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Le Matinal N° 4112 du 30/5/2013

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Conformité à la Constitution de la Loi sur conditions de recours au référendum:La Cour casse une partie de la Loi
Publié le vendredi 31 mai 2013   |  Le Matinal


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La Cour constitutionnelle de Robert Dossou vient par la décision Dcc 11-067 du 20 octobre 2011 de casser une partie de la Loi organique n° 2011-27 portant conditions de recours au référendum déférée à l’examen de la Haute juridiction par le Président de la République. En effet, L’article 6 est déclarée contraire à la Constitution en ce qu’il ne cite pas toutes les options fondamentales de la Conférence Nationale de février 1990 et qui sont reprises par les articles 42, 44 et 54 de la Constitution. Quant aux articles 21 alinéa 2, 23 alinéas 2, 24 et 32, ils sont certifiés conformes à la Constitution sous réserve d’observations.

Lire infra, l’intégralité de la décision rendue jeudi dernier au siège de la juridiction à Cotonou.

Décision Dcc 11-067 du 20 octobre 2011

La Cour Constitutionnelle,

Saisie d’une requête du 11 octobre 2011 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 033-C/131/REC, par laquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défère à la Haute Juridiction, pour contrôle de conformité à la Constitution la Loi organique n° 2011-27 portant conditions de recours au référendum, votée par l’Assemblée Nationale le 30 septembre 2011 ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu la Loi n°91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï le Professeur Théodore Holo en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Instruction du recours

Considérant que la loi déférée à l’examen de la Haute Juridiction est une loi organique dont les conditions de vote sont réglementées par l’article 97 de la Constitution ; que selon l’article 97 de la Constitution : « … la proposition ou le projet de loi organique n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée Nationale qu’après l’expiration d’un délai de quinze (15) jours après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée. Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des députés composant l’Assemblée… » ;

Considérant qu’il résulte de la réponse à la mesure d’instruction de la Cour que la proposition de loi a été déposée au Secrétariat Particulier du Président de l’Assemblée Nationale le 23 août 2011 et a été adoptée le 30 septembre 2011 ; qu’entre ces deux dates, il s’est écoulé plus de quinze (15) jours ; que par ailleurs, ladite loi a été votée par cinquante neuf (59) voix pour sur les quatre vingt-trois (83) composant l’Assemblée Nationale ; qu’il s’ensuit que les conditions exigées par l’article 97 de la Constitution pour l’adoption d’une loi organique sont respectées ;

Examen de la loi

Considérant que l’examen de la loi ci-dessus citée fait apparaître que certaines de ses dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations, qu’une autre est contraire à la Constitution et que toutes les autres sont conformes à la Constitution ;

En ce qui concerne les dispositions conformes à la Constitution sous réserve d’observations

Considérant qu’il ressort de l’examen de la loi que certaines de ses dispositions sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations ;

Article 21 alinéa 2 : en ce que le décompte des voix tel que prescrit ne garantit pas la transparence et la vérité du scrutin ; qu’en effet, cette disposition indique que lors du dépouillement, le président du bureau de vote prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le lit à haute voix et le classe selon les catégories, mais elle ne précise pas qu’il doit montrer chaque bulletin au public avant de le remettre à l’assesseur qui le lit à haute voix ; qu’il s’agit de bulletin unique comportant deux couleurs différentes imprimées en caractères identiques ; qu’afin d’éviter toute éventuelle contestation, le législateur devrait exiger que chaque bulletin soit montré au public avant la lecture de la mention "OUI" ou "NON" par l’assesseur et le classement dudit bulletin ; qu’ainsi, la troisième phrase de l’alinéa 2 serait reformulée comme suit : « … Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le montre au public, le lit à haute voix et le classe selon les catégories suivantes … » ;

Article 23 alinéa 2 : en ce qu’il ne prévoit pas les éventuelles réclamations des électeurs comme mentions à porter au procès-verbal ; qu’il y a lieu d’insérer par souci de transparence un cinquième tiret formulé comme suit :
les réclamations des électeurs s’il y en a ;
Article 24.- en ce qu’il ne précise pas que la Cour Constitutionnelle conformément aux articles 4 et 117 de la Constitution veille et statue sur la régularité du référendum ; qu’il y a donc lieu de reformuler cet article comme suit :
« La Cour Constitutionnelle veille et statue sur la régularité du référendum.
Elle désigne des délégués chargés de suivre les opérations.
Le contentieux du référendum est de la compétence de la Cour Constitutionnelle » ;

Article 32 : en ce qu’il est superfétatoire de rappeler une telle disposition dans la présente loi, la loi organique sur la Cour Constitutionnelle ayant déjà confié à la Haute Juridiction le soin de veiller et de statuer sur la régularité du référendum ; qu’en conséquence, il y a lieu de supprimer cet article ;

En ce qui concerne la disposition contraire à la Constitution

Considérant que l’examen de la loi fait ressortir que l’article 6 est contraire à la Constitution en ce qu’il ne cite pas toutes les options fondamentales de la Conférence Nationale de février 1990 et qui sont reprises par les articles 42, 44 et 54 de la Constitution ; qu’il s’agit du nombre de mandats présidentiels, de la limitation d’âge pour les candidats à l’élection présidentielle et de la nature présidentielle du régime politique dans notre pays ; que l’article 6 doit donc être reformulé comme suit :
« Ne peuvent faire l’objet de questions à soumettre au référendum, les options fondamentales de la Conférence Nationale de février 1990, à savoir :
la forme républicaine et la laïcité de l’Etat ;
l’atteinte à l’intégrité du territoire national ;
le mandat présidentiel de cinq ans, renouvelable une seule fois ;
la limite d’âge de 40 ans au moins et 70 ans au plus pour tout candidat à l’élection présidentielle ;
le type présidentiel du régime politique au Bénin. » ;

En ce qui concerne les dispositions conformes à la
Constitution

Considérant que toutes les autres dispositions de la loi déférée sont conformes à la Constitution ;

Décide :

Article 1er : Les articles 21 alinéa 2, 23 alinéa 2, 24 et 32 sont conformes à la Constitution sous réserve d’observations.

Article 2 : L’article 6 est contraire à la Constitution.

Article 3 : Est inséparable de l’ensemble du texte de la loi l’article 6 visé à l’article 2 de la présente décision.

Article 4 : Toutes les autres dispositions de la loi déférée sont conformes à la Constitution.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt octobre deux mille onze,

Monsieur Robert S. M. Dossou Président

Madame Marcelline C. Gbeha Afouda Vice-président

Messieurs Bernard Dossou Degboe Membre

Théodore Holo Membre

Jacob Zinsounon Membre

Le Rapporteur, Le Président,

Professeur Théodore Holo Robert S. M. Dossou

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