : lieu d’installation d’un service de radiodiffusion sonore ou de télévision.

Station terrienne : lieu situé généralement sur la surface de la terre qui communique avec un satellite.
Système d’accès sous condition : tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs services de communication audiovisuelle transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir.

Télévisions privées commerciales : télévisions à but lucratif dont :
- les programmes font une large part à l’information, aux émissions de service, aux émissions à vocation culturelle et aux jeux ;
- une partie musicale présente une variété de genres ;
- les programmes sont financés au moins à 60% par la publicité.

Télévisions privées non commerciales : télévisions locales et communautaires à but non lucratif. Elles peuvent éventuellement faire appel, pour une part non prépondérante de leur temps d’antenne, soit à :
- des banques de programmes ;
- un fournisseur de programmes identifiés, à condition que ce dernier ne poursuive pas d’objectif commercial, qu’il ait un statut associatif et que cette fourniture soit sa spécificité et particulièrement celle de ses programmes.

Vie privée : s’entend de l’intimité, de la vie familiale, de la vie au foyer, de la vie sentimentale, de la maternité, de l’état de santé, des pratiques religieuses, de la correspondance privée. Elle s’arrête là où commencent la vie publique et la vie professionnelle.

Voie hertzienne : voie radioélectrique en libre propagation dans l’espace, sans support physique.

Voie par câble : transport de l’information par tout moyen autre que sans fil.

CHAPITRE III : DES PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 6 : La liberté de parler et d’écrire, d’imprimer et de publier, de lire et de recevoir des informations, des idées, des pensées et opinions de son choix est garantie en République du Bénin.

L’installation, l’exploitation et l’utilisation des infrastructures et des services de communication, la diffusion et la réception des émissions audiovisuelles sont libres.
La création d’entreprise de presse pour l’exercice de ces libertés est également libre.
Toutefois, ces libertés s’exercent dans le respect de la loi, de l’ordre public, du devoir de vérité, du professionnalisme, de la déontologie et du pluralisme des courants de pensée et d’opinion.

ARTICLE 7 : Toute personne a droit à l’information.
Nul, surtout un professionnel des médias, ne peut être empêché ni interdit d’accès aux sources d’Information, ni inquiété de quelque façon que ce soit dans l’exercice régulier de sa mission de communicateur s’il se conforme aux dispositions de la loi.

ARTICLE 8 : L’Etat garantit à toute personne, l’accès aux sources d’informations notamment publiques.
L’Etat s’engage par conséquent à fournir tout renseignement, communiquer tout document et veiller à faire constituer, au besoin, un dossier de presse à mettre à la disposition des professionnels sur tout sujet intéressant légitimement le public.

ARTICLE 9 : L’espace de diffusion et les bandes de fréquences couvrant le territoire national de la République du Bénin sont la propriété de l’Etat béninois. Celui-ci détermine, par l’entremise de la HAAC, le quota des bandes de fréquences radioélectriques et les capacités satellitaires à concéder aux personnes privées exploitant des chaînes de radiodiffusion sonore et de télévision et aux exploitants de services de communication audiovisuelle.

Les autorisations d’usage de fréquences pour la radiodiffusion sonore, la télévision par voie électronique ou numérique sont délivrées aux personnes physiques ou morales par la HAAC conformément aux dispositions de la convention prévue à cet effet, sur la base d’un rapport technique présenté par le ministre en charge de la communication.

ARTICLE 10 : Toute personne physique ou toute personne morale désirant créer une entreprise de presse en République du Bénin, remplit les conditions suivantes :

- s’il s’agit d’une personne physique, fournir à la HAAC tous les renseignements précisant le type et la forme juridique de l’entreprise de presse à créer ainsi que la liste complète et détaillée des moyens prévus pour son exploitation ;

- s’il s’agit d’une personne morale béninoise ou étrangère, en plus des obligations mises à la charge des personnes physiques, prouver notamment que :

• plus de la moitié du capital social ou de titres participatifs appartiennent à des personnes physiques ou morales béninoises ;
• ces personnes disposent de plus de la moitié des voix à l’assemblée générale des associés ;
• plus de la moitié des membres de la direction sont de nationalité béninoise.

ARTICLE 11 : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a pour rôle de protéger et de promouvoir la liberté de presse et de communication. Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication.

ARTICLE 12 : En matière de presse écrite et de communication audiovisuelle ou en ligne ou GSM, la HAAC est habilitée à prendre des décisions pour sanctionner les comportements des acteurs des médias qui portent atteinte à la déontologie et à l’accès équitable des médias de service public.

TITRE II : DE LA LIBERTE DE L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION
CHAPITRE PREMIER : DU PLURALISME DE LA PRESSE ET DE L’INFORMATION
ARTICLE 13 : Les organes et agences de presse sont tenus d’assurer et de respecter le pluralisme de l’information.
A ce titre, ils prennent toutes mesures de nature à garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi que l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des partis et regroupements politiques, des lobbies d’intérêts économiques, religieux et philosophiques.

ARTICLE 14 : Il est formellement interdit à tout organe de presse, tout journal, toute radiodiffusion sonore, toute télévision, tout exploitant d’un service de communication audiovisuelle en ligne et/ou à ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d’argent ou tous autres avantages aux fins de travestir une information ou de présenter l’actualité sous un faux jour.
Tout contrevenant à cette disposition est sanctionné par la HAAC conformément à sa loi organique.

ARTICLE 15 : Une personne physique ou une personne morale privée ne peut détenir à la fois plus d’un organe de même catégorie.
Toutefois, une personne physique ou une personne morale privée peut détenir plusieurs organes thématiques ou plusieurs organes de catégories différentes.

ARTICLE 16 : La HAAC assure, d’une manière générale le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans la presse et la communication audiovisuelle, notamment en ce qui concerne les émissions d’information politique.
En cas de manquement grave aux obligations, elle adresse les observations aux dirigeants de l’organe de presse défaillant et, le cas échéant, leur inflige des sanctions conformément aux dispositions de la loi organique relative à la HAAC.

CHAPITRE II : DE LA MISSION DES ORGANES D’INFORMATION ET DES EXPLOITANTS DE SERVICES AUDIOVISUELS
ARTICLE 17 : Les organes d’information et de communication audiovisuelle et les exploitants de services audiovisuels, publics ou privés poursuivent, dans l’intérêt général, des missions de service public.

ARTICLE18 : Les organes d’information et de communication audiovisuelle et les exploitants de services audiovisuels, publics ou privés ont pour mission commune d’offrir au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur qualité et leur capacité d’innovation, leur respect des lois, des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.
Ils présentent une offre de programmes et de services dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance scientifique, de la publicité, du divertissement et du sport. Ils s’attachent à développer de nouveaux services susceptibles d’enrichir ou de compléter leur offre de programme ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et de services de communication audiovisuelle non interdites par les textes en vigueur.

Ils favorisent le débat démocratique, la formation du citoyen, les échanges entre les différentes composantes de la société ainsi que l’insertion sociale, la citoyenneté et le développement sur tous les plans.

Ils assurent en toute honnêteté, dans le respect du principe d’égalité de traitement et des décisions de la HAAC, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

Ils accompagnent l’alphabétisation et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans ses diversités régionales et locales. Plus généralement, ils favorisent les échanges culturels, scientifiques et commerciaux et concourent à l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

Ils concourent à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques ainsi qu’à l’éducation de la société.

Ils contribuent, dans leur ensemble, au rayonnement de la République du Bénin à travers la diffusion de la culture et des particularismes béninois dans le monde.

ARTICLE 19 : Les programmes radiophoniques et télévisuels sont librement conçus par les organes de radiodiffusion et de télévision.
La part des productions propres et la part de la culture nationale ne sauraient être inférieures à 40% de l’ensemble des programmes radiophoniques et télévisuels.

La part des productions propres et la part de la culture nationale dans les programmes spécifiques des organes de radiodiffusion et de télévision ne sauraient, à la réception, être inférieures à la répartition ci-après :

- 60% du programme musical ;
- 40% du programme de fiction ou de documentaires ;
- 40% du programme théâtral ou littéraire.

ARTICLE 20 : Tout manquement aux dispositions du présent chapitre fait l’objet de rappel à l’ordre écrit ou de mise en demeure adressé par la HAAC au directeur de l’organe de radiodiffusion et de télévision en cause.

CHAPITRE III : DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE ET ASSIMILES
ARTICLE 21 : Est journaliste, toute personne :
- titulaire d’un diplôme délivré par une école ou un institut agréé de formation en journalisme et formée par la pratique pendant au moins un (01) an ou toute personne titulaire au moins d’une licence de l’enseignement supérieur ou tout autre diplôme équivalent et formée par la pratique pendant au moins trois (03) ans ou encore toute personne titulaire au moins d’une maîtrise de l’enseignement supérieur ou tout autre diplôme équivalent et formée par la pratique pendant au moins deux (02) ans ;

- qui a pour occupation principale la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation la présentation d’information et en tire sa principale source de revenus et ;
qui exerce cette activité soit dans un média soumis au Code du travail ou au Statut général de la fonction publique soit à titre indépendant.

La qualité de journaliste est attestée par la détention de la carte nationale de journaliste.

ARTICLE 22 : Sont assimilés aux journalistes à condition qu’ils en fassent leur profession régulière et leur principale source de revenus :

- les rédacteurs traducteurs ;
- les sténographes rédacteurs ;
- les documentalistes de presse ;
- les correcteurs de presse ;
- les reporters-photographes ;
- les graphistes et spécialistes de la publication assistée par ordinateur (PAO) ;
- les opérateurs de prise de vues et de sons ;
- les caricaturistes ;
- les assistants de production ;
- les réalisateurs ;
- les scénaristes ;
- les scriptes.

ARTICLE 23 : Les organes de presse peuvent s’adjoindre des collaborateurs non journalistes ou recevoir, publier ou diffuser toutes opinions, analyses, émissions, à la condition que les écrits, les émissions soient signés par un auteur identifiable.

Le directeur de publication ou le rédacteur en chef assume la responsabilité des écrits et des émissions dont les auteurs ne sont pas identifiés.

ARTICLE 24 : L’exercice de la profession de journaliste est libre. Tout journaliste, dans l’exercice de sa fonction, est détenteur de la carte de presse. Les organes de presse déclarent à la HAAC et auprès des services compétents du ministère en charge du Travail, tout journaliste en activité dans leur entreprise.

ARTICLE 25 : La fonction de journaliste est incompatible avec toute subordination fonctionnelle à une autorité publique.
La fonction d’attaché de presse, de chargé de relations publiques ou autres fonctions assimilées est incompatible avec l’exercice cumulé de la profession de journaliste.

CHAPITRE IV : DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DU JOURNALISTE ET DES ORGANES DE PRESSE
SECTION PREMIERE : DES DROITS DU JOURNALISTE
ARTICLE 26 : Le journaliste exerce son métier en toute indépendance et en toute responsabilité.
Les envoyés spéciaux des organes de presse étrangers sont libres de couvrir tous les événements se déroulant sur le territoire de la République du Bénin. Toutefois, ils sollicitent et obtiennent auprès de la HAAC, une accréditation avant d’accomplir leur mission. Les conditions d’octroi de l’accréditation sont déterminées par la HAAC.

ARTICLE 27 : La clause de conscience est une prérogative reconnue et garantie au journaliste dans l’exercice de ses fonctions.
Le journaliste refuse de participer ou d’être associé à la réalisation de productions contraires aux règles de déontologie et aux bonnes mœurs. Il peut aussi refuser de participer ou d’être associé à la réalisation de productions contraires à ses convictions politiques, religieuses, morales ou syndicales.

Le journaliste peut invoquer la clause de conscience en cas de :

- cession de l’organe d’information à un tiers ;

- cessation de publication du journal, du périodique ou cessation des émissions de la radio ou de la télévision pour quelque cause que ce soit ;

- changement notable dans le caractère de l’orientation de l’organe d’information, si ce changement crée, pour lui, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou d’une manière générale à la morale.

En cas de conflit lié à la clause de conscience, le journaliste peut se libérer de ses engagements contractuels à l’égard de son entreprise, ou de son employeur, dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits qu’en cas de licenciement.
En cas de démission pour clause de conscience, le journaliste s’oblige au respect des règles relatives à la concurrence déloyale.
La clause de conscience est appréciée par le juge.

ARTICLE 28 : Le journaliste a droit, sur toute l’étendue du territoire national, à la sécurité de sa personne et de son matériel. En dehors des espaces et objectifs légalement protégés, il ne saurait lui être refusé le droit de filmer des événements, de publier et de commenter des informations à caractère public.

SECTION II : DES OBLIGATIONS DU JOURNALISTE ET DES ORGANES DE PRESSE
ARTICLE 29 : Dans l’exercice de son droit d’informer, le journaliste est astreint au respect des lois et règlements de la République du Bénin et au code d’éthique et de déontologie de la presse béninoise.

ARTICLE 30 : L’intégrité morale du journaliste est irréprochable.
En dehors de la rémunération qui lui est due par son employeur, le journaliste n’accepte aucune somme d’argent, aucune libéralité et aucun avantage en nature ou autres, quelle qu’en soit la valeur, lorsque cette libéralité est susceptible de l’assujettir à quelque flexion morale, quelque complaisance et quelque manipulation en faveur du donateur ou de toute personne qui lui est liée.

Le journaliste ne cède à aucune pression tendant à corrompre l’exactitude de l’information. Il ne publie que les informations dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies et vérifiées. Le moindre doute l’oblige à s’abstenir de toute publication ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises.
Le journaliste restitue les faits fidèlement et en toute honnêteté quoi que cela puisse lui coûter personnellement. Aucune information, aucune image, aucune représentation ou aucune exposition n’est altérée ou dénaturée.

ARTICLE 31 : Toute publication, même contenant des réserves expresses, est écartée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des torts pour autrui.

Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril l’ordre public requiert du journaliste rigueur professionnelle et circonspection.

ARTICLE 32 : Le journaliste s’abstient de toute incursion ou immixtion dans la vie privée des personnes lors même que ces personnes assument des fonctions ou un rôle politique. Toutefois, lorsque l’intérêt public le justifie, le journaliste peut révéler des informations qui touchent à la moralité et à la santé des personnes exerçant des fonctions d’Etat dans la mesure où cela s’avère utile et nécessaire à l’information du public.

ARTICLE 33 : Les nouvelles et les informations publiées, de bonne foi, sont spontanément rectifiées dès lors que le journaliste acquiert la connaissance de leur fausseté ou de leur inexactitude.

Il facilite l’exercice du droit de réponse aux personnes physiques ou aux personnes morales dans les conditions prévues par la présente loi.

ARTICLE 34 : Le journaliste n’exerce ni chantage ni règlement de compte par la publication ou la non publication d’une information.

ARTICLE 35 : Les organes de presse, les éditeurs et imprimeurs ou tout autre service de communication audiovisuelle en ligne ou non contribuent au respect du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques et intellectuelles, tel que défini par la législation nationale et les conventions internationales.

ARTICLE 36 : La reproduction, la diffusion des œuvres audiovisuelles, littéraires, artistiques et intellectuelles sont subordonnées à l’autorisation de l’auteur lorsque cette autorisation est requise par la loi.

ARTICLE 37 : La violation du droit d’auteur est sanctionnée conformément aux lois en vigueur.

ARTICLE 38 : Le journaliste est astreint au secret professionnel. Il ne divulgue pas les sources et les origines des informations reçues confidentiellement et ne peut y être contraint.

ARTICLE 39 : Le journaliste s’abstient de toute publication qui incite au régionalisme, à l’ethnocentrisme, à la discrimination, à la haine, à la xénophobie, à la violence et à la débauche. Il s’abstient également de toute incitation au crime ou au suicide. Il ne fait pas l’apologie du crime.

ARTICLE 40 : Tout manquement aux dispositions de la présente section expose son auteur à des sanctions disciplinaires par la HAAC sans préjudice des poursuites judiciaires.

CHAPITRE V : DE L’AIDE DE L’ETAT A LA PRESSE PRIVEE ET DU FINANCEMENT DES MEDIAS
SECTION PREMIERE : DE L’AIDE DE L’ETAT A LA PRESSE PRIVEE
ARTICLE 41 : L’Etat accorde une aide à la presse privée. Elle est inscrite au budget général de l’Etat, après consultation de la HAAC.
L’aide de l’Etat à la presse privée peut être directe ou indirecte.
Les conditions de mise en œuvre de cette aide sont définies par la HAAC conformément à la loi organique la régissant.

ARTICLE 42 : Les publications quotidiennes ou périodiques, les chaînes de radiodiffusion sonore ou de télévision et la presse en ligne, ainsi que les chantiers communs à la corporation bénéficient de cette aide.

ARTICLE 43 : Il est créé un fonds d’appui au développement des médias qui est l’organe de gestion de l’aide de l’Etat à la presse privée.
Les modalités de fonctionnement dudit fonds sont déterminées par décision de la HAAC.

ARTICLE 44 : La gestion de l’aide de l’Etat à la presse privée est, chaque année, objet d’un audit réalisé par une institution publique compétente.

ARTICLE 45 : L’Etat accorde des facilités aux entreprises de presse privée à travers un régime fiscal spécial favorable. Il peut s’agir d’allègement, de diminution ou d’exonération des impôts, taxes ou redevances.
Pour bénéficier desdites facilités, l’entreprise fournit la preuve de l’application par elle des dispositions de la convention applicable au personnel de la presse privée en République du Bénin.

SECTION II : DU FINANCEMENT DES MEDIAS DE SERVICE PUBLIC
ARTICLE 46 : Le financement des médias de service public est constitué de subventions de l’Etat, de redevances soumises annuellement à l’approbation de l’Assemblée nationale, de recettes publicitaires, des dons et legs
.
ARTICLE 47 : Les montants des subventions accordées aux différents organes de presse de service public sont examinés et votés chaque année par l’Assemblée nationale en sa session budgétaire.

ARTICLE 48 : Les fonds publics participent pour au moins 75% au budget de l’organe de presse de service public. Les recettes issues de la publicité de l’organe de presse ne peuvent en aucun cas représenter plus de 25% de son budget.

ARTICLE 49 : Tout média de service public qui reçoit des dons et legs de quelque donateur que ce soit en informe la HAAC .

ARTICLE 50 : Les dons et legs d’une personne physique ou d’une personne morale à un média de service public n’induisent pas une contrepartie sous forme de faveurs exceptionnelles accordées au donateur au mépris des textes législatifs et réglementaires, du code de déontologie et d’éthique et des prescriptions de la HAAC.

ARTICLE 51 : Le financement public des médias de service public astreint ces derniers à des obligations de transparence dans la gestion des fonds. Il les oblige aussi :
- à se conformer à la décision de la HAAC relative à l’accès équitable des citoyens et des forces vives de la nation auxdits médias ;
- à mieux traiter l’information, et à se doter de contenus ou grilles de programmes variés et enrichissants pour leur public respectif ;
- à s’approvisionner en programme de stock et productions audiovisuelles de culture nationale de qualité auprès des professionnels du secteur privé régulièrement établis ou non en République du Bénin.

ARTICLE 52. Les comptes des médias de service public font l’objet, chaque année, d’un audit réalisé par une institution publique compétente.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
CHAPITRE PREMIER : DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE, DE LA MORALE PUBLIQUE ET DES BONNES MŒURS
SECTION PREMIERE : DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
ARTICLE 53 : Les écrits, les jeux et les programmes mis à la disposition du public par les organes de presse, les éditeurs et imprimeurs ainsi que les services de communication audiovisuelle en ligne ou non :
- protègent l’enfance et l’adolescence et respectent la dignité de la personne humaine ;
- ne nuisent pas à la l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
- ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons d’ethnie, de race, de religion, de sexe, de mœurs ou de nationalité.

Les organes de presse, les éditeurs et imprimeurs ou tous autres services de communication audiovisuelle en ligne ou non, avertissent le public au moyen de symboles visuels tout au long de la durée des écrits, jeux ou programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs mis à la disposition du public.

ARTICLE 54 : Les écrits, les jeux et programmes mis à la disposition du public par les organes de presse, les éditeurs et les imprimeurs ainsi que les services de communication audiovisuelle en ligne ou non :
- protègent la morale publique ;
- ne sont pas contraires aux bonnes mœurs et aux valeurs communément admises dans le corps social ;
- ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, d’ethnie, de religion, de sexe, de mœurs ou de nationalité.
Les organes de presse, les éditeurs et imprimeurs ou tous autres services de communication audiovisuelle en ligne ou non, avertissent le public aux moyens de symboles visuels tout au long de la durée des écrits, jeux ou programmes mis à la disposition du public et ayant un caractères licencieux, pornographiques ou contraires aux bonnes mœurs et aux valeurs communément admises dans le corps social.

SECTION II : DE LA PROTECTION DE LA MORALE PUBLIQUE
ET DES BONNES MŒURS
ARTICLE 55 : Les organes de presse, les éditeurs et imprimeurs ainsi que les services de communication audiovisuelle en ligne ou non veillent :

- à la protection de la morale publique dans les écrits, jeux et programmes mis à la disposition du public ;

- à ce que des écrits, des jeux ou des programmes contraires aux bonnes mœurs et aux valeurs communément admises dans le corps social, ne soient pas mis à la disposition du public. Pour ce faire, les publications, jeux et émissions, ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion, aucune publicité présentant sous un jour favorable des actes à caractère licencieux ou pornographique, le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, la drogue, la violence ou tous autres actes qualifiés de crimes ou délits ;

- également à ce que des écrits, des jeux ou des programmes, des périodiques, des services de radiodiffusion sonore et de télévision et des autres services de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, d’ethnie, de région, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité et aux valeurs communément admises dans le corps social.

Lorsque des écrits, jeux ou programmes à caractère licencieux, pornographiques ou contraires aux bonnes mœurs, aux valeurs communément admises dans le corps social, sont mis à la disposition du public par les organes de presse, les éditeurs et imprimeurs ou tous autres services de communication, ceux-ci veillent à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée.

Le cas échéant, ils prennent toutes mesures restrictives d’accès.
ARTICLE 56 : Le Président de la HAAC, le procureur de la République territorialement compétent, chacun en ce qui le concerne, sont habilités à constater la circulation frauduleuse de tout périodique visé aux articles 54 et 55 et la mise à la disposition du public d’écrits, de jeux ou de programmes à caractère licencieux, pornographique ou contraires aux bonnes mœurs, aux valeurs communément admises dans le corps social.

Dans le respect des dispositions légales, ces écrits, jeux ou programmes sont interdits d’exposition, de distribution, de publicité ou de vente sur toute l’étendue du territoire national.

CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE
SECTION PREMIERE : DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
ARTICLE 57 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d’être libre de mener sa propre existence comme elle l’entend avec le minimum d’ingérences extérieures et de publicité.

ARTICLE 58 : La diffusion, la publication, la reproduction d’image ou de fait concernant les vedettes de spectacle, les personnes assumant une fonction ou un rôle politique ou qui sont candidates à des élections ne sauraient, excéder le minimum d’ingérence extérieure nécessaire à des fins d’information, scientifiques, didactiques ou culturelles. Leur consentement n’est pas obligatoire.

Ne peuvent se prévaloir du droit à la protection de leur vie privée, les personnes qui, par leurs propres agissements, ont encouragé les indiscrétions dont elles viendront à se plaindre.

SECTION II : DE LA REPRODUCTION DE L’IMAGE
ET DES TRAITS
ARTICLE 59 : Toute personne a, sur son image et sur l’usage qui en est fait, un droit exclusif.
Le droit à l’image est le droit à la non reproduction et à la non utilisation de l’image d’une personne ou de ses traits sans son consentement. En conséquence, la publication, la diffusion, la reproduction, l’exposition, l’individualisation, la composition et la présentation de l’image ou des traits d’une personne à des fins commerciales, artistiques ou non, ne peuvent se faire sans le consentement de celle-ci.

Sauf conventions contraires constatées par écrit, l’autorisation ou l’assentiment de la personne dont l’image doit être reproduite, exposée ou utilisée est spéciale et incessible.

Lorsque l’autorisation de la personne concernée, prévue par les présentes dispositions n’est pas préalablement obtenue, toute publication ou diffusion constitue un usage fautif de son image ou de ses traits.

Toute personne dont l’image est ainsi exploitée sans son autorisation est admise à réclamer des dommages et intérêts par le seul fait de la reproduction et de l’utilisation de cette image.

ARTICLE 60 : L’autorisation n’est pas requise pour la simple reproduction à des fins d’information de l’image d’un homme assumant des fonctions ou un rôle politique, d’une vedette de spectacles ou encore d’une personne qui se trouve mêlée à l’actualité judiciaire ou à une manifestation publique.

ARTICLE 61 : Il est autorisé la reproduction des images de personnes qui ont acquis une notoriété publique par le fait de leurs vies professionnelle, administrative ou politique.

ARTICLE 62 : Toute personne photographiée, filmée, reproduite, peinte ou dessinée, a le droit de s’opposer à l’exposition de son image si son consentement n’a pas été obtenu.

Ce droit subsiste quel que soit le motif de la reproduction ou de l’exposition, quand bien même elle est faite sans intention malveillante.

ARTICLE 63 : La reproduction ou l’exposition de l’image d’un groupe de personnes photographiées ou filmées dans un lieu public n’est pas répréhensible.

Toutefois, les auteurs de cette reproduction ou de cette exposition évitent de placer leurs modèles dans une situation qui entache leur dignité du fait de la reproduction ou de l’exposition.

ARTICLE 64 : Toute personne ayant fait des déclarations en public ne peut pas s’opposer à la diffusion, par les organes d’information et de communication, de son image en raison des nécessités de l’information. Toutefois, cette diffusion ou publicité ne doit pas s’accompagner de commentaires tendancieux ou désobligeants.

ARTICLE 65 : La reproduction, l’exposition ou la présentation de l’image d’une personne portant des menottes ne saurait être faite et utilisée que pour illustrer la procédure judiciaire ou l’événement public au cours duquel la photographie a été prise et dans le moment et le temps que dure cette procédure judiciaire ou cet événement.

ARTICLE 66 : Toute reproduction de l’image d’une personne doit être fidèle.

ARTICLE 67 : La présentation caricaturale de l’image ou des traits d’une personne est libre.

Toutefois, cette présentation est faite en prenant soin d’éviter toutes circonstances diffamatoires, injurieuses et attentatoires à la vie privée.

ARTICLE 68 : L’imitation de la voix d’une personne est libre.
Toutefois, toute personne a le droit à ce que sa voix ne soit utilisée à des fins commerciales ou dans des conditions susceptibles de créer une confusion de personnes, de la désigner comme l’auteur des propos tenus ou s’il en est l’auteur d’en dévoyer le sens, le contexte et la portée.
L’utilisation ou l’imitation de la voix de toute personne ayant acquis une notoriété publique par le fait de sa vie professionnelle, administrative ou politique ne saurait être faite qu’à des fins d’information, à des fins scientifiques, didactiques ou culturelles.

ARTICLE 69 : Tout auteur des faits contraires aux dispositions de la présente section est poursuivi en justice par voie de citation.

SECTION III : DE LA PROTECTION DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE

ARTICLE 70 : Toute personne a droit au respect du principe de la présomption d’innocence.

Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation judiciaire, passée en force de chose jugée, présentée publiquement comme étant coupable des faits dont la juridiction pénale est saisie, elle peut solliciter, par voie de procédure d’urgence, toutes mesures susceptibles de conserver ses droits ou de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence.

ARTICLE 71 : Les autorités judiciaires, notamment le procureur de la République, veillent au respect de la présomption d’innocence par les journalistes et les organes de presse.

Ces autorités peuvent prendre l’initiative de toute insertion, de tout communiqué de presse, de toute rectification ou de toute saisie, suspension d’émission ou confiscation de supports d’enregistrement et en général de toute mesure utile à la sauvegarde de la sérénité du procès pénal.

CHAPITRE III : DU DEPOT LEGAL
SECTION PREMIERE : DU DEPOT PAR LES DIRECTEURS DE PUBLICATION, LES IMPRIMEURS ET LES EDITEURS
ARTICLE 72 : Les directeurs de publication de journaux et de périodiques sont tenus de déposer contre récépissé ou décharge auprès de la HAAC et au parquet du tribunal de première instance ou dans les villes où il n’existe pas d’annexe de la HAAC, à la mairie ou au bureau du chef de la circonscription administrative, leurs publications pour être acheminées , au besoin, vers les structures compétentes.

ARTICLE 73 : Les livres, périodiques, journaux, brochures, estampes, gravures, cartes postales illustrées et autres imprimés de toutes natures, ainsi que les œuvres cinématographiques et phonographiques destinés à la distribution, à la vente, à la location publique ou cédés pour la reproduction, l’exposition ou la représentation sont soumis à la formalité du dépôt légal.

ARTICLE 74 : S’agissant des écrits et publications destinés aux mineurs, le directeur de publication, l’imprimeur ou l’éditeur dépose au procureur de la République territorialement compétent et auprès de la HAAC, trois (03) exemplaires de chaque livraison ou de chaque volume de cette publication.

ARTICLE 75 : Avant la diffusion de chaque feuille de journal ou de périodique, il est déposé :
- trois (03) exemplaires signés au bas de la publication par le directeur ou son fondé de pouvoir sous forme de dépôt légal auprès de la HAAC ;
- deux (02) exemplaires au parquet du Tribunal de Première Instance, ou dans les villes où il n’existe pas d’annexe de la HAAC, le nombre d’exemplaires respectifs à la mairie ou au bureau du chef de la circonscription administrative.

Ce dépôt est effectué sous bordereau signé par le directeur de publication ou son fondé de pouvoir, l’éditeur, l’imprimerie, chacun en ce qui le concerne.
L’envoi de l’exemplaire peut se faire par courrier électronique. Mais le journal ou le périodique est tenu de déposer les exemplaires requis sur support papier au plus tard dans les vingt-quatre heures après publication.
Pour le dépôt légal des journaux électroniques à chaque parution, un exemplaire est envoyé par courrier à l’adresse électronique du parquet territorialement compétent et de la HAAC. Toute correspondance relative au dépôt légal tel que prévu ci-dessus bénéficie de la franchise postale.

ARTICLE 76 : Les livres, journaux, brochures, estampes, gravures, cartes postales illustrées et autres imprimés de toutes natures ainsi que les œuvres cinématographiques, phonographiques, déposées auprès de la HAAC au titre de dépôt légal, sont transmis, sans délai, à la bibliothèque nationale dont ils constituent la propriété.

ARTICLE 77 : Ne sont pas soumis au dépôt légal :

- les travaux d’imprimerie dits de ville tels que les lettres, les cartes d’invitation ;
- les travaux d’impression dits administratifs ;
- les travaux d’impression dits de commerce ;
- les bulletins de vote et les listes électorales ;
- les titres et les valeurs financières.

Cette liste n’est pas limitative et peut être complétée par décret pris en Conseil des ministres.

SECTION II : DU DEPOT PAR LES DIRECTEURS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION ET PAR LES EXPLOITANTS DE SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE EN LIGNE OU NON
ARTICLE 78 : Les directeurs de radiodiffusion sonore ou de télévision et les exploitants de services de communication audiovisuelle sont tenus de déposer au procureur de la République territorialement compétent et auprès de la HAAC les copies des enregistrements des productions cinématographiques et de fiction, soumis à la formalité du dépôt légal.

S’agissant plus particulièrement des exploitants de site internet, le dépôt légal consiste à donner connaissance à l’autorité compétente des informations, publications, expositions et œuvres publiées ou diffusées sur ledit site ouvert au public.

Ce dépôt légal est effectué dès l’achèvement de la production ou de l’enregistrement.

ARTICLE 79 : S’agissant des émissions audiovisuelles destinées aux mineurs, hormis les émissions ludiques classiques, les directeurs de radiodiffusion sonore ou de télévision et les exploitants de service de communication audiovisuelle déposent copie au procureur de la République territorialement compétent et auprès de la HAAC leur diffusion, si elles sont préenregistrées et dans les quatre (04) heures ouvrables après leur diffusion si elles sont produites en direct.

ARTICLE 80 : Les enregistrements, les vidéogrammes, les œuvres cinématographiques et phonographiques déposés auprès de la HAAC sont transmis, sans délai, à la bibliothèque nationale pour y être conservés. Ils constituent la propriété de celle-ci.

CHAPITRE IV : DE L’ACCES AUX SOURCES PUBLIQUES D’INFORMATION
SECTION PREMIERE : DES GENERALITES
ARTICLE 81 : Tout citoyen a le droit d’accéder aux documents ou aux renseignements détenus par un organisme public ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Ce droit s’exerce sur lesdits documents ou renseignements, qu’ils soient conservés par l’organisme public ou par un tiers.

ARTICLE 82 : Tout agent ou organisme public qui refuse le droit d’accès aux sources doit pouvoir motiver sa décision. Toute entrave aux droits d’accès à l’information est passible de sanction administrative et /ou judiciaire.

ARTICLE 8 3 : Le droit d’accès aux sources publiques d’information s’exerce quelle que soit la forme des documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.

ARTICLE 84 : Les agents peuvent dévoiler et fournir des preuves de tous comportements illicites dans l’administration publique. Sauf dénonciation calomnieuse, ils n’encourent, ce faisant, aucune sanction administrative ou mesure disciplinaire.

SECTION II : DES CONDITIONS D’ACCES
ARTICLE 85 : Le droit d’accès à un document ou à un renseignement public s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail.

Le requérant peut également demander et obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation.

A la demande du requérant, un document informatisé est communiqué sous la forme d’une transcription écrite et intelligible ou par impression de l’extrait contenant les renseignements demandés.

ARTICLE 86 : L’accès à un document ou renseignement public est gratuit.

Toutefois, pour ce qui concerne les documents, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou photocopie ou encore de leur envoi par la poste ou par courrier électronique peuvent être exigés du requérant.

Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont fixés ou arbitrés par décision de la HAAC après avis du ministre des Finances.

ARTICLE 87 : Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion ne s’exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible.

De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six (06) mois à compter de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants :

- la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ;

- l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion ;

- le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion.

ARTICLE 88 : Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 84 à 87, lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l’existence d’un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d’une personne ou d’une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit, à la qualité de l’environnement, ou lorsque l’intérêt public l’exige.

SECTION III : DE LA PROCEDURE D’ACCES
ARTICLE 89 : Tout citoyen qui veut obtenir un renseignement ou un document auprès d’un organisme public en formule la demande. Cette demande est écrite ou verbale.

ARTICLE 90 : La demande d’accès est adressée aux supérieurs hiérarchiques de l’agent public qui détient le document ou le renseignement au sein de l’organisme public.

ARTICLE 91 : L’agent ou le responsable public donne à la personne qui lui a fait une demande écrite un avis de la date de la réception de sa demande, sous peine d’être déchu du droit d’invoquer un délai insuffisant devant la HAAC et les juridictions.

L’avis peut consister à écrire sur une copie de la demande les date et heure de dépôt avec les nom, prénoms, qualité et signature de l’agent qui a reçu la demande.

Le requérant peut déposer copie de sa demande auprès de la HAAC.

ARTICLE 92 : L’agent ou le responsable public qui a reçu une demande est appelé à, avec diligence et, au plus tard, dans les cinq (05) jours francs qui suivent la date de la réception :

- fournir les renseignements ou donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d’informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit ;

- informer le cas échéant le requérant des conditions particulières auxquelles l’accès est soumis ;

- informer le requérant que l’organisme ne détient pas le document ou le renseignement demandé ou que l’accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie ;

- informer le requérant que sa demande relève de la compétence d’un autre organisme ou est relative à un renseignement ou à un document produit par un autre organisme ou pour son compte ;

- informer le requérant que l’existence des renseignements demandés ne peut être confirmée ; ou

- informer le requérant que le document fait partie de la liste des documents non communicables.

Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l’organisme, l’agent ou le responsable public peut, avant l’expiration du délai, le prolonger d’une période n’excédant pas trois (03) jours francs. Il en donne alors avis écrit au requérant par courrier express ou par les moyens les plus rapides.

ARTICLE 93 : Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève de la compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, l’agent ou le responsable public, dans le délai de cinq (05) jours francs, indique au requérant le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme.
Ces informations sont communiquées par écrit ou par voie orale.

ARTICLE 94 : Tout refus de donner communication d’un renseignement ou d’un document est motivé.

SECTION IV : DES RESTRICTIONS AUX DROITS D’ACCES
ARTICLE 95 : Les restrictions aux droits d’accès aux sources publiques d’information ne se justifient que dans des circonstances exceptionnelles commanditées par l’intérêt public, le secret-défense et le secret de l’instruction judiciaire.

ARTICLE 96 : Le droit d’accès aux sources publiques d’information ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.

ARTICLE 97 : Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risque d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risque de nuire de façon substantielle, à sa compétitivité.

ARTICLE 98 : Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel ou commercial d’un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans le consentement de celui-ci.

ARTICLE 99 : Un organisme public refuse de confirmer ou de donner communication d’un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois lorsque sa divulgation est susceptible de :
- entraver le déroulement d’une procédure devant une personne ou une organisation exerçant des fonctions judiciaires ;
- entraver le déroulement d’une enquête ;
- révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois ;
- mettre en péril la sécurité d’une personne ;
- causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet ;
- révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi ;

- révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors de la République du Bénin ;

- favoriser l’évasion d’un détenu ; ou

- porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause.

ARTICLE 100 : Un organisme public refuse de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou sur une arme susceptible d’être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à la loi.

Il refuse aussi de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un dispositif de sécurité destiné à la protection d’un bien ou d’une personne.

Karim O. ANONRIN

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