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Le Matinal N° 4135 du 2/7/2013

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Suite à nos articles sur la condamnation du ministre du Commerce par la Cour suprême:Marie-Elise Gbèdo réagit
Publié le mardi 2 juillet 2013   |  Le Matinal


La
© Autre presse par DR
La ministre de l’Industrie, du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, Me Marie-Elise Gbèdo


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Le ministre du Commerce, Me Marie-Elise a apporté un démenti formel à la publication d’un article qui informait que cette dernière et consorts ont été condamné à 15 millions d’astreinte comminatoire par la Cour suprême.
République du Bénin


Ministère de l’industrie, du commerce, des petites et moyennes entreprises

La Ministre

N° 235 Micpme/Sp-C

A
Monsieur le Directeur de Publication du quotidien Le Matinal
Cotonou

Objet : Démenti formel.

Monsieur le Directeur de Publication,

Dans sa livraison n° 4132 du lundi 24 juin 2013, le quotidien Le Matinal, sous la plume de Monsieur Abdourhamane Touré a publié un article intitulé : « Pour blocage de l’exécution de l’arrêt N°34/Ca de la Cour Suprême : Gbèdo condamné à 15 millions d’astreintes comminatoires. » Dans son édition n° 4133 du mardi 24 juin 2013, le quotidien est revenu sur le même sujet avec comme titre : « Blocage et tergiversations à la Ccib : La Cour suprême siffle la fin de la récréation. »
S’agissant du n° 4132 du lundi 24 juin 2013 on peut lire « la Commission électorale consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (Cec-Ccib) et le ministre du Commerce doivent désormais payer 15 millions F Cfa par jour de retard de l’application de l’arrêt n° 34/CA du 10 avril 2013. « Dans une ordonnance prononcée par la Chambre administrative de la Cour Suprême, la justice en est arrivée à une telle décision pour obliger Maître Marie-Elise Gbèdo et les membres de la Cec Ccib à exécuter l’arrêt sus- cité qui invalide la liste électorale consulaire établie au titre de l’année 2013. » Par cette nouvelle ordonnance, la cour Suprême vient de donner une fois encore raison au Groupement des Entreprises Commerciales et Industrielles du Bénin (Gecib), et l’Association Nationale des Entreprises de Construction, des Travaux Publics et des Activités Connexes (Aneca). »
Cet extrait appelle de ma part les observations suivantes :
La Cour Suprême n’a jamais condamné la Cec-Ccib et la ministre en charge de la tutelle de la Ccib à payer la somme la somme de 15 millions comme vous le prétendez. Aucune ordonnance n’a donc été prise dans le sens que vous indiquez. A preuve, l’ordonnance que vous avez publiée pour étayer votre développement est sans numéro, sans date et sans signataire.
Dans l’encadré à l’article principal, le journaliste écrit : « Ces structures réclament une astreinte comminatoire de 15 millions par jour de retard ou de blocage (. . .). » et poursuit : « Visiblement coincées, elles ont décidé d’étaler leur mauvaise foi. Ainsi elles veulent faire pression sur le Gouvernement en réclamant 15 millions par jour ». Le titre de l’article principal (Gbèdo condamné à 15 millions d’astreintes comminatoires) est en parfaite contradiction avec celui de l’encadré : Les opérateurs veulent donc 15 millions. Même si ces deux extraits contredisent les allégations de départ, ils ne dédouanent point le journal.
Pour ce qui est de l’édition n° 4133 du mardi 24 juin 2013, on lit « or dans son arrêt n ? 34/CA du 10 avril 2013, la Chambre Administrative de la cour suprême a déjà tranché. Et par l’article 23 de ladite décision, elle a donné compétence au président de la Chambre ou au juge délégué par lui de prononcer les astreintes contre tous ceux qui entravent sa mise en exécution. » Il convient de souligner d’abord que l’arrêt n° 34/Ca du 10 avril 2013 ne comporte que sept (7) articles. D’où vient alors le 23ème article ? Ensuite, la demande des astreintes comminatoires par Aneca et Gecib est postérieure à l’arrêt en question.
Plus loin dans l’article, le journaliste affirme : « Comme si cela ne suffisait pas, la ministre, du Commerce a confirmé un membre de la Commission qui pourtant a été écarté par la décision de la juridiction :» Il s’agit là encore d’une information inexacte. En effet aucun des sept (7) articles de l’arrêt n° 34/Ca du 10 avril 2013 n’a évoqué la composition de la Commission électorale pour demander qu’un de ses membres soit écarté.
Les règles professionnelles de votre noble métier ainsi que le Code d’Ethique et de Déontologie de la presse béninoise exigent du journaliste de publier les informations dont la véracité est établie (Cf articles 1 et 2 du Code) De plus, le même code dispose en son article 19 intitulé devoir de compétence : « Avant de produire un article ou une émission, le journaliste doit tenir compte des limites de ses aptitudes et de ses connaissances. Le journaliste n’aborde ses sujets qu’après avoir fait un minimum d’effort de recherche ou d’enquête. Le journaliste doit constamment améliorer ses talents et ses pratiques professionnelles en se cultivant et en participant aux activités de formation permanente organisées par les diverses associations professionnelles. »
Il est quand même surprenant que le Matinal, l’un de plus grands quotidiens de l’univers médiatique en arrive à publier, des informations inexactes avec à l’appui une ordonnance sans référence, sans date et sans signataire. Ce qui m’amène à croire que cet article qui n’est rien d’autre qu’un tissu de contrevérités a pour but de nuire à la personnalité de la Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, de jeter l’opprobre sur le processus électoral, d’induire en erreur et d’intoxiquer aussi bien les opérateurs économiques que le peuple béninois.
C’est au regard du même Code d’Ethique et de Déontologie de la presse béninoise qui en son Article 3 intitulé : Le rectificatif, le droit de réponse et le droit de réplique dispose : « Les fausses nouvelles et les informations inexactes publiées doivent être spontanément rectifiées. Le droit de réponse et le droit de réplique sont garantis aux individus et aux organisations, dans les conditions prévues par la loi. Le droit de réponse et le droit de réplique ne peuvent s’exercer que dans l’organe qui a publié l’information contestée » que je vous demande sur la base des documents ci-joints de procéder, dans les meilleurs délais, à une rectification par vous-même.
En espérant une prompte réaction de votre part, recevez mes meilleures salutations.

P.J. : - Arrêt 34/Ca du 10 avril 2013
Courriers n° 1766/GCS du 19 juin 2013 et
1767/GCS du 19 juin 2013 transmettant les requêtes du 27 mai 2013.

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