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Le Matinal N° 4500 du 18/12/2014

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Confusion autour de l’organisation des élections:quelques exemples des injonctions de la Cour pour débloquer les crises
Publié le jeudi 18 decembre 2014   |  Le Matinal




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DECISION DCC 05-139 La Cour Constitutionnelle,
(...)
Considérant que selon l’article 114 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle est « l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics » ; qu’en cette qualité, la Cour a compétence pour prendre toute décision susceptible d’éviter la paralysie du fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs publics ;


Considérant qu’à son audition le 15 novembre 2005, le Président de la CENA a déclaré que le Gouvernement n’a pas encore mis à la disposition de son institution des fonds pour le démarrage de ses activités et qu’en conséquence, les CED ne sont pas installées et le calendrier électoral établi risque d’être perturbé ; qu’il a ajouté que malgré ses rencontres, d’abord avec le Ministre des Finances, ensuite avec le Président de la République et le Bureau de l’Assemblée Nationale, la situation faite à la CENA est restée sans changement ;

Considérant que la Cour Constitutionnelle a invité le Ministre chargé des Relations avec les Institutions, la Société Civile et les Béninois de l’Extérieur et le Ministre des Finances et de l’Economie à une séance de travail devant se tenir le 15 novembre 2005, reportée au 17 novembre 2005 pour indisponibilité des deux Ministres ; qu’à la date du 17 novembre 2005, seul le Ministre chargé des Relations avec les Institutions, la Société Civile et les Béninois de l’Extérieur s’est fait représenter par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation ; que ce dernier a reconnu que des moyens financiers n’ont pas encore été mis à la disposition de la CENA au motif que « le Gouvernement veut ramener les différents budgets de la CENA et des autres Institutions à des normes raisonnables » ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que depuis son installation le 23 septembre 2005, la CENA ne dispose pas encore de moyens financiers pour démarrer ses activités ; que le terme du mandat présidentiel en cours étant le 6 avril 2006 à minuit, il urge que le processus électoral se poursuive ; qu’en conséquence, la Cour, organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics, demande au Gouvernement et à l’Assemblée Nationale de prendre en urgence toutes les mesures administratives et législatives nécessaires au déroulement harmonieux du processus électoral pour l’élection du Président de la République en mars 2006, ordonne au Gouvernement et spécialement au Ministre des Finances et de l’Economie de mettre dans les vingt-quatre (24) heures de la présente décision à la disposition de la CENA une avance substantielle de fonds pour assurer le démarrage immédiat de ses activités, dit et juge que la CENA devra gérer ces fonds conformément aux règles de l’orthodoxie financière ;
D E C I D E :

Article 1er.- Le Gouvernement et l’Assemblée Nationale sont tenus de prendre en urgence toutes les mesures administratives et législatives nécessaires au déroulement harmonieux du processus électoral pour l’élection du Président de la République en mars 2006.

Article 2 .- Le Gouvernement est tenu de mettre dans les vingt-quatre (24) heures de la présente décision à la disposition de la CENA une avance substantielle de fonds pour assurer le démarrage immédiat de ses activités.

Article 3 .- La CENA est tenue d’utiliser les fonds à elle alloués dans le respect des règles de l’orthodoxie financière.

Article 4 .- La présente Décision sera notifiée à Messieurs Juste EQUITE et Armand HODONOU, au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président de la CENA et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le dix-sept novembre deux mille cinq,

DECISION DCC 05-145

La Cour Constitutionnelle,

(...)
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 124 alinéas 2 et 3 de la Constitution : « … Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » ; que selon l’article 34 alinéas 2, 3 et 4 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle : « Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.
Elles doivent en conséquence être exécutées avec la diligence nécessaire » ; qu’il en résulte que le Gouvernement est tenu d’exécuter la Décision DCC 05-139 en mettant une avance substantielle à la disposition de la CENA ;

Considérant qu’au cours de son audition le mardi 29 novembre 2005, le Ministre des Finances et de l’Economie, Monsieur Cosme SEHLIN, a déclaré qu’aucune avance de fonds n’a été encore mise à la disposition de la CENA ; que par lettre n° 055/CENA du 28 novembre 2005, le Président de la CENA, Monsieur Sylvain NOUWATIN, a écrit : « Le Gouvernement n’a encore donné aucune suite à la décision de la Haute Juridiction lui enjoignant de mettre à la disposition de la CENA une avance substantielle de fonds pour le démarrage immédiat de ses activités » ; qu’il est alors établi que plus de douze (12) jours après la Décision DCC 05-139 de la Cour, le Gouvernement n’a pas cru devoir mettre à la disposition de la CENA l’avance de fonds devant lui permettre de démarrer ses travaux ; qu’en agissant comme il l’a fait, le Gouvernement a méconnu l’autorité de chose jugée attachée à la décision sus-citée par laquelle la Haute Juridiction a ordonné la mise à la disposition de la CENA, dans les vingt quatre (24) heures de sa décision, d’une avance substantielle de fonds pour assurer le démarrage immédiat de ses activités ; qu’en conséquence, il échet de dire et juger, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens articulés par les requérants, que le Gouvernement a violé la Constitution ;

Considérant qu’en se comportant comme ils l’ont fait, le Gouvernement et le Ministre des Finances et de l’Economie ont violé par ailleurs l’article 35 de la Constitution aux termes duquel « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun » ;

D E C I D E :

Article 1er.- La demande de Monsieur Chite AHOVE tendant à faire déclarer contraire à la Constitution le décret n° 2005-718 du 23 novembre 2005 est irrecevable.

Article 2.- Le Gouvernement et spécialement le Ministre des Finances et de l’Economie ont violé l’article 124 de la Constitution.

Article 3 .- Le Gouvernement et le Ministre des Finances et de l’Economie ont violé l’article 35 de la Constitution.

Article 4 .- La présente décision sera notifiée à Messieurs Armand HODONOU, Serge Roberto PRINCE AGBODJAN et Chite AHOVE, au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Ministre des Finances et de l’Economie, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le premier décembre deux mille cinq,

DÉCISION DCC 03-077

Il découle de la lecture combinée et croisée de l’article 82 alinéa 1 de la Constitution, des articles 6 et 15 du Rè glement intérieur de l’Assemblée nationale que le doyen d’âge de l’Assemblée nationale, président de la séance consacrée à l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée, ne peut que soumettre au vote les candidatures qu’il a reçues, poste par poste au cours de la même séance.
Il n’a compétence ni pour remettre en cause les candidatures reçues, ni pour susciter d’autres.
En se comportant comme elle l’a fait, la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale a méconnu les articles 82 et 35 de la Constitution.
La Cour constitutionnelle,
(...)
Considérant que la Constitution, en son article 82 alinéa 1, dispose : « L’Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d’un Bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le Règlement intérieur de ladite Assemblée » ; que l’article 15 du Règlement intérieur, en fixant les conditions de l’élection du président de l’Assemblée nationale et des autres membres du Bureau de l’Assemblée et en déterminant les modalités de présentation des candidatures, met en œuvre les dispositions constitutionnelles précitées et fait en conséquence partie du bloc de constitutionnalité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 dudit Règlement intérieur : « La première séance de chaque législature est présidée par le doyen d’âge de l’Assemblée nationale, assisté des deux plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaires, jusqu’à l’élection du Bureau » ; que, selon l’article 15.2-a : « Les autres membres du Bureau sont élus poste par poste, dans les mêmes conditions, au cours de la même séance » ; que les articles 15.2-b et 15.3 édictent :
« L’élection des deux vice-présidents, des deux questeurs et des deux secrétaires parlementaires a lieu en s’efforçant autant que possible de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée » ;
« Les candidatures aux différents postes sont reçues par le président de séance au plus tard une (1) heure avant l’ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à l’Assemblée.
Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu’à l’ouverture de chaque scrutin » ; qu’il découle de la lecture combinée et croisée de ces dispositions que le doyen d’âge de l’Assemblée nationale, président de la séance consacrée à l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée, ne peut que soumettre au vote les candidatures qu’il a reçues, poste par poste au cours de la même séance ; qu’il n’a compétence ni pour remettre en cause les candidatures reçues ni pour en susciter d’autres ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, notamment du compte rendu de la séance du 29 avril 2003, que la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale, Madame Rose-Marie VIEYRA SOGLO, a invité les partis et alliances de partis à se concerter avec elle sur les candidatures aux différents postes restant à pourvoir ; qu’à cet effet, elle a suspendu la séance à 11 h 55 mn ; qu’à la reprise à 15 h 29 mn, elle a suspendu une nouvelle fois la séance après avoir déclaré : « j’aimerais ... que vous me disiez, vous de la majorité ce que vous voulez comme poste et ce que vous me laissez, à moi ... » ; qu’en procédant à des suspensions de séance répétées aux fins de recueillir de nouvelles candidatures, la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale, Madame Rose-Marie VIEYRA SOGLO, a violé l’article 15 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et partant, l’article 82 alinéa 1 de la Constitution ;
Considérant que l’article 35 de la Constitution énonce : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun. » ; qu’en se comportant comme elle l’a fait, la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale a méconnu les dispositions précitées de la Constitution
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
DÉCIDE :
Article 1er._ La doyenne d’âge de l’Assemblée nationale, Madame Rose-Marie VIEYRA SOGLO, a violé la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Messieurs Ahamed Issifou AKOBI, Razaki AMOUDA-ISSIFOU, Orou Gabé OROU SEGO et Serge Roberto PRINCE AGBODJAN, à Madame Rose-Marie VIEYRA SOGLO, au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le sept mai deux mille trois,

Madame : Conceptia D. OUINSOU Président
Messieurs : Lucien SEBO Vice-président
Idrissou BOU KARl Membre
Maurice GLELE AHANHANZO Membre
Jacques D. MA YABA Membre
Madame : Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE Membre
Le Rapporteur, Lucien SEBO
Le Président, Conceptia D. OUINSOU

En suspendant à nouveau la séance le 09 mai 2003 et n’ayant pas poursuivi au cours de la même séance le processus électoral après le retrait de la candidature du député Aboudou Assouma irrégulièrement recueillie, la doyenne d’âge a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Haute Juridiction.
En outre, selon l’article 114 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est, entre autres, l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
En cette qualité, elle est fondée à prendre toute décision pour éviter toute paralysie du fonctionnement des institutions de la République.
La Cour constitutionnelle,
(...)
Considérant que le requérant demande à la Cour de :
« - Constater le refus délibéré de la doyenne d’âge à se conformer à la Décision DCC 03-077 ;
- Constater la persistance de la doyenne d’âge à violer la Constitution, notamment les articles 34, 82 et 124 ;
- Constater le blocage du processus électoral par la doyenne d’âge ;
- Constater le risque imminent de blocage des institutions de la République ;
- Constater l’urgence et le péril nécessitant la mise en œuvre par la Haute Juridiction des prérogatives qu’elle tient de l’article 114 de la Constitution » et sollicite en conséquence de :
« - Déclarer Madame Rose-Marie VIEYRA SOGLO indigne de toute fonction publique et politique sur l’étendue du territoire de la République du Bénin.
- La déchoir de son rôle de doyen d’âge de la quatrième législature.
- Dire que le Bureau de l’Assemblée nationale devra être installé au plus tard le 15 mai
2003. .
Vu l’urgence et le péril,
- Inviter l’Assemblée nationale à reprendre ses travaux le jeudi 15 mai 2003.
- Dire qu’à la reprise des travaux, le député dont l’âge est immédiatement inférieur à celui de Madame Rose-Marie VIEYRA SOGLO jouera le rôle de doyen d’âge.
- Dire que ledit doyen d’âge devra à cette séance du jeudi 15 mai 2003 soumettre au vote et sans aucun débat ni aucune suspension, les candidatures aux postes de vice-présidents, de questeurs et de secrétaires parlementaires enregistrées et rendues publiques à la séance du vendredi 25 avril 2003.
- Dire qu’en cas de résistance du doyen d’âge à soumettre lesdites candidatures au vote du jeudi 15 mai 2003, il sera automatiquement et séance tenante déchu de son titre de doyen d’âge et remplacé dans ce rôle par le Député qui le précède en âge ; et ainsi de suite jusqu’à l’élection des membres restants du Bureau » ;
Considérant que les deux requêtes portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant que dans sa Décision DCC 03-077 du 07 mai 2003, la Haute Juridiction a dit et jugé que « le doyen d’âge de l’Assemblée nationale, président de la séance consacrée à l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée nationale ne peut que soumettre au vote les candidatures qu’il a reçues poste par poste au cours de la même séance et qu’il n’a compétence ni pour remettre en cause les candidatures reçues, ni pour en susciter d’autres » ; qu’elle a en outre jugé qu’en procédant à des suspensions répétées aux mêmes fins, la doyenne d’âge, Madame Rose-Marie VIEYRA SOGLO a violé la Constitution ;
Considérant que la Constitution en son article 124 alinéas 2 et 3 dispose : « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. » ; qu’en suspendant à nouveau la séance le 09 mai 2003 et en n’ayant pas poursuivi au cours de la même séance le processus électoral après le retrait de la candidature du député Aboudou ASSOUMA irrégulièrement recueillie, la doyenne d’âge, Madame Rosine VIEYRA SOGLO, a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Haute Juridiction ;
Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toute circonstance, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République » ; qu’il découle de cette disposition que Madame Rosine VIEYRA SOGLO, citoyenne, élue à une fonction politique et par surcroît doyenne d’âge de l’Assemblée a le devoir de se conformer rigoureusement à la Constitution, et partant, aux décisions de la Cour ;
Considérant que le Préambule de la Constitution du 11 décembre 1990 réaffirme l’opposition fondamentale du peuple béninois à tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, ... la confiscation du pouvoir, le pouvoir personnel ;
Considérant que dans le compte-rendu des débats parlementaires du vendredi 09 mai 2003, la doyenne d’âge a déclaré : « La Cour constitutionnelle n’ayant pas pu me dire ce que je dois faire exactement, nous sommes toujours au même point de départ, c’est-à-dire à la case de départ.
Cela étant, je me vois dans l’obligation de nous renvoyer - une suspension de plus n’est-ce pas ? - en espérant que ce soit la dernière, car j’espère bien qu’on va pouvoir me dire ce que j’ai à faire. Si tant est qu’on peut me dire ce que j’ai à faire ... je nous renvoie, dis-je mesdames et messieurs au mardi 20 mai 2003. » ; que par ailleurs, il résulte des comptes-rendus relatifs à l’élection des membres du Bureau de l’Assemblée nationale que la doyenne d’âge a procédé à des reports successifs de séance ; que ce faisant, elle affiche une volonté délibérée de blocage du fonctionnement de l’Assemblée nationale en dépit de la décision précitée de la Haute Juridiction ;
Considérant que, selon l’article 114 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est, entre autres, l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ; qu’en cette qualité, elle est fondée à prendre toute décision pour éviter toute paralysie du fonctionnement des institutions de la République ;
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de dire et juger que la doyenne d’âge doit convoquer l’Assemblée nationale dès la date de la présente décision et poursuivre sans discontinuité, c’est-à-dire au cours de la même séance, l’élection des autres membres du Bureau ; qu’en cas de résistance, il sera procédé immédiatement à son remplacement par le doyen d’âge suivant, et ainsi de suite jusqu’à l’aboutissement du processus électoral, le tout devant s’accomplir impérativement dans les 48 heures de la date de la présente décision ; qu’en tout état de cause, le Bureau de l’Assemblée nationale devra être installé au plus tard le mercredi 14 mai 2003 à minuit ;
DÉCIDE :
Article 1er.- La doyenne d’âge, Madame Rosine VIEYRA SOGLO, a de nouveau violé la Constitution.
Article 2.- Dit et juge que
1°) La doyenne d’âge doit convoquer l’Assemblée nationale dès la date de la présente décision et poursuivre sans discontinuité, au cours de la même séance, l’élection des autres membres du Bureau.
2°) En cas de résistance, il sera procédé immédiatement à son remplacement par le doyen d’âge suivant, et ainsi de suite jusqu’à l’aboutissement du processus électoral.
3°) Tout le processus électoral doit se dérouler dans les 48 heures de la date de la présente décision.
4°) Le Bureau de l’Assemblée nationale devra être installé au plus tard le mercredi 14 mai 2003 à minuit.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Cyrille GOUGBEDJI, à Maître Ahamed Issifou AKOBI, à la doyenne d’âge, Madame Rosine VIEYRA SOGLO, aux deux secrétaires du Bureau d’âge, au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le douze mai deux mille trois,

Madame : Conceptia D. OUINSOU Président
Messieurs : Idrissou BOUKARI Membre
Alexis HOUNTONDJI Membre
Jacques D. MAYABA Membre
Madame : Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE Membre
Le Rapporteur,
Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE
Le Président, Conceptia D. OUINSOU

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