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Le Matinal N° 4475 du 13/11/2014

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Oganisation des élections : voici la proposition de loi de l’opposition pour avancer
Publié le vendredi 14 novembre 2014   |  Le Matinal


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© Autre presse par DR
Assemblée nationale du bénin


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Exposé des motifs

L’Assemblée nationale a adopté plusieurs propositions de loi dont l’objectif était de doter notre pays d’une Liste électorale permanente informatisée. Force est de constater qu’aussi bien les travaux conduits sous le parrainage de la Commission politique de supervision (Cps) que ceux en cours sous l’autorité du Comité d’orientation et de supervision (Cos) n’ont permis la réalisation de cet objectif. A ce jour, il n’existe aucune liste fiable susceptible de recueillir un consensus national.

Cette situation a eu un impact négatif sur l’organisation des élections présidentielles et législatives en 2011. Elle a conduit au report des élections municipales, communales et locales qui devraient se dérouler en 2013. Elle hypothèque l’organisation, à bonne date, des élections législatives prévues au premier trimestre de l’année 2015. Enfin, elle jette de légitimes suspicions sur la qualité des élections présidentielles en 2016.

Il importe dès lors de prendre des mesures hardies destinées à éliminer les disfonctionnements, entraves et autres insuffisances qui empêchent l’établissement d’une véritable Liste électorale permanente informatisée. Compte tenu de l’ampleur de cette tâche, s’engager dans des actions partielles serait faire le choix de l’échec et du maintien de la tension sociale qu’entraîne la non-disponibilité d’une liste électorale. Ce serait aussi ouvrir la voie à des dépenses illimitées au contour indéterminé.

La présente proposition de loi vise à résoudre, une fois pour toutes, les problèmes liés aux élections et à offrir à la Commission électorale nationale autonome la possibilité de conduire ses actions en toute transparence en s’appuyant sur des outils acceptés par tous.

Pour ce faire, la proposition de loi préconise :

- l’utilisation d’une version optimale de la liste électorale telle qu’elle est issue des travaux du Comité d’orientation et de supervision pour la tenue des scrutins relatifs aux élections municipales, communales, locales et législatives en 2015, malgré ses graves insuffisances ;

- le recueil et l’exploitation, aux fins de mise à niveau de la liste électorale, de toutes les anomalies qui se révèleraient lors du déroulement des élections municipales, communales, locales et législatives ;

- l’obligation, pour les citoyens figurant dans le fichier électoral par témoignage, de présenter une pièce officielle d’identité avant le 30 septembre 2015 pour leur confirmation sur la liste électorale. Ces citoyens pourront satisfaire cette exigence grâce à la poursuite et à l’achèvement de l’opération Ravec initiée par le Gouvernement. Le fichier électoral sera ainsi apuré avant l’organisation de l’élection du Président de la République en 2016 ;

- l’audit du système informatique et la sécurisation des données par un cabinet spécialisé indépendant confirmé, choisi par la Commission électorale nationale autonome ;

- l’établissement d’une version consensuelle de la Liste électorale permanente informatisée.

Une telle démarche sécurise toutes les élections en ce qui concerne la disponibilité d’une liste électorale, rétablit la confiance des citoyens quant à la sincérité des scrutins et ramène la sérénité dans le climat politique national.

En conséquence, nous vous prions, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, de soumettre cette proposition de loi à l’appréciation des honorables députés en procédure d’urgence.
Cotonou le 12 novembre 2014.

Ont signé :
Loi... portant modification du Code électoral
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du... 2014 la loi dont la teneur suit :

Article 1er De la transition complémentaire.

La présente loi traite des actions spécifiques et des dispositions à prendre, durant une période de transition complémentaire, en vue d’obtenir :

- d’une part, une version optimale de la Liste électorale permanente informatisée à utiliser pour l’organisation des élections municipales, communales, locales et législatives en 2015 ;

- d’autre part une version consensuelle de la Liste électorale permanente informatisée à utiliser pour l’organisation des élections présidentielles en 2016.

Article 2 : De la version optimale de la liste électorale.

La version optimale de la Liste électorale permanente informatisée à utiliser pour l’organisation des élections municipales, communales, locales et législatives en 2015 est celle établie par le Comité d’orientation et de supervision. Elle est remise à la Commission électorale nationale autonome au plus tard le 18 décembre 2014.

Article 3 : De la version consensuelle de la liste électorale.

La version consensuelle de la Liste électorale permanente informatisée résulte de la correction, de l’apurement et de l’actualisation de la version optimale de la liste par :

- la prise en considération des informations recueillies au cours des élections municipales, communales, locales et législatives ;

- la radiation de tout citoyen qui n’a pas produit un document officiel d’identification avant le 30 septembre 2015.

- l’audit informatique du système d’établissement et de gestion du fichier électoral

La version consensuelle de la liste électorale permanente informatisée est remise à la Commission électorale nationale autonome au plus tard le 30 novembre 2015.

Article 4 : Des étapes de correction, d’apurement et d’actualisation de la version optimale de la liste électorale.

Les actions à mener en vue de la correction, de l’apurement et de l’actualisation de la version optimale de la Liste électorale permanente informatisée ainsi que les étapes de leur réalisation se présentent comme suit :

1- établissement du cadre juridique ;

2- habilitation des organes de pilotage et d’exécution ;

3-réalisation de l’audit électoral lors des élections municipales, communales, locales et législatives ;

4- enregistrement complémentaire ;

5- exploitation des données au Centre national de traitement ;

6- consolidation des données et production des documents électoraux.

Article 5 : Du cadre juridique de correction, d’apurement et d’actualisation.

Les actions de correction, d’apurement et d’actualisation s’inscrivent dans le cadre juridique fixé par la présente loi et la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral.

Article 6- Des organes de pilotage et d’exécution.

Les organes de pilotage et d’exécution sont :

- la Commission électorale nationale autonome ;

- le Centre national de traitement ;

- la Commission communale d’actualisation.

Article 7 : De la Commission électorale nationale autonome.

Durant la période transitoire complémentaire, outre ses attributions définies par le Code électoral, la Commission électorale nationale autonome assure celles dévolues au Comité d’orientation et de supervision.

En outre, elle sélectionne un opérateur technologique confirmé qui procède à l’audit informatique du système d’établissement et de gestion du fichier électoral et assiste le Centre national de traitement jusqu’à l’établissement de la version consensuelle de la Liste électorale permanente informatisée.

Article 8- De la Commission communale d’actualisation.

La Commission communale d’actualisation en exercice à la promulgation de la présente loi poursuit ses activités dans les conditions définies par la Commission électorale nationale autonome. Elle cesse ses activités au plus tard le 30 septembre 2015.

Article 9- De l’audit électoral lors des scrutins.

L’audit électoral lors des scrutins est une opération de confirmation des données de la liste électorale et de recueil des informations nécessaires à sa correction, son apurement et sa mise à jour. Elle s’effectue lors des scrutins relatifs aux élections municipales, communales, locales et législatives.

Elle se déroule dans les centres de vote.

Les principales actions de l’audit électoral sont :

- le recensement des erreurs, irrégularités, omissions relevées lors des scrutins ;

- le recensement des personnes omises ou à radier ;

- la validation et la signature des procès verbaux de conduite des opérations par des agents désignés ;

- le recensement des demandes de transfert de centres de votre ;

- la transmission des informations au Centre national de traitement conformément aux dispositions des articles 325, 326 et 327 du Code électoral.

Article 10 : Confirmation des données.

Nul ne peut figurer dans le fichier électoral après le 30 septembre 2015 s’il ne dispose de l’identificateur unique prévu à l’article 266 du Code électoral établi par le Centre national de traitement sur la base de la production d’une pièce officielle d’identité et validé par la Commission électorale nationale autonome.

A cette fin, priorité est accordée aux électeurs inscrits par témoignage sur la liste électorale optimale, lors de la poursuite du programme initié par le Gouvernement en vue de délivrer un acte de naissance à chaque citoyen : Recensement administratif à vocation d’état-civil.

Article 11 : De l’affichage.

Seules les informations nouvelles ou ayant subies des modifications sont publiées par affichage aux fins d’exécution de l’enregistrement complémentaire et de la production de la version consensuelle de la Liste électorale permanente informatisée.

Article 12 : De la fin de la mission du Centre national de traitement.

Le Centre national de traitement cesse ses activités dès la mise à disposition de la Commission électorale nationale autonome des documents de la Liste électorale permanente informatisée consensuelle.

Le Centre national de traitement cesse d’exister soixante jours après la remise de la Liste électorale consensuelle. Il transfert tout son patrimoine à l’Agence nationale de traitement prévu à l’article 222 du Code électoral.

Article 13 : De la convocation du corps électoral ;

Nonobstant les dispositions de l’article 68 du Code électoral, le corps électoral est convoqué par le Président de la République dès réception de la liste électorale optimale et au plus tard le 31 décembre 2014 pour les élections municipales, communales et locales et soixante jours avant la fin du mandat des députés pour les élections législatives.

Article 14 : De la période électorale.

La période électorale commence à la date de convocation du corps électoral et s’achève le jour de la proclamation des résultats définitifs de chaque scrutin.

Article 15 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Porto-Novo, le …2014

Le Président de l’Assemblée nationale.
Professeur Mathurin Coffi Nago

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