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Elections des députés à l’Assemblée nationale : La répartition des 83 sièges en jeu
Publié le lundi 23 fevrier 2015  |  Matin libre
Siege
© aCotonou.com par CODIAS
Siege de l`Assemblée nationale du Benin




Conformément à la Loi n° 2010-35 portant règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale, 83 députés seront à nouveau désignés pour le compte de la 7ème législature, le 26 avril 2015, sauf nouvelle décision de la Cour constitutionnelle. A toutes fins utiles, voici la répartition des sièges par circonscription électorale.

La teneur des Titre I et II de cette loi adoptée en août 2010 et mise en conformité par la Haute juridiction :

TITRE I
DES GENERALITES


Article 1er : Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour un mandat de quatre (4) ans.

Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière.
Tout mandat impératif est nul.

Article 2 : Le nombre de députés à élire est fixé à quatre vingt trois (83).

Le territoire national est divisé en vingt-quatre (24) circonscriptions électorales qui sont les suivantes :

1- Première circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Kandi ;
Commune de Malanville ;
Commune de Karimama.

2- deuxième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Gogounou ;
Commune de Banikoara ;
Commune de Ségbana.

3- troisième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Boukoumbé ;
Commune de Cobly ;
Commune de Matéri ;
Commune de Tanguiéta.

4- quatrième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Kérou ;
Commune de Kouandé ;
Commune de Natitingou ;
Commune de Péhunco ;
Commune de Toucountouna.

5- cinquième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune d’Allada ;
Commune de Kpomassè ;
Commune de Ouidah ;
Commune de Toffo ;
Commune de Tori-Bossito.

6- sixième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune d’Abomey-Calavi ;
Commune de So-Ava ;
Commune de Zè.

7- septième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Nikki ;
Commune de Bembèrèkè ;
Commune de Sinendé ;
Commune de Kalalé.

8- huitième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Pèrèrè ;
Commune de Parakou ;
Commune de Tchaourou ;
Commune de N’Dali.

9- neuvième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Bantè ;
Commune de Dassa ;
Commune de Savalou.

10- dixième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Ouèssè ;
Commune de Glazoué ;
Commune de Savè.

11- onzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune d’Aplahoué ;
Commune de Djakotomè ;
Commune de Klouékanmè.

12- douzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Dogbo ;
Commune de Lalo ;
Commune de Toviklin.

13- treizième circonscription électorale
Nombre de sièges : 2
Commune de Djougou.

14- quatorzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 2
Commune de Bassila ;
Commune de Copargo ;
Commune de Ouaké.

15- quinzième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Du 1er au 6ième arrondissement de Cotonou.

16- seizième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Du 7ième au 13ième arrondissement de Cotonou.

17- dix-septième circonscription électorale
Nombre de sièges : 2
Commune d’Athiémé ;
Commune de Comè ;
Commune de Grand-Popo.

18- dix-huitième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune de Bopa ;
Commune de Lokossa ;
Commune de Houéyogbé.

19- dix-neuvième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune d’Adjarra ;
Commune des Aguégués ;
Commune de Porto-Novo ;
Commune de Sèmè-Kpodji.

20- vingtième circonscription électorale
Nombre de sièges : 5
Commune d’Adjohoun ;
Commune d’Akpro-Missérété ;
Commune d’Avrankou ;
Commune de Bonou ;
Commune de Dangbo.

21- vingt-et-unième circonscription électorale
Nombre de sièges : 3
Commune d’Adja-Ouèrè ;
Commune d’lfangni ;
Commune de Sakété.

22- vingt-deuxième circonscription électorale
Nombre de sièges : 2
Commune de Kétou ;
Commune de Pobè.

23- vingt-troisième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune d’Abomey ;
Commune d’Agbangnizoun ;
Commune de Bohicon ;
Commune de Djidja.

24- vingt-quatrième circonscription électorale
Nombre de sièges : 4
Commune de Covè ;
Commune de Ouinhi.
Commune de Zagnanado ;
Commune de Za-Kpota ;
Commune de Zogbodomey.

Article 3 : Les partis politiques ou groupes de partis politiques qui désirent prendre part aux élections législatives, sont tenus de présenter des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales.

Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui de sièges à pourvoir. Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.
Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

Article 4 : L’attribution des sièges aux différentes listes en présence s’effectue selon le système du quotient électoral : le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale.

Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste.
Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Article 5 : L’Assemblée Nationale se renouvelle intégralement. Les élections générales ont lieu dans les soixante (60) jours précédant la date d’expiration des mandats de la législature en cours.

Article 6 : Tout membre des Forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de sécurité publique.

Article 7 : Lorsqu’une vacance isolée se produit par décès, démission, nomination à une fonction ministérielle ou toute autre cause qu’une invalidation, le candidat suppléant personnel est appelé par le Président de l’Assemblée Nationale à exercer le mandat du candidat titulaire. Ce remplacement, quelle qu’en soit la cause est définitif.

L’invalidation s’entend de l’annulation de l’élection d’un député ou d’une liste de députés et ses effets s’étendent aux suppléants.

Article 8 : Lorsque des vacances se produisent par invalidation d’une liste, des élections complémentaires sont organisées, pour les sièges attribués à cette liste, dans un délai de soixante (60) jours et dans les conditions définies par la présente loi.

Article 9 : Lorsque nonobstant l’appel des candidats suppléants, des vacances isolées atteignent le cinquième (1/5ème) du nombre des députés, il est procédé dans les mêmes conditions à une élection complémentaire de remplacement.
Il ne sera cependant pas pourvu à ces vacances lorsqu’elles surviendront dans les six (6) mois précédant l’expiration des mandats de la législature.


TITRE II
DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE


Article 10 : Tout électeur est éligible sous réserve des dispositions prévues aux articles 11 et 12 ci-après.

Article 11 : Nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans au moins dans l’année du scrutin si, Béninois de naissance, il n’est domicilié depuis un (01) an au moins en République du Bénin et si, étranger naturalisé Béninois, il n’est domicilié au Bénin et n’y vit sans interruption depuis dix (10) ans au moins.

A moins de démissionner de ses fonctions douze (12) mois au moins avant la date du scrutin, nul ne peut être candidat dans une circonscription électorale dont le territoire comprend ou est compris dans une circonscription administrative où il exerce une fonction de commandement (préfet, secrétaire général de préfecture ou de mairie).

Article 12 : Sont inéligibles les personnes condamnées lorsque la condamnation comporte la déchéance de leurs droits civils et politiques.

Sont en outre inéligibles :
1- les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois en vigueur ;

2- les personnes condamnées pour corruption électorale, pour les crimes et délits économiques ;

3- les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

Article 13 : Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles précédents.

En cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour Constitutionnelle qui devra rendre sa décision dans les huit (8) jours.

Article 14 : Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée Nationale, celui dont l’inéligibilité sera relevée après la proclamation des résultats de l’élection ou qui, pendant la durée de son mandat se trouvera placé dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi. La déchéance est prononcée par la Cour Constitutionnelle.

Article 15 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants.
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