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La Nation N° 6166 du 29/1/2015

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Protection sociale et judiciaire de l’enfance béninoise: comment le code de est une garantie ?
Publié le jeudi 29 janvier 2015   |  La Nation


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© Autre presse par DR
Droits des enfants en Afrique


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Même s’il n’est pas une panacée, le Code de l’enfant adopté lundi dernier par l’Assemblée nationale offre une certaine garantie pour la protection sociale et judiciaire de l’enfant depuis sa conception jusqu’à l’âge de raison. Plusieurs dispositions y sont consacrées et concourent mieux que par le passé à l’épanouissement de l’enfant.

On entend par «enfant», aux termes du Code de l’enfant adopté par le Parlement lundi dernier, «tout être humain âgé de moins de dix-huit ans». Le terme «mineur» prend le même sens que celui d’enfant. L'enfant en tant que personne humaine, est sacré et inviolable. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. Ainsi, tout enfant a le droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente loi et a notamment droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou de prestations, sans discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, le groupe ethnique, l’origine sociale ou nationale, le sexe, la langue, la religion, l’appartenance politique ou autre opinion, la fortune, la naissance, le handicap, la situation familiale ou autre statut, sans distinction du même ordre pour ses parents ou des membres de sa famille ou de son tuteur.

Rechercher l’intérêt supérieur de l’enfant

L’article 8 de la loi fait obligation à tous de rechercher l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute initiative visant ce dernier. Cette disposition stipule que dans toutes les décisions qui concernent l’enfant, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des juridictions, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale. Par intérêt supérieur de l’enfant, la loi entend la primauté à sauvegarder et à privilégier, à tout prix, les droits de l’enfant dans le sens de son épanouissement, de son bien-être, de sa croissance et de sa préparation à la vie active d’adulte mature et responsable. Aussi, dans toute procédure judiciaire ou administrative, concernant un enfant, ses points de vue et son opinion sont entendus, soit directement, soit par le truchement d’un représentant ou par tout autre procédé déterminé par l’autorité compétente et peuvent être pris en considération par l’autorité concernée (article 9 du Code). Mieux, dans toutes les mesures prises à l’égard de l’enfant, l’action de prévention au sein de la famille est la considération primordiale en vue de sauvegarder le rôle familial et de consolider la responsabilité qui incombe aux parents ou à tous ceux qui ont à charge son éducation, sa scolarité et son encadrement. Dans cette optique, la loi prévoit que toute décision prise doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial et à éviter de le séparer de ses parents, sauf s’il apparaît à l’autorité judiciaire que cette séparation est nécessaire pour sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant. Ladite décision doit garantir à l’enfant le droit de continuer à bénéficier des différentes conditions de vie et des services adaptés à ses besoins, à son âge et correspondant au milieu familial normal.
L’article 12 et suivants traitent de la responsabilité civile de l'enfant. Ici, les père et mère ou l’un des deux, ou la personne exerçant l’autorité parentale ou tutélaire, ou toute personne ayant la charge de l’enfant ont la responsabilité et l’obligation de l’élever, de l’éduquer et de le protéger.

L’école désormais obligatoire pour les enfants

L’Etat garantit à l’enfant le droit à l'éducation. La scolarisation est obligatoire, de la maternelle à la fin du cycle primaire. Les parents ont l’obligation d’inscrire leurs enfants à l’école sans aucune forme de discrimination. Les enseignements maternels et primaires sont gratuits. Tout établissement scolaire public maternel ou primaire a l’obligation d’accueillir gratuitement tout enfant. Dès lors, le Code interdit à tout responsable d’établissement scolaire public, directeur, instituteur, encadreur ou autres, d’exiger aux enfants des frais, si ce n’est pour des activités récréatives, sportives ou culturelles. Ils ne peuvent pas non plus les renvoyer pour cause de souscriptions diverses. Ces frais sont facultatifs et doivent être demandés le moins souvent que possible.
Les enfants ont l’obligation de terminer les cours moyens. Aucun enfant, exception faite des enfants présentant une déficience intellectuelle ou autres, ne peut abandonner l’école s’il n’a obtenu le Certificat d’études primaires (CEP) ou s’il n’a atteint le niveau du CM2. L’enfant qui tombe enceinte avant d’avoir achevé sa scolarité, a le droit de la reprendre. Les enfants qui n’ont pas l’âge de 14 ans et qui ne sont plus en mesure de poursuivre les études après le CM2, sont orientés vers les écoles techniques et professionnelles, précise la loi en son article 114. Les parents ou tuteurs en assurent l’entière responsabilité.
Toute personne ayant à charge l’éducation ou la formation de l’enfant veille à lui inculquer le sens de l'organisation et de la discipline. Toute mesure de discipline exclut tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. L’article 120 se veut plus précis. Il est clairement interdit toutes les formes de châtiments corporels à l’école, dans les centres d’apprentissage professionnel et dans les structures d’accueil. Aussi, est-il interdit de poursuivre un enfant pour fait de dénonciation. «Nul, en particulier l’enfant, ne peut être poursuivre devant les tribunaux pour avoir accompli de bonne foi le devoir de dénoncer», indique l’article 121 du Code. Tout parent ou tuteur informé des violences faites à un enfant, prend toutes les mesures urgentes pour protéger l’enfant et dénoncer par tous moyens les faits aux autorités administratives et /ou judiciaires. Il est fait obligation à l’autorité administrative de prendre en compte toute dénonciation faite de bonne foi par un enfant quelle que soit la forme de dénonciation.

Quid de l’enfant abandonné ?

L’enfant dont les père et mère sont inconnus, l’enfant abandonné, l’enfant orphelin sans famille, l’enfant dont le ou les tuteurs sont déchus de l’autorité tutélaire, est placé sous la tutelle de l’Etat. Au sens de la loi, est considéré comme enfant en situation d’abandon, l’enfant retrouvé errant, l’enfant privé d’aliments, de soins, d’éducation et qui ne bénéficie d’aucun suivi, l’enfant confié à un proche parent sans suivi, sans pension ni visite périodique. A l’article 176, on entend par enfant abandonné, l’enfant déclaré comme tel par les juridictions ; l’enfant privé de l’autorité parentale et tutélaire ; l’enfant orphelin de père et de mère négligé par les membres de sa famille. Le Code oblige désormais tout citoyen ou tout responsable d'une institution publique ou privée qui a connaissance de cas d'enfants en situation d'abandon ou de cas d'enfants abandonnés d’en informer immédiatement les autorités administratives, policières ou judiciaires aux fins de la mise en œuvre des mesures de protection de l'enfant. En cas, de négligence ou de rétention de l'information, ce citoyen est responsable des déconvenues. L’article 178 de la loi clarifie la responsabilité de l'Etat face à l'enfance malheureuse. Selon cette disposition, l’enfant dont les père et mère sont inconnus, l’enfant abandonné, l’enfant orphelin sans famille ou l’enfant dont le ou les tuteurs sont déchus de l’autorité tutélaire, est pris en charge par l’Etat qui doit créer des structures judiciaires pour enfants.
La protection judicaire des mineurs est assurée par les structures de la justice pour mineurs telles que le juge d’instruction chargé des mineurs, le tribunal pour enfants présidé par un juge des enfants; le substitut du procureur de la République chargé des mineurs, la chambre des mineurs de la Cour d’appel, la Cour d’assises des mineurs et les services socio-éducatifs auprès des juridictions.

La responsabilité de l'Etat

L’Etat prend des mesures pour assurer progressivement la prise en charge des maladies des enfants; réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile; lutter contre les maladies et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel; faciliter l’accès à l’information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents domestiques; assurer aux enfants toutes les vaccinations utiles; et de mettre en place des structures intégrées offrant à la fois des soins de santé primaires et des soins de santé de la reproduction à l’enfant.


Thibaud C. NAGNONHOU

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