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Le Matinal N° 4130 du 25/6/2013

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Blocage et tergiversation à la Ccib: la Cour suprême siffle la fin de la récréation
Publié le mercredi 26 juin 2013   |  Le Matinal


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© Autre presse par DR
La ministre de l’Industrie, du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, Me Marie-Elise Gbèdo


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La Commission électorale consulaire de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (Cec-Ccib) et la ministre du Commerce Marie-Elise Gbèdo font toujours résistance à la décision des juges de la Cour suprême. Or dans son arrêt n°34/Ca du 10 avril 2013, la Chambre administrative de la Cour suprême a déjà tranché. Et par l’article 23 de ladite décision, elle a donné compétence au Président de la chambre ou au juge délégué par lui, de prononcer les astreintes contre tous ceux qui entravent sa mise en exécution effective.

Les choses sont donc claires. Les contestataires sont dans leur droit de demander à la juridiction de prononcer des astreintes contre les acteurs du blocage. En effet, depuis le 10 avril, date du prononcé de la décision, on sent une résistance affirmée de la ministre et de l’équipe de la Cec-Ccib de passer royalement outre la décision de la Chambre. Comme si cela ne suffisait pas, la ministre du Commerce a confirmé un membre de la commission qui pourtant a été écarté par la décision de la juridiction. De l’avis des contestataires, le rubiconds est franchi. La réaction des contestataires au regard de cette décision est tout aussi justifiée puisque de part ses agissements, la ministre a non seulement refusé d’exécuter la décision de la Cour, mais elle a aussi posé des actes qui ont affecté lourdement le principe de consensus posé à la Présidence de la République. Suite à cet état de fait, Me Charles Badou, avocat conseil des contestataires à savoir l’Association nationale des entreprises d construction des travaux publics et des activités connexes (Aneca) et le Groupement des entreprises commerciales et industrielles du Bénin (Gecib), a adressé au Président de la Chambre administrative de la Cour suprême, une requête afin qu’il soit prononcé en procédure de référé, des astreintes aux fins d’assurer l’exécution de l’arrêt N° 34 /Ca en date du 10 avril 2013. Dans sa requête, l’avocat est revenu plus en détail sur l’article 23 qui stipule qu’ en cas d’inexécution d’une décision rendue par la Cour suprême, la Chambre dont la décision est en cause peut même d’office prononcer une astreinte contre les personnes physiques ou morales de droit privé, les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public, les personnes physiques qui représentent l’administration et qui de façon manifeste bloquent ou retardent l’exécution d’une décision aux fins d’en assurer l’exécution ». Les astreintes prononcées se justifient. Ce faisant, la Cour suprême vient de siffler la fin de la récréation.

Abdourhamane Touré

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