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La Presse du Jour N° 1911 du 19/6/2013

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Loi portant code électoral : L’Odhp attaque l’article 442 devant la Cour constitutionnelle
Publié le mercredi 19 juin 2013   |  La Presse du Jour


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Le président de l’Organisation pour la défense des droits de l’homme et des peuples au Bénin (Odhp) a adressé un recours à la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de l’article 442 de la loi portant Code électoral en République du Bénin. Pour Maître Aboubakar Baparapé donc, cette disposition est contraire à la Constitution.

Cotonou, le 12 juin 2013
Maître Aboubakar BAPARAPE
Avocat à la Cour,
Président de l’Organisation pour la Défense des Droits de l’Homme et des Peuple au Bénin (ODHP)
04 BP 181, Cadjèhoun, Cotonou
Tél : 97 68 49 31/ 95 15 16 99
E-mail : aboubaparape@yahoo.fr

RECOURS POUR INCONSTITUTIONNALITE DE L’ARTICLE 442 DE LA LOI PORTANT CODE ELECTORAL EN REPUBLIQUE DU BENIN

A
Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle.
Objet : Recours pour inconstitutionnalité
de l’article 442 de la loi 2013-16 portant code électoral.
Monsieur le Président,
Nous venons par la présente, faire un recours en inconstitutionnalité de l’article 442 de la loi 2013-16 portant Code électoral en République du Bénin pour les motifs que voici :
I- L’article 442 de la loi portant Code électoral dispose : « Les candidatures des conseillers communaux ou municipaux sont présentées par les partis politiques ou alliances de partis politiques… ».
Cette disposition est contraire à la Constitution en les dispositions suivantes :
1°-L’article 3 dit : « La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ».
Ceci est renforcé par l’article 4 ainsi formulé : « Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum… ». Il n’est pas disposé que le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des partis politiques.
En disposant que les candidatures des conseillers municipaux et communaux ne peuvent se faire que par le canal des partis, le législateur décide de faire exercer la souveraineté du peuple par les partis politiques. Ce qui est contraire à notre Constitution.
2°- L’article 5 dit : « Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité territoriale et la laïcité de l’Etat »
La sémantique veut que l’on comprenne ceci : les partis politiques ne forment pas à eux seuls l’expression du suffrage. C’est le sens du mot « concourent ». La seule et réelle compréhension que l’on peut avoir de cette expression est que les partis politiques participent ou aident à l’expression du suffrage qui reste prioritairement le droit inaliénable du peuple souverain comme le prévoit l’article suscité. C’est dire que la Constitution reconnaît l’existence d’autres voies d’expression du suffrage que les partis politiques.
En disposant avec l’article 442 que « les candidatures des conseillers communaux ou municipaux sont présentées par les partis politiques ou alliances de partis politiques… », le législateur confisque cette souveraineté au profit du parti politique dont il fait le seul canal de formation du suffrage ; ce faisant, il outrepasse les dispositions formelles de la Constitution et impose le parti politique comme canal unique d’expression du suffrage.
Ce qui est contraire à la Constitution.
Aucun article de la Constitution n’autorise une telle formulation législative : Le titre X consacré aux « Collectivités territoriales » ne permet pas une telle extension. L’article 150 dit « Les collectivités territoriales de la République sont créées par la loi »
L’article 151 complète : « Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi »
Du reste deux autres considérations renforcent l’inconstitutionnalité de l’article 442
La première résulte des dispositions de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (partie intégrante de notre Constitution) en ses articles 10 alinéa 2 et 13. L’article 10 en son alinéa 2 dispose : « Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements ». Ces « restrictions » ne peuvent aller jusqu’à l’obligation de faire passer le citoyen par le canal du parti politique pour exprimer son suffrage.
La deuxième est d’ordre historique. L’article 5 de notre Constitution : « Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité territoriale et la laïcité de l’Etat », n’est que la reprise de l’article 4 de la Constriction française qui dispose : «Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ».
Une étude quelque peu sommaire montre bien qu’une telle formulation n’a commencé à figurer dans une Constitution – la française – pour ce qui nous concerne qu’avec celle de 4 octobre 1958. Si nous savons que le régime démocratique moderne existe au moins depuis la fin du 18ème siècle (1776-1789), on peut convenir que la notion de parti politique -formel- comme élément sociologique constitutionnalisé dans le système démocratique est récent. C’est dire que les citoyens pendant longtemps ont pu exprimer leur suffrage par d’autres canaux que le parti politique. Parce que le droit d’élire et d’être élu appartient avant tout au citoyen et non à un Parti politique.
On ne saurait imposer le parti comme le seul canal d’expression du suffrage sans tomber dans un travers dangereux pour la démocratie. C’est une dérive qui pourrait conduire à l’obligation faite au citoyen d’appartenir à un ensemble de partis, voire au parti majoritaire ou parti unique au pouvoir. Ce qui nous ramènerait au despotisme du monopartisme, aux périodes noires de Parti-Etat.
L’inconstitutionnalité de l’article 442 est d’autant plus soulignée qu’il s’agit d’élections à la base, c’est-à-dire de proximité comme celles communales et municipales. De façon plus concrète, un citoyen pour une raison ou une autre, peut être influent localement et vouloir contribuer au développement de sa localité communale sans vouloir nécessairement passer par le canal d’un parti politique.
Du reste, on ne voit pas pourquoi le Président de la République qui aura la Charge suprême de l’exécutif national et de gérer tout le pays n’est pas assujetti à une telle dictature partisane ; c’est-à-dire lui peut se présenter librement sans passer par le canal d’un parti politique – en tant qu’indépendant- (Confère les articles 340, 343,344 du même Code électoral) alors que le conseiller communal, responsable d’un exécutif local, lui y serait contraint.
C’est au regard de ces arguments que nous venons solliciter de la Haute Juridiction Constitutionnelle bien vouloir déclarer contraire à la Constitution l’article 442 du Code électoral.
Ce faisant, vous aurez rendu justice.
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués.

Signature illisible
Maître Aboubakar BAPARAPE

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