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La Nation N° 6068 du 11/9/2014

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Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat : Un droit encadré et protégé par le législateur béninois
Publié le jeudi 11 septembre 2014   |  La Nation




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Le domaine immobilier de l’Etat et des collectivités territoriales comprend d’une part le domaine public et le domaine privé immobiliers de l’Etat et d’autre part le domaine public et le domaine privé immobiliers des collectivités territoriales. Les règles applicables à la consistance, aux modes de constitution et de gestion du domaine immobilier de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que le tribunal compétent dépendent de la nature juridique des terres et biens immeubles qui les composent. Le domaine immobilier de l’Etat et des collectivités territoriales est encadré au Bénin par le Code foncier et domanial.



Par Thibaud C. NAGNONHOU


Le combat du gouvernement contre le bradage des réserves administratives par les autorités communales ou la lutte, notamment de la municipalité de Cotonou contre l’occupation anarchique des trottoirs et des terres pleins centraux des voies publiques pour des activités commerciales sont justifiés. D’autant qu’il s’agit d’un domaine bien encadré par le législateur béninois à travers la loi n°2013-01 portant Code foncier et domanial en République du Bénin. Cette loi définit clairement ce que l’on peut entendre par domaine immobilier de l’Etat et des collectivités territoriales, ses modes de consistance et de gestion.


En effet, aux termes de la loi citée supra, le domaine public immobilier de l’Etat et des collectivités territoriales est composé de tous les biens fonciers et immobiliers déterminés comme tels par la loi ou ayant fait l’objet d’une procédure spéciale de classement. Il est constitué de l’ensemble des biens fonciers et immobiliers classés ou délimités, affectés ou non à l’usage du public. Il comprend le domaine public naturel et le domaine public artificiel. Le domaine public naturel comprend les sites naturels déterminés par la loi.


En font partie notamment : le rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marrées ainsi qu’une zone de cent mètres mesurée à partir de cette limite, les cours d’eau navigables ou flottables dans la limite déterminée par les eaux coulant à plein bord avant de déborder et ainsi qu’une zone de passage de vingt cinq mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles. Aussi, le domaine public naturel prend-il en compte les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de vingt-cinq (25) mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles, les nappes souterraines quelles que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur, les terres et zones inondables, marécageuses ou mouvantes et l’espace aérien. Le domaine public artificiel, quant à lui, selon toujours la même loi, comprend les aménagements et ouvrages de toute nature réalisés dans un but d’intérêt général ou d’utilité publique ainsi que les terres qui les supportent. Ils peuvent être déterminés par la loi ou faire l’objet d’une procédure de classement ou d’incorporation.


Font notamment partie ici du domaine public artificiel : les canaux de navigation et leur chemin de halage, les canaux d’irrigation ou de drainage, les aqueducs ainsi que leurs dépendances exécutées dans un but d’utilité publique, les voies ferrées, les routes, les voies de communication de toute nature et leurs dispositifs de protection, les conduites d’eau, les conduites d’égouts, les ports et rades, les digues maritimes et fluviales, les ouvrages d’éclairage et de balisage ainsi que leurs dépendances, les ports maritimes et fluviaux et leurs dépendances, les aménagements aéroportuaires et leurs dépendances. Le code a étendu les biens du domaine public artificiel aux lignes téléphoniques et télégraphiques, aux stations radioélectriques et les autres installations de télécommunication ainsi que leurs dépendances, aux ouvrages déclarés d’utilité publique en vue de l’utilisation des forces hydrauliques et du transport de l’énergie électrique, solaire ou éolienne, aux ouvrages de fortification des places de guerre ou des postes militaires ainsi qu’une zone de sécurité autour de ses ouvrages et les dépendances des voies publiques. Il s’agit de tous les biens immobiliers non susceptibles de propriété privée.


Les biens fonciers et immobiliers visés doivent être confirmés au nom de l’Etat ou des collectivités territoriales, balise le code. Cette confirmation doit être précédée de la délimitation desdits biens par un décret pris en Conseil des ministres ou par un arrêté du maire de la commune concernée. Ce décret détermine, notamment, la contenance et les limites des immeubles concernés et fixe, le cas échéant, les modalités de leur gestion et conservation. Les biens immeubles du domaine public artificiel, ouvrages et terrains compris sont déterminés comme tels par la loi ou le décret de classement pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des domaines ou encore par l’arrêté d’incorporation pris par le ministre compétent.
Des impositions pertinentes
La confirmation de droits fonciers des biens immeubles du domaine public artificiel a lieu dans les mêmes conditions et selon la procédure établie par le code. Les riverains des cours d’eau non navigables ni flottables sont soumis à une servitude de passage sur une zone large de dix mètres sur chaque rive. Les terrains et bâtiments des propriétés privées sont soumis à toutes les servitudes de passage, d’implantation, d’appui, de survol et de circulation nécessitées par l’aménagement des conduites et des égouts, les voies de communication et leurs dispositifs de protection, l’établissement, l’entretien, l’exploitation des réseaux de télécommunication y compris leurs supports, ancrages et dépendances classés dans le domaine public, l’implantation des bornes et repères topographiques et géodésiques, l’exploitation des ports maritimes et fluviaux et de leurs dépendances et l’exploitation des aménagements aéroportuaires.


Ces servitudes qui grèvent lesdites propriétés ne doivent faire l’objet d’indemnisation conformément à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Ainsi, selon l’article 270 du Code foncier et domanial, toutes les propriétés privées urbaines et rurales sont en outre susceptibles d’être assujetties aux servitudes d’hygiène, d’esthétique, d’alignement, de sécurité publique, et aux servitudes qui peuvent être imposées par les schémas et plans d’aménagement et d’extension. Le gouvernement statue dans les mêmes formes et sauf recours à la Cour suprême sur les contestations relatives à l’étendue des servitudes résultant des plans d’aménagement et d’extension. La loi protège les propriétaires. Aucune indemnité ne doit leur être versée en raison des servitudes établies et prévues par la loi. A cet effet, le maire accorde, par arrêté pris après délibération du Conseil municipal ou communal, les autorisations d’occuper le domaine public et les dérogations aux servitudes de passage, sous la réserve que ces autorisations et dérogations sont à tout moment révocables sans indemnité, pour un motif d’intérêt public et sous réserve également des règles qui pourraient être posées à cet effet.


Les biens immeubles du domaine public naturel et artificiel de l’Etat sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Les portions du domaine public reconnues sans intérêt pour les services publics ou l’intérêt général peuvent être déclassées par décret pris en Conseil des ministres et incorporées au domaine privé de l’Etat. La sortie d’un bien immeuble du domaine public de l’Etat et des collectivités territoriales intervient dans les mêmes formes et procédures que leur délimitation ou leur classement. Le déclassement du domaine public de l’Etat est prononcé après enquête de commodo et incommodo, par arrêté du ministre en charge des Domaines sur autorisation du Conseil des ministres. Le déclassement du domaine public de la collectivité territoriale est prononcé après enquête de commodo et incommodo, par arrêté du maire sur avis favorable du Conseil communal ou municipal. Les portions du domaine public déclassées sont incorporées au domaine privé de l’Etat ou des collectivités territoriales et soumises aux conditions ordinaires de gestion. Mieux, tout immeuble ou une portion d’immeuble du domaine public de l’Etat ou des collectivités territoriales déclassé ne peut faire l’objet de concession ou de cession à une personne privée que dans un but d’intérêt général, souligne le Code foncier et domanial.
Des cas de dérogations
La gestion des portions du domaine public immobilier de l’Etat et de leurs dépendances, relève du ministre en charge du Foncier, des ministres sectoriels ou des maires. Celui-ci peut toutefois déléguer ses pouvoirs de gestion à un concessionnaire dûment agréé. L’Etat peut transférer par décret pris en Conseil des ministres, la gestion d’une partie de son domaine public immobilier à une collectivité territoriale qui en assure la conservation. Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé peuvent jouir du domaine public suivant les conditions spécifiques à chaque nature de bien, l’usage auquel ils sont destinés et ce, dans les limites déterminées par voie réglementaire. La loi a prévu à cet effet que les ministres et les maires accordent par arrêté, les autorisations d’occuper temporairement le domaine public et les dérogations aux servitudes de passage.


Cette dérogation se retrouve à l’article 281du code. Pour un motif d’utilité publique, ces autorisations et dérogations sont révocables sans indemnité à tout moment. Les modalités d’occupation du domaine public sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Les occupations du domaine public peuvent répondre : à un besoin individuel tels que l’ouverture d’un chemin d’accès aux cours d’eau, l’appontement pour extraction d’agrégats notamment pierres, sable, les petites installations commerciales provisoires comme les échoppes, les kiosques, les abris ; à un besoin collectif ou général tels les appontements en vue d’un service public, les entrepôts, les occupations par une collectivité territoriale ou un service public. Dans le premier cas, le droit d’occupation est strictement limité aux besoins indiqués et essentiellement révocable à première réquisition pour tout motif d’intérêt public. Aucune condition de durée, en conséquence, ne peut être stipulée.


Dans le deuxième cas, la forme du bail renouvelable peut être adoptée sous réserve d’une résiliation toujours possibles de la part de l’administration après un préavis de six mois. Dans tous les cas, l’administration a la faculté de racheter les installations existantes à prix fixé d’accord partie. Après révocation de l’autorisation d’occuper, s’il n’est pas fait usage de la faculté de rachat ci-dessus spécifiée, les lieux doivent être remis en état dans les conditions et dans un délai qui sont fixés par la réquisition ou le préavis susvisé. L’autorisation d’occuper un bien immeuble du domaine public n’est délivrée qu’après une enquête de commodo et incommodo (article 283). Toutefois, l’autorisation d’occuper un bien immeuble peut être soumise au paiement d’une redevance fixée de gré à gré ou par arrêté du ministre en charge des domaines.

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